Arrêté du 6 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie

NOR : ENER2232949A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/10/6/ENER2232949A/jo/texte
JORF n°0236 du 11 octobre 2023
Texte n° 21

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielles et numérique et la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-27 et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles D. 543-291 à D. 543-293 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 septembre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 novembre 2022,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
    I.-Au 2° de l'article 2, après les mots : « produisant du biogaz par méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute », sont ajoutés les mots : « ou par des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents.
    « Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur a déposé une demande complète de contrat à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ».
    II.-A l'article 3, après les mots : « sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes », sont ajoutés les mots : « et par le titre VIII du livre II du code de l'énergie et les dispositions législatives et réglementaires associées applicables à la production d'électricité ».
    III.-A l'article 6, le 5° est remplacé par le paragraphe suivant :
    « 5° Pour chaque installation de l'unité amont, à l'exception des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement ou à défaut, une copie du récépissé de déclaration de chaque installation.
    « Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur a déposé une demande complète de contrat à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ».
    IV.-A l'article 9, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas où le contrat prend effet plus de deux ans après la date de la demande complète de raccordement, ce nombre d'heures est plafonné à 140 000 heures divisé par 7 300 jours et multiplié par la durée du contrat, exprimée en jours. »
    V.-A la dernière ligne de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2016, les mots : « Les valeurs intermédiaires de Pravenant sont déterminées par interpolation linéaire. » sont remplacés par les mots : « Les valeurs intermédiaires de PEf sont déterminées par interpolation linéaire. »
    VI.-A l'annexe II, la phrase : « Les prairies permanentes et les cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas prises en compte dans le calcul de la proportion ci-dessus. » est remplacée par la phrase : « Les prairies permanentes, les cultures intermédiaires à vocation énergétique et les zones tampons enherbées ne sont pas prises en compte dans le calcul de la proportion ci-dessus. »
    VII.-L'annexe VI « INSTALLATIONS DE VALORISATION MIXTE DU BIOGAZ PAR INJECTION DE BIOMÉTHANE DANS LES RÉSEAUX DE GAZ NATUREL ET PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ » est supprimée.


  • Le directeur ou la directrice de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 octobre 2023.


La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. Lacoche

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