Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

NOR : MTRS2322882D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/20/MTRS2322882D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/20/2023-966/jo/texte
JORF n°0245 du 21 octobre 2023
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : assurés du régime mahorais d'assurance vieillesse et bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées.
Objet : dispositions relatives au régime de retraite de base de Mayotte portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a organisé une revalorisation des pensions de retraite et l'allocation spéciale pour les personnes âgées à Mayotte à compter du 1er septembre 2023. Dans ce cadre, ce décret fixe à 50 € bruts le montant mensuel de la revalorisation exceptionnelle des montants des pensions de retraite mahoraises, à 100 € bruts le montant maximal de la majoration exceptionnelle de pension pour les retraités ayant liquidé leur retraite à taux plein et à 10 % la revalorisation des salaires portés au compte des assurés mahorais pour le calcul de leur pension, prévus par l'article 19 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Il augmente en outre de 150 € le montant maximal de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans le cadre de la revalorisation prévue par l'article 20 de la même loi. Il adapte enfin diverses dispositions relatives au cumul emploi retraite, à la retraite progressive et aux versements pour la retraite.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le décret, ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 19, 20 et 26 ;
Vu le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 septembre 2023,
Décrète :


  • Le décret du 1er juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ce relevé est accompagné d'une information sur les dispositifs mentionnés à l'article 14-1 de la même ordonnance. »
    2° A l'article 8 :
    a) Au 2°, les mots : « Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 » ;
    b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. »
    3° Après l'article 8, il est inséré un article 8-0 ainsi rédigé :


    « Art. 8-0.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les conditions de demande, d'admission, de calcul et de paiement du versement de cotisations prévues aux articles D. 351-3 à D. 351-14-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des adaptations suivantes :
    « 1° A l'article D. 351-3, les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;
    « 2° A l'article D. 351-4 :
    « a) Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” et “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;
    « b) Au septième alinéa, les mots : “ ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes ” sont remplacés par les mots : “ est le premier régime ” ;
    « c) Au huitième alinéa, les mots : “ ou du régime social des indépendants ” sont supprimés ;
    « d) L'avant dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « “ Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002. ”
    « 3° A l'article D. 351-6, les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ”.
    « II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les conditions de demande, d'admission, de calcul et de paiement du versement de cotisations pour la prise en compte des périodes de stages prévues aux articles D. 351-16 à D. 351-20 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 351-17 :
    « 1° Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;
    « 2° Les mots : “ ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée ” sont supprimés. » ;
    4° Au II de l'article 15 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « Au 1er janvier 2019, ce montant est égal à 55,44 % de 151,67 » sont remplacés par les mots : « Au 1er novembre 2023, le montant mentionné au I est un montant annuel égal à 53,74264 % de 1 820 » et la seconde occurrence de la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er novembre 2023 » ;
    b) Au deuxième alinéa, le montant : « 8 347,09 euros » est remplacé par le montant : « 10 170,86 euros » et la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er novembre 2023 » ;
    c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les montants prévus au présent II sont revalorisés à la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. » ;
    5° L'article 16 est ainsi modifié :
    a) Au I :


    -au premier alinéa, les mots : « articles R. 161-18, R. 161-19, D. 161-2-5 et aux articles D. 161-2-6 à D. 161-2-22 » sont remplacés par les mots : « articles R. 161-18 à R. 161-19-4 et D. 161-2-5 à D. 161-2-23 » ;
    -le cinquième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :


    « A l'article D. 161-2-9, après les mots : “ salaire minimum de croissance ” sont insérés les mots : “ applicable à Mayotte ” ; ».


    -le I est complété par un e et un f ainsi rédigés :


    « e) A l'article D. 161-2-22-1, les mots : “ l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ; »
    « f) A l'article D. 161-2-23, la référence : « L. 631-1 » est remplacée par les mots : « 23-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;
    b) Au II :
    -Au premier alinéa, les mots : « articles R. 351-39 à R. 351-44, R. 382-36, D. 351-14-4 et D. 351-15 » sont remplacés par les mots : « articles R. 161-19-5 à R. 161-19-11 et D. 161-2-24 à D. 161-2-24-7 » ;


    -les quatre derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :


    « a) Au I de l'article R. 161-19-11, les mots “ l'article L. 161-25 ”, sont remplacés par les mots : “ l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
    « b) A l'article D. 161-2-24, les mots : “ l'article L. 161-17-2 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 ” ;
    « c) Au I de l'article D. 161-2-24-1 :


    «-au premier alinéa, après les mots : “ en vigueur ” sont ajoutés les mots : “ à Mayotte ” ;
    «-au deuxième alinéa, les mots : “ article L. 161-25 ” sont remplacés par les mots : “ article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;


    « d) A l'article D. 161-2-24-7, les mots : “ article L. 161-25 ” sont remplacés par les mots : “ article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”. » ;
    6° A l'article 17, les mots : « interprofessionnel garanti » sont remplacés par les mots : « de croissance applicable à Mayotte » ;
    7° Au II de l'article 18, la référence : « R. 161-19-3 » est remplacée par la référence : « R. 161-19-12 » ;
    8° L'article 20 est abrogé ;
    9° Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est fixé à 7 566,60 euros pour une personne seule et à 11 056,08 euros pour un couple à partir du 1er septembre 2023. » ;


    10° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 25.-Le montant maximum annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé à 7 566,60 euros pour une personne seule et à 11 056,08 euros pour un couple à partir du 1er septembre 2023. » ;
    11° L'article 31 est abrogé ;
    12° L'article 33 est abrogé ;


    13° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 34.-Les modalités de service des pensions de vieillesse prévues aux articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4, R. 634-1, D. 161-2-22-1 et D. 634-11-1 à D. 634-11-7 sont applicables, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant l'article 23-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserves des adaptations suivantes :
    « 1° A l'article D. 634-11-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
    « “ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non-salariés procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension doivent être inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an. ” ;
    « 2° A l'article D. 634-11-4, les mots : “ Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de sécurité sociale de Mayotte rappelle ” ;
    « 3° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-5, les mots : “ des seuils prévus ” sont remplacés par les mots : “ du seuil prévu ”. » ;
    14° L'article 35 est abrogé ;
    15° L'article 36 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues au II de l'article 16 sont applicables pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. »
    b) Le 1° et le 2° sont supprimés.


  • I. - Le montant forfaitaire prévu au I de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 600 euros par an.
    II. - A. - Le montant prévu au premier alinéa du II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an.
    B. - La pension du régime de base mahorais mentionnée au troisième alinéa du II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 inclut la majoration forfaitaire prévue au I du même article.
    Le plafond prévu au même alinéa est fixé à 10 170,86 euros par an.
    C. - Les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-19 et R. 815-20 du code de la sécurité sociale.
    Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
    D. - La majoration résultant du II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues au C du II présent article. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné au quatrième alinéa du même II est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
    E. - Pour l'assuré bénéficiaire de la majoration prévue au II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, cette majoration n'est pas prise en compte :
    1° Par dérogation au I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, pour le calcul des aides personnelles au logement, lorsque l'assuré bénéficiait, au 31 août 2023, de l'une des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    2° Pour la détermination des droits à la prise en charge intégrale de la participation mentionnée à l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, lorsque l'assuré lorsque l'assuré en bénéficiait au 31 août 2023. »
    III. - Les salaires portés au compte mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée sont revalorisés de 10 %.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 octobre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

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