Décret n° 2023-936 du 10 octobre 2023 relatif à la consultation par les établissements publics de santé du fichier national de déclaration à l'embauche

NOR : SPRH2315482D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/10/SPRH2315482D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/10/2023-936/jo/texte
JORF n°0236 du 11 octobre 2023
Texte n° 26

Version initiale


Publics concernés : établissements publics de santé, agents exerçant dans ces établissements.
Objet : conditions de consultation par les établissements publics de santé du fichier national de déclaration à l'embauche.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte précise les conditions dans lesquelles le directeur d'un établissement public de santé et les personnes habilitées peuvent accéder aux données du fichier national de déclaration à l'embauche afin de contrôler l'application des règles de cumul d'activités par les agents publics exerçant dans leur établissement, prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-8 du code général de la fonction publique.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 1451-5 du code de la santé publique, créé par l'article 20 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1451-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-10 et R. 1221-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 mars 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mai 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 mai 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 2 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 4ainsi rédigée :


    « Section 4
    « Contrôle du cumul irrégulier d'activités


    « Art. R. 1451-17.-Les dispositions de l'article L. 1451-5 s'appliquent aux établissements publics de santé mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
    « Pour l'application de l'article L. 1451-5, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l'établissement public de santé est le directeur mentionné à l'article L. 6143-7.


    « Art. R. 1451-18.-Le directeur peut désigner jusqu'à trois personnes habilitées à procéder, en son nom et pour son compte, à la consultation prévue à l'article L. 1451-5, parmi les agents de son établissement chargés de vérifier le respect des règles de cumul d'activités. Seuls les agents exerçant leurs fonctions au sein des directions chargées des ressources humaines ou des affaires médicales peuvent être désignés à cet effet.
    « Le directeur établit et met à jour la liste des personnes habilitées à procéder à cette consultation. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, adresse et fonctions de ces personnes.
    « Le directeur communique cette liste, lors de son établissement et à chaque mise à jour, au référent mentionné à l'article R. 1451-19.


    « Art. R. 1451-19.-Un référent est désigné, au sein de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, par le directeur de cet établissement. Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les établissements publics de santé bénéficiant de la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, le référent est désigné par le directeur au sein de l'établissement.
    « Le référent communique la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1451-18 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. A l'issue de cette communication et après avoir vérifié l'identité des personnes habilitées figurant sur la liste, il autorise ces dernières à accéder, par l'intermédiaire d'un moyen technique sécurisé mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, aux données mentionnées à l'article R. 1451-20.


    « Art. R. 1451-20.-Les données du fichier national de déclaration à l'embauche mentionnées à l'article R. 1221-1 du code du travail auxquelles le directeur d'établissement et les personnes habilitées peuvent accéder afin de contrôler l'application des règles de cumul d'activités sont :
    « 1° Les données d'identification de l'employeur : dénomination sociale ou nom et prénoms, adresse et numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements et code de l'organisme de recouvrement destinataire de la déclaration ;
    « 2° Les données d'identification du salarié : nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
    « 3° Les données relatives à l'activité professionnelle du salarié : date et heure d'embauche et numéro du dossier.
    « La consultation peut porter sur tout agent exerçant au sein de l'établissement.


    « Art. R. 1451-21.-Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R. 1451-20.
    « L'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, de la possibilité d'une consultation des données les concernant en application de l'article L. 1451-5, de ses modalités et de l'absence de possibilité de s'opposer à ce traitement.


    « Art. R. 1451-22.-Conformément à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique, les personnes habilitées figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1451-19 sont tenues au secret professionnel pour toute information résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.
    « Les autorisations d'accès accordées par le référent mentionné à l'article R. 1451-19 sont strictement individuelles et les moyens de ces accès ne peuvent être ni communiqués, ni transmis.


    « Art. R. 1451-23.-Les données mentionnées à l'article R. 1451-20 peuvent être recueillies et conservées par les établissements publics de santé, dans la limite d'une durée de trois années à compter de leur recueil.
    « En cas de procédure disciplinaire ou de recours contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.


    « Art. R. 1451-24.-Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L. 1451-5 qu'un agent a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans que l'activité ait été autorisée ou déclarée dans les conditions prévues par les articles L. 123-3 à L. 123-8 du code général de la fonction publique, le directeur ou son représentant sollicite de l'agent toute précision relative à cette activité.
    « Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'un agent ou l'affectant de manière significative, notamment en matière disciplinaire, ne peut être prise sur le seul fondement des informations résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5. »


  • Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 octobre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

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