L'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au 2° de l'article 2, après les mots : « produisant du biogaz par méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute », sont ajoutés les mots : « ou par des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents.
« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur a déposé une demande complète de contrat à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ».
II.-A l'article 3, après les mots : « sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes », sont ajoutés les mots : « et par le titre VIII du livre II du code de l'énergie et les dispositions législatives et réglementaires associées applicables à la production d'électricité ».
III.-A l'article 6, le 5° est remplacé par le paragraphe suivant :
« 5° Pour chaque installation de l'unité amont, à l'exception des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement ou à défaut, une copie du récépissé de déclaration de chaque installation.
« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur a déposé une demande complète de contrat à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ».
IV.-A l'article 9, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le contrat prend effet plus de deux ans après la date de la demande complète de raccordement, ce nombre d'heures est plafonné à 140 000 heures divisé par 7 300 jours et multiplié par la durée du contrat, exprimée en jours. »
V.-A la dernière ligne de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2016, les mots : « Les valeurs intermédiaires de Pravenant sont déterminées par interpolation linéaire. » sont remplacés par les mots : « Les valeurs intermédiaires de PEf sont déterminées par interpolation linéaire. »
VI.-A l'annexe II, la phrase : « Les prairies permanentes et les cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas prises en compte dans le calcul de la proportion ci-dessus. » est remplacée par la phrase : « Les prairies permanentes, les cultures intermédiaires à vocation énergétique et les zones tampons enherbées ne sont pas prises en compte dans le calcul de la proportion ci-dessus. »
VII.-L'annexe VI « INSTALLATIONS DE VALORISATION MIXTE DU BIOGAZ PAR INJECTION DE BIOMÉTHANE DANS LES RÉSEAUX DE GAZ NATUREL ET PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ » est supprimée.