Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.
1. Contexte et compétence de la CRE
En application des dispositions de l'article L. 134-1, 2° et 3°, du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) peut, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, préciser les règles concernant les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent notamment à l'ensemble des gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité et aux utilisateurs de ces réseaux.
L'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (1) (ci-après la « loi APER ») a supprimé le deuxième alinéa du 1° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie qui prévoyait que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme (ci-après « la collectivité en charge de l'urbanisme » ou « CCU ») prenait en charge une partie de la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 342-6. En effet, lorsqu'un demandeur de raccordement bénéficiait d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (ci-après une « décision d'urbanisme »), les coûts correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération étaient à la charge de la CCU.
La CRE relève que la récente ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 (2) prise en application de l'article 26 de la loi APER, sur laquelle la CRE a rendu un avis favorable le 28 juin 2023 (3), prévoit que le bénéficiaire d'une décision d'urbanisme s'acquitte de la contribution prévue dans le futur article L. 342-12 du code de l'énergie (4) pour tous les travaux d'extension rendus nécessaires pour son opération de raccordement.
En conséquence, la CRE considère nécessaire de préciser les conditions de facturation de la création des ouvrages d'extension situés hors du terrain d'assiette de l'opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable visés au 1° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie pour le raccordement des consommateurs au réseau public de distribution d'électricité. La présente délibération a pour objet de préciser la répartition de ces coûts.
2. Rappel des dispositions applicables
En application des dispositions de l'article L. 342-6 du code de l'énergie, « la part des coûts de branchement et d'extension non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu'aux articles L. 342-7 à L. 342-12. »
En application des dispositions de l'article L. 342-11, 1° et 5°, du code de l'énergie, telles qu'issues des dispositions de la loi APER, la part des travaux d'extension des réseaux destinés au raccordement d'un consommateur d'électricité, qu'ils s'inscrivent ou non dans le périmètre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, est couverte par la contribution due par le redevable et prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie.
En outre, en application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-2-1 du code de l'énergie, le niveau de la prise en charge des coûts de raccordement d'une installation de consommation par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE HTA-BT, ci-après le « TURPE ») ne peut excéder 40 % du coût du raccordement.
3. Analyse de la CRE
3.1. Périmètre de la contribution due par le demandeur au raccordement
La CRE constate que la loi APER a supprimé la contribution des CCU pour les travaux d'extension situés hors du terrain d'une opération de raccordement ayant bénéficié d'une décision d'urbanisme.
La CRE relève que l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 prise en application de l'article 26 de la loi APER prévoit que le bénéficiaire d'une décision d'urbanisme s'acquitte de la contribution prévue dans le futur article L. 342-12 du code de l'énergie pour tous les travaux d'extension rendus nécessaires pour son opération.
En outre, lors de l'adoption de la loi APER, le législateur n'a pas modifié, à l'occasion de la création de l'article L. 341-2-1 du code de l'énergie et de la modification des dispositions de l'article L. 341-2 du même code, le taux de la prise en charge par le TURPE des coûts des travaux de raccordement (le « taux de réfaction »). Il n'a donc pas remis en cause le taux maximum de 40 % de réfaction s'appliquant aux coûts de branchement et d'extension dont les coûts des travaux d'extension situés hors du terrain d'une opération de raccordement ayant bénéficié d'une décision d'urbanisme.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 342-11 du code de l'énergie prévoient que lorsque le demandeur de raccordement ne bénéficie pas d'une décision d'urbanisme, il supporte l'intégralité de la part non réfactée des coûts de branchement et d'extension. Ainsi, le demandeur au raccordement doit prendre à sa charge les coûts de branchement et d'extension hors réfaction que sa demande de raccordement engendre pour le réseau.
La CRE considère que, pour le bon dimensionnement du réseau public de distribution d'électricité, il est important que les coûts affectés au redevable reflètent au mieux les coûts que son raccordement au réseau occasionne. Le bon dimensionnement du réseau permet de maitriser le niveau du tarif d'utilisation des réseaux d'électricité supporté par les consommateurs d'électricité, et de réduire l'empreinte environnementale de ce réseau.
Dans ces conditions, la CRE précise que la part des coûts des travaux d'extension situés hors du terrain d'une opération de raccordement bénéficiant d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, couverte par la contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, est due par le demandeur au raccordement.
3.2. Entrée en vigueur de la suppression de la contribution des CCU
L'article 29 de la loi APER a supprimé le deuxième alinéa du 1° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie à compter du 10 septembre 2023. Toutefois, la loi ne précise pas si cette suppression s'applique à compter du 10 septembre 2023 pour toutes les demandes de raccordement qui ont fait l'objet d'une décision d'urbanisme antérieure à cette date ou exclusivement pour celles qui auront bénéficié d'une décision d'urbanisme postérieure à cette même date.
Les décisions d'urbanisme qui ont été demandées et délivrées avant le 10 septembre 2023 sont intervenues dans un cadre juridique qui prévoyait encore la contribution des CCU pour la part des coûts d'extension situés hors du terrain de l'opération de raccordement.
Dans ces conditions, la CRE considère que la suppression de la contribution des CCU pour les travaux d'extension situés hors du terrain d'une opération de raccordement ayant bénéficié d'une autorisation d'urbanisme s'applique à toutes les demandes de raccordement de consommateurs au réseau public de distribution d'électricité qui font l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable délivré à compter du 10 septembre 2023.
Décision de la CRE
En application des dispositions de l'article L. 134-1, 2° et 3°, du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité et aux utilisateurs de ces réseaux.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 a supprimé la contribution des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la perception des participations d'urbanisme (les « CCU ») pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération.
Les articles L. 341-2 et L. 342-2-1 du code de l'énergie plafonnent la part du coût des travaux de raccordement prise en charge par le TURPE à hauteur de 40 % des coûts du raccordement.
Dans ces conditions, la CRE précise que le redevable de la contribution prévue à l'article L. 342-6 portant sur la part des coûts des travaux d'extension situés hors du terrain d'une opération de raccordement bénéficiant d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable est le demandeur de raccordement.
En outre, la suppression de la contribution des CCU pour les travaux d'extension situés hors du terrain d'une opération de raccordement ayant bénéficié d'une autorisation d'urbanisme s'applique à toutes les demandes de raccordement de consommateurs au réseau public de distribution d'électricité qui font l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable délivré à compter du 10 septembre 2023.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition énergétique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
La présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.Liens relatifs
Délibéré à Paris, le 22 septembre 2023.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
La présidente,
E. Wargon
(1) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
(2) Ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité.
(3) Délibération de la CRE du 28 juin 2023 portant avis sur le projet d'ordonnance prévue à l'article 26 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
(4) Actuel article L. 342-6 du code de l'énergie.