Arrêté du 24 octobre 2023 établissant des mesures spatio-temporelles visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pour les années 2024, 2025 et 2026

NOR : PRMM2328560A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/10/24/PRMM2328560A/jo/texte
JORF n°0249 du 26 octobre 2023
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté établissant des mesures spatio-temporelles visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté établit des mesures de fermeture spatio-temporelles applicables à certains engins de pêche mis en œuvre dans le golfe de Gascogne pour les années 2024, 2025 et 2026.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifié relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX dont l'article L. 945-4 (10°) ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2019 portant obligation d'équipement de dispositifs de dissuasion acoustique pour les chaluts pélagiques dans le golfe de Gascogne ;
Vu l'arrêté modifié du 27 décembre 2022 relatif à l'obligation d'emport d'équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord de navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ;
Vu la décision n° 449788 du 20 mars 2023 du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis motivé du 15 juillet 2022 de la Commission européenne ;
Vu l'avis modifié du CIEM du 30 janvier 2023 relatif à des mesures de limitation des captures accidentelles de dauphin commun dans le golfe de Gascogne et la péninsule ibérique ;
Vu l'avis du CIEM du 29 juin 2023 relatif à des mesures de limitation des captures accidentelles de dauphin commun dans le golfe de Gascogne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 octobre 2023 ;
Vu la consultation du public réalisée du 7 septembre au 28 septembre 2023 inclus en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Considérant que le plan d'action s'inscrit dans un cadre pluriannuel du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 avec des mesures pour réduire les captures accidentelles à un niveau compatible avec un maintien en état de conservation favorable des petits cétacés dans le golfe de Gascogne avec la possibilité annuelle d'adapter les mesures par rapport à l'évolution de cette situation ;
Considérant que l'avis du 24 janvier 2023 du CIEM encourage la France à poursuivre les tests de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles pour trouver des solutions techniques pérennes à cette problématique, en particulier pour les fileyeurs ;
Considérant que la période à risque fort, période hivernale correspond à la période durant laquelle les interactions entre les petits cétacés et les engins de pêche sont les plus fortes avec et que des pics d'échouages sont observés (du 15 janvier au 31 mars de chaque année) ;
Considérant les objectifs de réduction des captures accidentelles dans le golfe de Gascogne, d'acquisition de connaissance sur les interactions entre les engins de pêche et les petits cétacés, et de tests à grande échelle de solutions techniques sur la flottille des fileyeurs et de réduction des captures accidentelles dans le golfe de Gascogne, fixés exposé dans l'avis motivé de la Commission européenne du 15 juillet 2022 et de la décision du 20 mars 2023 du Conseil d'Etat ;
Considérant que les systèmes d'observation électroniques à distance sont susceptibles d'apporter une contribution significative à l'évaluation des captures accidentelles de petits cétacés, des paramètres influençant les captures et de l'efficacité des dispositifs techniques testés ;
Considérant que la visibilité apportée aux professionnels de la pêche sur plusieurs années est un facteur déterminant de leur engagement à s'équiper en dispositifs techniques ou en système d'observation électronique à distance ;
Considérant la faible probabilité de captures accidentelles par les navires de moins de 8 mètres, les navires utilisant les différents types de sennes pélagiques et les activités de pêche exercées dans le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon, et l'estuaire de la Gironde ;
Considérant que les données disponibles à ce jour, en particulier le caractère mobile des espèces concernées, ne permettent pas de discriminer des zones de fermeture restreintes au sein du Golfe de Gascogne,
Arrête :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par :
    Dispositif technique de réduction des captures accidentelles : tout dispositif figurant dans la liste des dispositifs et équipements de réduction de captures accidentelles à tester dans le Golfe de Gascogne, publiée sur le site internet du secrétariat d'État chargé de la mer.
    Système d'observation électronique à distance : caméra(s) embarquée(s) fonctionnelle(s) à bord des navires des programmes OBSCAMe et OBSCAMe+ permettant l'acquisition de données d'observation des captures accidentelles de petits cétacés.
    Opérations de pêche : toutes les activités liées à la localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, le placement, l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins dormants et l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin ou des filets.
    Navires : les navires sous pavillon français ayant une activité dans le golfe de Gascogne.
    Golfe de Gascogne : zone CIEM VIII subdivisions a, b, c et d.
    Golfe du Morbihan : zone en deçà de la ligne reliant la pointe de Kerpenhir à la pointe de Port Navalo.
    Bassin d'Arcachon : zone en deçà de la ligne de base droite reliant la pointe du cap Ferret à la pointe d'Arcachon.
    Estuaire de la Gironde : zone en deçà de la ligne transversale de la mer joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac.
    Période à risque fort : période hivernale durant laquelle les interactions entre les petits cétacés et les engins de pêche sont plus fortes, avec des pics d'échouages observés. Cette période s'étend du 15 janvier au 31 mars de chaque année.


  • Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égal à huit mètres, appartenant aux catégories de navigation numérotées de 1 à 4 inclus et mettant en œuvre dans le golfe de Gascogne pendant la période à risque fort l'un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant calé (code engin : GNS).


  • L'usage des engins identifiés à l'article 2 est interdit dans le Golfe de Gascogne du 22 janvier au 20 février inclus pour les années 2024 à 2026.


  • 1. Les armateurs font remonter à la DDTM de rattachement de leur navire :


    - au plus tard 15 jours après la publication du présent arrêté, les informations suivantes :
    - la liste des navires s'engageant à s'équiper des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou d'un système actif d'observation électronique à distance ;
    - le choix entre le type de dispositifs retenu et le système actif d'observation électronique à distance.


    Un formulaire en ligne sera mis à disposition des armateurs afin qu'ils indiquent les informations sus-citées ;


    - avant le 14 janvier 2024 pour les navires non équipés de VMS :
    - les dates des deux périodes d'arrêt distinctes de 10 jours, en cas d'impossibilité d'équipement avant le 15 janvier 2024 ;


    2. Pour l'année 2024, l'interdiction mentionnée à l'article 3 ne s'applique pas aux navires équipés de dispositifs techniques actifs de réduction des captures accidentelles listés sur le site internet du secrétaire d'État de la mer ou d'un système actif d'observation électronique à distance mis à disposition par l'Office français de la biodiversité ;
    3. Pour l'année 2024, pour les navires qui se sont engagés à s'équiper au sens du 1 du présent article, mais qui ne peuvent pas être effectivement équipés avant le 15 janvier 2024 pour des raisons matérielles d'indisponibilité des équipements ou d'incapacité des prestataires de l'installer à bord du navire, l'usage des engins identifiés à l'article 2 est interdit dans le Golfe de Gascogne pendant trente jours sous les conditions suivantes :


    - une période fixe de 10 jours du 22 janvier au 31 janvier inclus 2024 ;
    - deux périodes distinctes de 10 jours consécutifs définies par l'armateur entre le 15 janvier et le 31 mars 2024. Ces deux périodes ne peuvent se chevaucher avec la période fixe.


    L'article 3 ne s'applique pas aux navires relevant du présent alinéa ;
    4. Les navires mettant en œuvre différents types d'engins de pêche au cours de leur exploitation peuvent pêcher pendant la période d'interdiction prévue à l'article 3 à condition de ne détenir à bord aucun des engins cités à l'article 2 pendant la période à risque fort ;
    5. Les navires mettant en œuvre les engins ciblés à l'article 2 uniquement dans le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon et l'estuaire de la Gironde peuvent être exemptés de la fermeture définie par l'article 3.
    Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par instruction du secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer.


  • Pour les navires ayant recours à l'exemption instaurée au point 1 de l'article 4 :
    1. Le capitaine de pêche s'assure :


    - du fonctionnement effectif et veille au maintien en l'état des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles et/ou du système d'observation électronique à distance ;
    - du suivi du protocole scientifique validé d'évaluation de l'efficacité des dispositifs techniques par l'Etat et transmets les informations nécessaires et suffisantes selon les modalités du protocole ;


    2. Pendant la période fixée à l'article 3, en cas de défaillance en mer des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou du système d'observation électronique à distance, le capitaine termine l'opération de pêche en cours et en informe dès que possible le CNSP par SMS au : 07-60-22-56-78 ou par courrier électronique à l'adresse : cnsp-atlant@developpement-durable.gouv.fr. Le capitaine doit s'assurer de la réparation effective des équipements avant toute reprise de nouvelles opérations de pêche. Une dérogation pourra être accordée par le DDTM ou son représentant pour la reprise d'une activité de pêche dans une limite de cinq jours si l'armateur du navire apporte un justificatif d'impossibilité immédiate de réparation ou de remplacement d'un dispositif technique de réduction des captures accidentelles ou du système d'observation électronique à distance en défaillance ;
    3. L'armement transmet les données acquises via le système d'observation électronique à distance et permet toute intervention du prestataire à bord du navire qui serait nécessaire à cet effet ;
    4. L'armement maintient en état de fonctionnement les dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou d'observation électronique à distance à compter de son équipement et jusqu'au 31 décembre 2026. Dans le cas contraire, l'armement ne pourra pas, l'année suivante, bénéficier à nouveau des exemptions prévues à l'article 4. Toute interruption des tests techniques ou de l'acquisition de connaissance par caméra embarquée devra être justifiée à la DDTM par l'armement et le porteur de projet ;
    5. L'ensemble de la chaîne d'acquisition de connaissances à partir des dispositifs de surveillance électronique à distance, à savoir : la collecte de données, la transmission, le stockage, le traitement et l'annotation des enregistrements à des fins d'entraînement d'un algorithme d'intelligence artificielle, puis l'analyse des données, est exclusivement à des fins d'acquisition de connaissances scientifiques. Ces données font l'objet d'une anonymisation au cours du processus de traitement. L'analyse des données acquises avant le 31 décembre 2026 ne peut porter que sur les captures de mammifères marins. Cependant, l'armement peut de manière volontaire autoriser l'analyse des données sur les captures accidentelles des autres espèces protégées.


  • Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime.


  • L'arrêté du 29 décembre 2022 relatif à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles d'espèces protégées et à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français est abrogé.
    L'arrêté du 31 janvier 2023relatif à l'équipement des navires pour l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles d'espèces protégées et à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      DISPOSITIFS TECHNIQUES OUVRANT DROIT AUX DÉROGATIONS DE L'ARTICLE 4


      Pour les fileyeurs :
      Dispositifs expérimentaux recommandés en priorité afin d'évaluer leur efficacité :


      - pinger « répulsif » de coque (PIFIL) ;
      - balises acoustiques bio-inspirées « informatives pour l'éloignement » (DOLPHINFREE) ;
      - réflecteur acoustique.


      Dispositifs alternatifs commercialisés :


      - pinger Netshield® « dolphin anti-depredation » ;
      - pinger DiD®.


      Dispositifs autorisés aux navires dès lors qu'ils sont déjà équipés en application d'obligations d'autres zones de pêche :


      - pinger DDD03L ;
      - pinger Marexi® 10kHz ;
      - pinger FISHTEK® ;
      - pinger Netguard®.


      Pour les chalutiers :
      Dispositifs autorisés aux navires dès lors qu'ils en sont déjà équipés :


      - pinger DDDO3H ;
      - pinger CETASAVER® ;
      - trappe d'échappement.


Fait le 24 octobre 2023.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 216,4 Ko
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