Décision n° 15-38-22 du 18 septembre 2023 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose M. B. à la société Enedis relatif au raccordement d'un lotissement au réseau public de distribution d'électricité

Version initiale


  • Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) est saisi par M. B. des faits suivants.
    M. B. est propriétaire d'une parcelle cadastrée AR 579 située (…), sur laquelle il a construit, dans sa partie sud, une maison destinée à rester sa propriété.
    M. B. a obtenu, le 29 mai 2018, un permis d'aménager et, le 9 juillet 2021, un permis d'aménager modificatif, autorisant la création d'un lotissement de quatre lots sur la partie nord-est de cette parcelle, desservi par un chemin d'accès situé en partie nord-ouest dont il conserve la propriété.
    A l'issue d'une rencontre sur site tenue le 18 avril 2023, M. B. et la société Enedis (« Enedis ») ont été d'accord sur une solution technique de raccordement prévoyant l'implantation sur la parcelle privée appartenant à M. B. du REMBT 450 contenant le CCPI, sous réserve de la signature d'une convention de servitude.
    Le 10 mai 2023, M. B. a accepté la proposition de raccordement reprenant cette solution technique d'un montant de 6 166, 32 euros TTC, déjà partiellement réglé par l'acompte de 5 033, 99 euros versé par M. B.
    Le 17 mai 2023, M. B. a amendé le projet de convention de servitude proposé par Enedis.
    Le 7 juillet 2023, Enedis a transmis à M. B. un nouveau projet de convention de servitude, que ce dernier a refusé.
    Par une saisine et plusieurs mémoires, enregistrés sous le numéro 15-38-22, les 1er décembre 2022, 4 février, 6 mars, 18 juin, 6 juillet, 4 août, 21 et 28 août 2023, M. B. demande au CoRDiS, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre Enedis de réaliser le raccordement des lots de son lotissement selon la proposition de raccordement acceptée le 10 mai 2023 et selon la convention de servitude dans les termes qu'il a proposés le 17 mai 2023.
    Par un mémoire en défense et plusieurs mémoires récapitulatifs enregistrés les 16 janvier, 15 février, 6 mars, 19 juin, 24 juillet et 16 août 2023, Enedis, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Maître Cédric de Pouzilhac, cabinet Aramis, demande, dans le dernier état de ses écritures, au CoRDiS de :


    - rejeter la demande de M. B. comme étant mal fondée ;
    - lui donner acte de son accord de raccorder les lots de M. B. dans les conditions définies dans la proposition de raccordement du 10 mai 2023, en ce compris la convention de servitude dans sa version du 7 juillet 2023.


    Par une décision du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures.
    Par des courriers en date du 8 mars 2023, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 20 mars 2023 à 9 heures.


    Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du CoRDiS, composé de M. Tuot, président, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ducloz et M. Seban, membres, qui s'est tenue le 20 mars 2023, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
    Mme Bonhomme, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
    Mme Leduc, rapporteure ;
    M. B. et Mme B., son épouse ;
    Les représentants d'Enedis, assistés de Me de Pouzilhac.
    Après avoir entendu :


    - le rapport de Mme Leduc, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
    - les observations de M. B., ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions, précisant également qu'un permis d'aménager modificatif lui a été délivré ;
    - les observations de Me de Pouzilhac pour Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions, confirmant également que la proposition de raccordement du 8 août 2020 a été rendue caduque.


    Par une décision du même jour, l'instruction de la demande de règlement de différend a été rouverte.
    Après plusieurs reports, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023.
    Le 28 août 2023, le conseil d'Enedis a sollicité « un délai complémentaire » afin de pouvoir répondre aux nouvelles écritures récapitulatives de M. B.
    Le même jour, le président du comité a informé Enedis que sa demande de délai n'était pas acceptée et les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 11 septembre 2023 à 9 heures.


    Les parties ayant été régulièrement convoquées à une seconde séance publique du CoRDiS, composé de M. Tuot, président, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ducloz et M. Simonel, membres, qui s'est tenue le 11 septembre 2023, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
    Mme Bonhomme, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
    M. Laurent, rapporteur ;
    M. B. et Mme B., son épouse ;
    Les représentants d'Enedis, assistés de Me de Pouzilhac.
    Après avoir entendu :


    - le rapport de M. Laurent, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
    - les observations de M. et de Mme B., ces derniers persistent dans leurs moyens et conclusions et répondent aux questions du comité tendant à la solution amiable du différend directement entre les parties sous les auspices du comité ;
    - les observations de Me de Pouzilhac pour Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions et répond aux questions du comité tendant à la solution amiable du différend directement entre les parties sous les auspices du comité.


    Vu les autres pièces du dossier :
    Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
    Vu la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du CoRDiS ;
    Vu la décision du 16 janvier 2023 du président du CoRDiS, relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 15-38-21 ;
    Vu la décision du 20 février 2023 du président du CoRDiS, relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction de la demande de règlement du différend en remplacement de la rapporteure désignée par décision du 16 janvier 2023 ;
    Vu la décision du 25 juillet 2023 du président du CoRDiS, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement du différend en remplacement de la rapporteure désignée par décision du 20 février 2023 ;


    1. Le CoRDiS constate qu'à l'issue de sa séance publique du 11 septembre 2023, les parties sont parvenues, devant lui, à régler entièrement leur différend faisant l'objet de la demande enregistrée sous le n° 15-38-22, notamment en s'accordant, sans réserve de part ou d'autre, sur les clauses de la convention de servitude qu'il leur incombe de conclure ;
    2. En conséquence, cette convention devra être régularisée entre elles dans les termes de la version qu'elles ont échangée le 7 juillet 2023, selon l'envoi fait à cette date par Enedis, Cette version comprend notamment, en annexe, les plans transmis par M. B. le 17 mai 2023 relatifs à l'emplacement précis du coffret REMBT 450 à l'angle nord-ouest de l'entrée de sa parcelle. La régularisation de cette convention, par la signature qu'y apposera sans délai chacune des parties, devra conduire au raccordement rapide de la parcelle de M. B. au réseau public, conformément à la solution technique de référence qui, en l'espèce, est celle acceptée par les parties le 10 mai 2023, qui comporte l'ensemble des aspects techniques et financiers arrêtés entre les parties à l'issue de leur réunion sur site du 18 avril 2023. Il revient à M. B. de régulariser l'accord qu'il a exprimé devant le CoRDiS en signant sans délai cette proposition de raccordement. Dès cette signature par M. B., il incombe à Enedis de réaliser aussitôt, dans les délais techniques objectivement les plus brefs, le raccordement de la parcelle de M. B. et de rendre compte de ses diligences au CoRDiS,
    Décide :


  • Le comité donne acte à M. B. et à la société Enedis de leur entier accord pour le règlement amiable de leur différend, notamment par la régularisation de la convention de servitude à signer dans les termes de la version qu'elles ont échangée le 7 juillet 2023, selon l'envoi fait à cette date par Enedis, comprenant en particulier, en annexe, les plans transmis par M. B. le 17 mai 2023 relatifs à l'emplacement précis du coffret REMBT 450 à l'angle nord-ouest de l'entrée de sa parcelle.


  • Dès la signature par M. B. de la proposition de raccordement établie le 10 mai 2023 et de la convention de servitude mentionnée à l'article 1er, la société Enedis procèdera, aussitôt et dans les plus brefs délais objectifs techniquement réalisables, au raccordement de la parcelle en cause de M. B. et rendra compte au comité de toutes ses diligences.


  • La présente décision sera notifiée à M. B.et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2023.


Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
Le président,
T. Tuot

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