Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin

NOR : IOMO2323918D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/19/IOMO2323918D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/19/2023-960/jo/texte
JORF n°0244 du 20 octobre 2023
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : étudiants résidents des collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin où le besoin d'un programme de formation de cadres locaux est reconnu, préparant en mobilité un diplôme de l'enseignement supérieur conduisant à l'exercice d'une profession de cadre intermédiaire ou supérieur dans des secteurs d'activité en difficulté de recrutement pour les territoires ultramarins concernés.
Objet : expérimentation d'un programme de formation de cadres en mobilité pour la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, et fixation des conditions d'application et des critères d'éligibilité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret organise, à titre expérimental et pour une durée de cinq années universitaires, un programme de formation en mobilité des résidents de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin dans des filières, inexistantes ou saturées localement, conduisant à l'exercice d'une profession de cadre au sein de la collectivité de départ. Ce programme vise à promouvoir, en faveur des collectivités ultramarines précitées où le besoin d'un programme de formation de cadres est reconnu, la formation de cadres intermédiaires et supérieurs afin de soutenir le développement économique et social de ces collectivités. Les étudiants sont sélectionnés pour effectuer une formation de l'enseignement supérieur dans l'hexagone dans une filière d'études conduisant à l'exercice d'une profession dans un secteur d'activité en lien avec le diplôme obtenu. L'encadrement et les soutiens financiers sont limités à une durée de cinq ans. Les étudiants s'engagent à retourner dans leur collectivité de départ à l'issue de leurs études afin d'y exercer leur activité professionnelle pendant une fois et demie la durée pendant laquelle l'étudiant aura bénéficié du programme, dans la limite minimale de trois ans et maximale de cinq ans. Ce programme a pour finalité d'offrir aux étudiants diplômés la possibilité de mettre à profit les compétences acquises durant le cursus de formation en mobilité au bénéfice du développement économique et social de leur collectivité.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 194 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 24 août 2023 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 septembre 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 9 août 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 9 août 2023,
Décrète :


  • I. - A titre expérimental et jusqu'au 30 août 2028, un programme de formation en mobilité des cadres est déployé au bénéfice des personnes résidant en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin afin d'améliorer le recrutement de cadres dans le ressort territorial de chacune de ces collectivités sur les métiers et secteurs d'activité en difficulté de recrutement et participant au développement économique et social de la collectivité.
    II. - Ce programme de formation vise à soutenir des étudiants en mobilité se destinant à occuper un emploi de cadre intermédiaire ou supérieur sur le territoire de leur collectivité de résidence, après avoir obtenu un titre ou un diplôme dans un cursus d'enseignement supérieur menant à un métier ou secteur d'activité mentionné par l'arrêté prévu au III.
    Le bénéfice de ce programme de formation est limité à cinq ans pour un même étudiant.
    Sans préjudice des suites données à l'expérimentation en application de l'article 9, les étudiants sélectionnés dont les études se poursuivent après le terme de l'expérimentation, soit au-delà de l'année universitaire 2027-2028, continuent à bénéficier des aides prévues par le programme expérimental dans la limite d'une période d'inscription de cinq ans et restent liés par la convention qu'ils ont conclue.
    III. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe, chaque année, par arrêté pris après avis du comité de pilotage, la liste des métiers et secteurs d'activité en difficulté de recrutement et participant au développement économique et social de la collectivité.


  • I. - Le programme comprend :
    1° Une aide financière au déplacement. Cette aide, octroyée une fois par année universitaire, porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut aussi couvrir, dans la limite d'une fois par année universitaire, les déplacements terrestres pour rejoindre le lieu où se déroule le stage pratique ou le lieu où se déroule l'examen en lien avec la formation. Les conditions de prise en charge de l'aide au déplacement sont définies par l'arrêté prévu au I de l'article 10 ;
    2° Une aide financière à l'installation versée à l'arrivée de l'étudiant sur le lieu de ses études et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à son installation, dénommée « allocation d'installation ». En cas d'impossibilité pour le bénéficiaire de se rendre vers son lieu d'installation durant sa période de formation ou du lieu de formation le jour même de l'arrivée, la prise en charge forfaitaire d'une nuitée d'hébergement s'ajoute au montant de cette allocation. Les modalités de détermination de l'aide à l'installation sont fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 10 ;
    3° Une indemnité mensuelle, mise en œuvre chaque année de scolarité sur production d'un justificatif des ressources de l'étudiant. L'attribution de l'indemnité mensuelle ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles de l'étudiant supérieur au montant fixé par l'arrêté prévu au I de l'article 10, au titre des bourses, salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ainsi que l'aide à l'installation mentionnée au 2° du présent article n'entrent pas dans le calcul des ressources. Les modalités de déclaration des ressources financières, de calcul et de versement de l'aide mensuelle sont précisées par l'arrêté prévu au I de l'article 10 ;
    4° Un suivi administratif, pédagogique et psychologique des bénéficiaires pendant la durée des études dans le programme ainsi qu'au moment de la recherche d'un emploi à l'issue de l'obtention du diplôme. Les modalités du suivi sont arrêtées par le représentant de l'Etat de la collectivité de résidence de l'étudiant.
    II. - L'aide financière mentionnée au 1° du I est versée pendant la durée des études du bénéficiaire du programme de formation.
    L'indemnité mensuelle mentionnée au 3° du même I est versée de façon ininterrompue. Le premier versement est dû à partir du mois de rentrée de la première année d'études et les versements cessent au terme du mois de la publication ou de la notification de la délibération du jury portant sur le diplôme préparé, sans pouvoir toutefois dépasser la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 1er.


  • I. - Est éligible au programme de formation l'étudiant répondant aux conditions suivantes :
    1° Etre résident habituel régulièrement établi depuis au moins cinq ans d'une des collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret, dite collectivité d'origine de l'étudiant ;
    2° Constituer ou être rattaché à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tel que défini à l'article 194 du code général des impôts ne dépasse pas un montant fixé par l'arrêté prévu au I de l'article 10. Le revenu annuel s'entend, pour les résidents de la Guadeloupe et de la Martinique, comme le revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition du foyer disponible avant chaque début de scolarité ; il correspond, pour les résidents de Saint-Martin, à 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité de Saint-Martin au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition du foyer disponible avant chaque début de scolarité ;
    3° Etre inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur sis en France hexagonale, dans un cursus d'enseignement supérieur menant à un métier ou un secteur d'activité, dans la collectivité d'origine, mentionné par l'arrêté prévu au III de l'article 1er ;
    4° Etre âgé de trente ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
    II. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget détermine les justificatifs qui doivent être produits en vue de bénéficier de l'aide au déplacement et de l'indemnité mensuelle. Il fixe leurs modalités de transmission.


  • L'étudiant est retenu pour le programme de formation par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission de sélection et de suivi.
    La commission de sélection et de suivi établit une liste des candidatures retenues après examen des pièces justificatives composant le dossier de candidature. Cette liste est établie sur des critères de motivation du candidat, de qualité du parcours précédent la candidature, de qualité du projet professionnel présenté et de correspondance de ce projet avec la liste des métiers et secteurs d'activité mentionnée au III de l'article 1er.
    Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget détermine les pièces justificatives et fixe leurs modalités de transmission.


  • I. - Le bénéfice du programme est également subordonné à la signature d'une convention entre l'étudiant et l'Etat. Cette convention couvre la période allant de l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article 4 jusqu'à l'extinction de la période obligatoire d'exercice d'activité dans sa collectivité d'origine définie au 4° du II.
    II. - Dans le cadre de cette convention, l'étudiant s'engage à :
    1° Suivre avec assiduité tous les cours et se présenter à tous les examens de son cursus d'études jusqu'à l'obtention du diplôme préparé, sauf pour raison médicale dûment attestée. Le respect de cet engagement est attesté annuellement par le bénéficiaire ;
    2° Poursuivre sans interruption ses études, en l'attestant chaque année, dans la filière définie initialement, jusqu'à l'obtention du diplôme préparé, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine après avis de la commission de sélection et de suivi ;
    3° Retourner dans sa collectivité d'origine dans les huit mois suivant la fin du programme de formation. Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine peut, après avis de la commission de sélection et de suivi mentionnée au 2° de l'article 7, déroger à cette condition de délai de retour, dans la limite d'un an, et à la condition de destination, au vu des justifications produites par l'étudiant ;
    4° Rechercher activement dans sa collectivité d'origine un emploi correspondant au diplôme obtenu et y exercer son activité professionnelle pendant une fois et demie la durée de son inscription dans le programme, dans la limite minimale de trois ans et maximale de cinq ans. Le respect de cet engagement est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.
    III. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget détermine les justificatifs qui doivent être produits par chaque bénéficiaire et leurs modalités d'examen par la commission de sélection et de suivi pendant toute la durée de la convention.


  • I. - Le manquement aux obligations de délivrance des justificatifs prévues au II de l'article 5 peut entraîner une décision de suspension de la convention par la commission de sélection et de suivi.
    Le manquement aux obligations prévues aux 1° et 2° du II de l'article 5 est sanctionné par la suspension de la convention prévue au I du même article jusqu'à l'examen de l'exclusion de l'étudiant du programme décidée par le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine, après avis de la commission de sélection et de suivi.
    La suspension de la convention entraîne la suspension de toutes les aides du programme mentionnées à l'article 2 dès la date de constatation du manquement. Elle donne lieu à notification à l'étudiant selon les formes précisées par arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget.
    La commission émet un avis sur la reprise ou l'exclusion du programme du bénéficiaire dans les mêmes formes qu'à l'article 7 au plus tard dans le mois suivant la notification de suspension.
    Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine peut décider l'exclusion du programme de l'étudiant ou la reprise de la convention et des aides du programme sans rattrapage des aides afférentes aux mois de suspension. En cas de décision d'exclusion du programme de l'étudiant, la totalité des sommes versées au titre de l'aide financière au déplacement et de l'aide financière à l'installation ainsi que la moitié des sommes versées au titre de l'indemnité mensuelle donneront lieu à remboursement dans les conditions fixées au IV.
    II. - Le manquement aux obligations prévues aux 3° et 4° du II de l'article 5 constaté dans les conditions visées au III de ce même article donne lieu à un rappel aux obligations. Si dans le mois suivant le rappel aux obligations, le manquement est toujours constaté, celui-ci donne lieu à une cessation unilatérale de la convention prévue à l'article 5 par le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine. Cette cessation unilatérale donne lieu au remboursement, dans les conditions fixées au IV, de la totalité des sommes versées au titre de l'aide financière au déplacement et de l'aide financière à l'installation ainsi que de la moitié des sommes versées au titre de l'indemnité mensuelle.
    III. - En cas de manquement aux engagements prévus au 1° du II de l'article 5, le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine peut, après avis de la commission de sélection et de suivi et sur examen du dossier pédagogique de l'étudiant, exempter l'étudiant de tout ou partie des sanctions prévues aux I et II. La décision du représentant de l'Etat libère l'étudiant de ses obligations.
    IV. - La décision du représentant de l'Etat d'exclusion définitive du programme du bénéficiaire ou de cessation unilatérale de la convention, est notifiée au bénéficiaire dans le mois qui suit la décision. Elle précise le détail des sommes versées au bénéficiaire au titre de l'indemnité mensuelle depuis le début d'entrée en vigueur de la convention à laquelle il décide de mettre un terme. Elle fait mention des modalités juridiques et du calendrier d'émission d'un titre exécutoire de restitution du montant total de ces sommes qui seront mises en recouvrement auprès du comptable public territorialement compétent. Les coordonnées de ce comptable sont mentionnées pour anticipation de la mise en place d'un échéancier de remboursement.
    V. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget précise les modalités dans lesquelles les décisions du représentant de l'Etat prévues aux I à IV sont notifiées à l'intéressé. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. A l'issue de ce délai, la décision devient exécutoire.


  • I. - Dans chaque collectivité, sont institués :
    1° Un comité de pilotage composé de sept membres au moins, présidé par le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant avec voix prépondérante, ainsi que de deux autres représentants de l'Etat, de deux représentants des collectivités territoriales, d'un représentant du monde économique et d'un représentant du monde associatif. Les membres du comité de pilotage ont voix délibérative.
    Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut désigner, par arrêté, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences, notamment en matière de formation. Celles-ci n'ont pas voix délibérative.
    Le comité de pilotage formule des propositions sur les orientations stratégiques et la mise en œuvre du programme. Il se réunit au moins une fois par an ;
    2° Une commission de sélection et de suivi composée de quatre membres au moins, présidée par le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant avec voix prépondérante, ainsi que d'un autre représentant de l'Etat, du directeur de l'unité territoriale de l'établissement public mentionné à l'article L. 1803-10 du code des transports ou son représentant, et du prestataire mettant en place l'accompagnement pédagogique et psychologique du programme.
    La commission comprend deux formations dont la composition est arrêtée, chaque année, par le représentant de l'Etat dans la collectivité :
    a) Une formation plénière chargée de la sélection des candidats, des questions individuelles relatives au cursus, de rendre les avis prévus au 3° du II de l'article 5 et de proposer un bilan du programme au comité de pilotage. Les modalités de sélection annuelle des candidats retenus dans le programme décrit au I de l'article 2 et les modalités de délivrance des avis de la formation plénière sont précisées par arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget. Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut nommer par arrêté, au sein de cette formation, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences, notamment en matière de formation. Ces personnalités qualifiées n'ont pas voix délibérative ;
    b) Une formation restreinte, chargée de rendre un avis sur toute situation individuelle urgente ainsi que les avis mentionnés à l'article 6. Les modalités de délivrance des avis de la formation restreinte sont précisées par arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget.
    La formation plénière se réunit au moins deux fois par an et la formation restreinte se réunit autant que nécessaire.
    II. - Le secrétariat du comité de pilotage et de la commission de sélection et de suivi est tenu par la préfecture territorialement compétente.


  • Le programme est financé par l'Etat. Il peut être cofinancé par toute personne morale de droit public ou de droit privé. Tout cofinancement donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'Etat et chaque personne morale concernée.


  • Un comité d'évaluation, placé auprès du directeur général des outre-mer, est chargé de l'évaluation de la présente expérimentation.
    Sa composition, qui comprend des représentants des ministères chargés des outre-mer, du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer et du budget. Son secrétariat est tenu par la direction générale des outre-mer.
    Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Premier ministre au plus tard trois mois avant le terme de celle-ci.
    Ce rapport se prononce sur l'opportunité de maintenir le programme dans les collectivités expérimentatrices ou dans certaines d'entre elles, d'opérer une extension à d'autres collectivités ou de généraliser le programme à l'ensemble des collectivités ultramarines qui ne bénéficient pas d'un dispositif de formation des cadres financé par l'Etat.


  • I. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget fixe notamment le montant ou le taux des aides prévues aux 1° et 2° du I de l'article 2 ainsi que leurs modalités de prise en charge et de détermination, les modalités de calcul et de versement de l'aide prévue au 3° du I de l'article 2, les modalités de prise de l'arrêté annuel du représentant de l'Etat mentionné au III de l'article 1er, les modalités pratiques de fournitures des justificatifs et de leur examen visées au III de l'article 5, les modalités de notification des décisions du représentant de l'Etat visées à l'article 6, les modalités de sélection des candidats et les modalités de délivrance des avis de la commission de sélection et de suivi visées à l'article 7.
    II. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget fixe pour chaque année de la période d'expérimentation, après avis du comité de pilotage territorialement compétent, le nombre de places éligibles dans les collectivités expérimentatrices, conformément aux crédits limitatifs ouverts en loi de finances, éventuellement majorés des crédits visés à l'article 8. Par dérogation, au titre de l'année universitaire 2023-2024, cet arrêté est pris sans l'avis du comité de pilotage territorialement compétent.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 octobre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 226 Ko
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