Décision n° 2023-791 du 6 septembre 2023 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Berbère Télévision pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne en mode numérique dénommé Antinéa Radio

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM),
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2013-84 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2014-217 du 30 avril 2014, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Antinéa Radio ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu les délibérations de l'ARCOM en date du 7 décembre 2022 publiées au Journal officiel de la République française le 18 décembre 2022 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Berbère Télévision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2013-84 du 15 janvier 2013 modifiée, pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Antinéa Radio est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 20 juin 2024.


  • La SARL Berbère Télévision est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques alloties mentionnées en annexe A, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.


  • Le service est exploité sur la totalité de la ressource radioélectrique assignée à l'opérateur de multiplex qui, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, sera désigné conjointement et autorisé à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A.


  • L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM.
    Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
    Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
    Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.


  • Les ressources radioélectriques mentionnées en annexe A, sur lesquelles s'exerce le droit d'usage accordé au titulaire conformément à la présente décision, sont partagées avec d'autres services de communication audiovisuelle.


  • La part des ressources radioélectriques attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
    Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
    La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.


  • Le titulaire respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.


  • La présente décision sera notifiée à la SARL Berbère Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE A
      A.1. Définition générale de la ressource radioélectrique allotie


      Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours fermés, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini par le seuil du champ médian minimum.
      Chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m.
      Les contours des allotissements et les enveloppes sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM (www.arcom.fr).


      A.2. Ressource(s) radioélectrique(s) allotie(s) attribuée(s)


      Nom du service : Antiné Radio.


      Zone géographique

      Type d'allotissement

      Canal

      Contrainte

      Champ médian minimum

      Marseille Local

      Local

      8D

      67 dBµV/m

      Paris Intermédiaire

      Intermédiaire

      6D

      ADJ avec le canal 6C utilisé par une des deux couches métropolitaines

      54 dBµV/m


      La fréquence centrale, exprimée en MHz, d'un canal désigné par un nombre entier n compris entre 5 et 12 et une lettre de l'alphabet de rang r (r compris entre 1 et 4) est donnée par la formule :


      138,216+7 n+1,712 r+0,008 Pair(n) (MHz),


      où Pair(n) vaut zéro si n est impair et un si n est pair.
      En cas de contrainte d'adjacence précisée dans le tableau ci-avant, l'émission depuis tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui pourra faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport devra être remis à l'Autorité. Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex et aux éditeurs concernés auxquels des ressources radioélectriques alloties en contrainte d'adjacence mutuelle ont été attribuées toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).
      Le multiplex est réputé reçu en un point ou, de manière équivalente, un point est réputé couvert par le multiplex lorsque le champ médian minimum en ce point à 1 m 50 par rapport au sol et à l'extérieur des bâtiments est supérieur ou égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-avant, sous réserve du respect des rapports de protection définis par l'ARCOM. Ce seuil peut faire l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.
      A cette fin, les niveaux de champ sont prédits à partir des conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques assignées mentionnées à l'article 2 de la présente décision et au moyen des recommandations définies par l'Union internationale des télécommunications (UIT), notamment les recommandations UIT-R P.1812, UIT-R P.526 ou UIT-R P.1546 (en particulier dans une situation de propagation essentiellement maritime). Les recommandations précitées pourront faire l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité notamment au regard de l'état de l'art et afin de tenir compte des dernières publications de l'UIT et de leurs évolutions.


      A.3. Autres conditions techniques


      Norme de diffusion d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à laquelle doivent se conformer les caractéristiques des signaux émis : norme européenne EN 300 401 et spécification technique TS 102 563 (« DAB+ »).
      Largeur de canal : 1,5 MHz.
      A chacun des points de test de l'allotissement, le niveau de champ radioélectrique à 10 m du sol, généré par le réseau d'émetteurs de l'opérateur de multiplex, ne doit pas excéder la valeur limite associée à ce point.
      Les sites d'émission doivent être implantés sur l'emprise géographique de l'allotissement ou à une distance de son contour inférieure à 20 km. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.


      A.4. Obligations de couverture de l'allotissement


      Le taux de couverture de la population de l'allotissement par le multiplex doit atteindre au moins 80 %.
      Pour la vérification du respect des obligations de couverture, la population de l'allotissement est répartie en fonction des données publiées par l'INSEE et par l'IGN et la définition de la couverture d'un point de l'allotissement et la méthode de calcul indiquées en A.2 s'appliquent.


    • ANNEXE B


      Les modifications apportées au document intitulé « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » sont soumises à l'approbation de l'Autorité, après examen de la commission technique des experts du numérique, puis sont publiées sur le site de l'Autorité. L'Autorité précise la date à laquelle les modifications entrent en vigueur. Ces modifications s'imposent au titulaire de l'autorisation.


Fait à Paris, le 6 septembre 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

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