Délibération n° 2023-281 du 13 septembre 2023 portant décision relative à l'expérimentation de nouvelles modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles sur les terminaux régulés d'Elengy sur la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025

Version initiale


  • Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.


    1. Contexte, compétence et saisine de la CRE


    Elengy commercialise et exploite trois terminaux méthaniers en France :


    - le terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne, situé sur la façade atlantique, peut recevoir des navires méthaniers transportant jusqu'à 267 000 m3 de gaz naturel liquéfié (GNL). Elengy y commercialise une capacité de regazéification de 10 Gm3/an, soit 123 TWh. Le terminal dispose de deux appontements et de trois réservoirs de stockage d'une capacité totale de 360 000 m3. Le terminal permet également le rechargement de méthaniers en GNL, les opérations de transbordement de méthanier à méthanier ainsi que le chargement de camions pour du GNL porté. Le terminal de Montoir est actuellement souscrit à hauteur de 123 TWh/an (1) dans le cadre de contrats de long terme ;
    - le terminal méthanier de Fos Tonkin, situé sur la façade méditerranéenne, peut recevoir des navires méthaniers transportant jusqu'à 75 000 m3 de gaz naturel liquéfié (GNL). Elengy y commercialise une capacité de regazéification de 1,5 Gm3/an, soit 20 TWh. Le terminal dispose d'un appontement et d'un réservoir de stockage d'une capacité totale de 80 000 m3. Le terminal de Fos Tonkin est actuellement souscrit à hauteur de 18 TWh/an (2) dans le cadre de contrats de long terme ;
    - le terminal méthanier de Fos Cavaou, situé sur la façade méditerranéenne, peut recevoir des navires méthaniers transportant jusqu'à 267 000 m3 de gaz naturel liquéfié (GNL). Jusqu'en mars 2022, Elengy y commercialisait une capacité de regazéification de 8,5 Gm3/an, soit 100 TWh. A la suite d'un dégoulottage technique et contractuel, le terminal dispose d'une capacité totale de regazéification augmentée (117 TWh en 2024, soit environ 10 Gm3/an). Le terminal dispose d'un appontement et de trois réservoirs de stockage d'une capacité totale de 330 000 m3. Le terminal permet également le rechargement de méthaniers en GNL, et le chargement de camions pour du GNL porté. Le terminal de Fos Cavaou est actuellement souscrit à hauteur de 117 TWh/an (3) dans le cadre de contrats de long terme.


    En application de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, « la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant : […] 4° Les conditions d'utilisation […] des installations de gaz naturel liquéfié […] » et « […] les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié […] ».
    Par un courrier reçu le 11 septembre 2023, Elengy a soumis à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de nouvelles modalités de commercialisation pour les capacités de regazéification additionnelles sur ses terminaux régulés. La délibération n° 2022-252 de la CRE du 7 octobre 2022 prévoit que les modalités de commercialisation en vigueur s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2023.
    La présente délibération a pour objet de fixer les nouvelles modalités expérimentales de commercialisation des capacités additionnelles disponibles pour la période du 1er octobre 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 sur les trois terminaux d'Elengy.


    2. Rappel des modalités de commercialisation existantes


    Jusqu'au premier semestre 2022, les modalités d'allocation des capacités primaires additionnelles étaient fondées sur le principe du « premier arrivé - premier servi ». Cette règle était toutefois suspendue lorsqu'Elengy commercialisait des capacités importantes par une procédure d'appel au marché.
    A partir du 1er juillet 2022, la délibération n° 2022-195 du 30 juin 2022 a mis en place des règles expérimentales d'allocation permettant d'allouer chaque créneau de déchargement additionnel aux utilisateurs pour lesquels ils ont le plus de valeur. La délibération de la CRE n° 2022-252 du 7 octobre 2022 a prolongé ces modalités de commercialisation jusqu'au 31 décembre 2023.
    Le retour d'expérience des premières commercialisations a amené Elengy à soumettre à la CRE des améliorations du mécanisme. Le mécanisme précédent permettait uniquement aux expéditeurs de demander à souscrire un créneau de déchargement en s'engageant à payer un Premium de leur choix en plus du tarif de base. La capacité était allouée à la demande associée au Premium le plus important mais les expéditeurs n'avaient pas la possibilité d'ajuster ce Premium initialement proposé en se confrontant aux demandes concurrentes.
    Dans sa délibération n° 2022-252 du 7 octobre 2022, la CRE a demandé à Elengy, après avoir effectué un premier retour d'expérience et s'être concerté avec les utilisateurs des terminaux méthaniers, de faire évoluer la procédure d'appel au marché (par exemple avec un mécanisme d'enchère plus perfectionné permettant d'éviter totalement les cas d'égalité nécessitant un tirage au sort) avant l'été 2023.


    3. Proposition d'Elengy


    Elengy demande à la CRE de faire évoluer, à partir du 1er octobre 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, les règles de commercialisation en vigueur pour que la procédure d'appel au marché permette d'éviter les cas d'égalité nécessitant un tirage au sort, conformément à la demande formulée par la CRE dans sa délibération du 7 octobre 2022.
    Les nouvelles règles proposées par Elengy et présentées ci-après conservent la plupart des modalités de commercialisation actuelles. La principale évolution concerne le mécanisme d'allocation des capacités : Elengy propose d'utiliser un processus d'enchère ascendante, analogue à celui utilisé par les gestionnaires de réseau de transport (GRT) de gaz naturel pour allouer les capacités aux points d'interconnexion (4).


    3.1. Fenêtres de commercialisation


    Elengy met en place une courte fenêtre de souscription pendant laquelle les demandes sont réputées reçues en même temps et priorisées grâce au mécanisme d'allocation décrit dans la partie 3.3.
    Cette méthode ne s'applique pas aux capacités issues de l'UIOLI (Use it or lose it), lors du programme mensuel et accessibles ensuite au tarif SPOT.
    Chaque créneau est commercialisé indépendamment. Elengy communique au marché sur son site internet et par courriel à l'ensemble des parties intéressées enregistrées :


    - la capacité (en TWh) ;
    - les dates ou périodes de déchargement possibles ;
    - la date et l'heure de démarrage de la fenêtre de souscription.


    Le positionnement de la fenêtre de souscription par Elengy est modulé en fonction de l'échéance des capacités offertes et de leur volumétrie.


    3.2. Organisation de l'enchère


    Elengy peut avoir recours à un prestataire pour organiser l'enchère (par exemple la plateforme Prisma).
    Pour pouvoir participer à une enchère, un expéditeur doit s'inscrire au plus tard à 10 heures la veille de l'enchère, auprès d'Elengy et, le cas échéant, du prestataire. Un formulaire d'inscription est publié par Elengy à cet effet sur son site internet.
    Elengy accuse réception de la demande d'inscription et informe l'expéditeur si sa demande est inexploitable ou incohérente.
    Les paramètres de l'enchère (incréments de prix, durée des tours, prix de démarrage de l'enchère …), définis dans la partie 3.3 de cette délibération, sont communiqués par Elengy aux expéditeurs inscrits, au plus tard la veille de l'enchère.


    3.3. Règles d'allocation et attribution


    Elengy propose d'utiliser un mécanisme d'enchère ascendante (éventuellement suivi d'une phase « Pay-as-bid ») pour permettre aux expéditeurs d'augmenter progressivement le prix qu'ils seraient prêts à payer au-delà du tarif de base régulé.


    3.3.1. Phase d'enchère


    La phase d'enchère est constituée d'un ou plusieurs tours d‘enchère successifs. Toute demande enregistrée à la fin de chaque tour est engageante et l'expéditeur participant ne peut pas se rétracter ou réduire sa demande.
    Au cours de chaque tour d'enchère T, il est demandé aux expéditeurs participant de confirmer ou non leur demande d'acquisition de capacité au prix du Tour (PT). L'absence de réponse du participant avant la fin du tour d'enchère vaut renonciation à sa demande de capacité au prix PT. Un participant ayant renoncé à sa demande de capacité lors d'un tour donné n'est pas autorisé à participer au tour suivant.
    Lors du premier tour (Tour 1), le prix de vente PT1 de la capacité est son prix régulé. Lors des tours suivants, le prix de la capacité augmente par incréments successifs, le cas échéant :


    - du grand incrément de prix, c'est-à-dire un palier d'augmentation de prix fixé par l'opérateur en amont de l'enchère ;
    - du petit incrément de prix, correspondant au grand incrément de prix divisé par « N », N étant défini par l'opérateur. Le nombre de tour d'enchère conduisant à une augmentation du petit incrément de prix ne peut excéder (N-1).


    Lors d'un tour d'enchère donné :


    - l'offre est un lot non divisible correspondant à la capacité totale commercialisée lors de l'enchère ;
    - la demande correspond à la capacité totale commercialisée multipliée par le nombre de participants demandant à acquérir cette capacité au prix du tour en vigueur.


    L'enchère se déroule de la manière suivante :


    - si la demande est strictement inférieure à l'offre lors du tour 1 (c'est-à-dire qu'aucun expéditeur ne souhaite acquérir la capacité au tarif de base régulé), l'enchère s'arrête et est déclarée infructueuse. La capacité n'est pas allouée ;
    - si la demande est égale à l'offre lors d'un tour T, le prix d'adjudication est le prix de ce tour PT, l'enchère s'arrête et l'opérateur procède à l'allocation de la capacité au participant ayant confirmé sa demande d'acquisition au cours du tour T ;
    - si la demande est supérieure à l'offre lors d'un tour T :
    - il n'y a pas d'allocation ; et
    - l'enchère se poursuit avec le Tour T+1 dont le prix PT+1 est égal à la somme de PT et du grand incrément de prix ;
    - si la demande est strictement inférieure à l'offre à l'issue d'un tour T (T étant supérieur à 1) :
    - il n'y a pas d'allocation ; et
    - l'enchère se poursuit avec le Tour T+1 dont le prix PT+1 est égal à la somme de PT-1 et du petit incrément de prix. L'enchère se poursuit ensuite, si la demande est supérieure à l'offre lors du tour T+1, avec le tour T+2 dont le prix PT+2 est égal à la somme de PT+1 et du petit incrément de prix jusqu'au tour K (T+1 ≤ K ≤ T+N-1) où :
    - la demande est égale à l'offre. Dans ce cas, l'enchère s'arrête et l'opérateur procède à l'allocation de la capacité au prix du tour K (PK) au participant ayant confirmé sa demande d'acquisition au cours dudit tour ;
    - la demande est strictement inférieure à l'offre. Dans ce cas, l'enchère s'arrête et est suivie de la phase Pay-as-Bid ;
    - le tour T+N-1 est atteint et lors de celui-ci la demande est toujours strictement supérieure à l'offre. Dans ce cas, l'enchère s'arrête et est suivie de la phase Pay-as-Bid.


    3.3.2. Phase éventuelle de « Pay-as-bid »


    Lors de cette phase, chaque participant est invité à indiquer un prix d'acquisition pour la capacité. Pour participer à la phase Pay-as-Bid, un participant doit avoir confirmé sa demande d'acquisition au dernier tour d'enchère pour lequel une demande a été exprimée. Le prix proposé par le participant doit être supérieur ou égal au prix de ce dernier tour d'enchère.
    Dans le cas où le prix d'acquisition maximal est soumis par un unique participant, la capacité est allouée à ce participant et à ce prix.
    Dans le cas où plusieurs participants remettraient le même prix maximal, l'opérateur procède à un tirage au sort pour départager lesdits participants.
    Dans le cas où aucune demande n'est exprimée lors de la phase Pay-as-Bid, l'opérateur procède à un tirage au sort pour départager les participants au dernier tour d'enchère pour lequel une demande a été exprimée. La capacité étant alors allouée au prix dudit tour.


    3.3.3. Modalités contractuelles


    Le prix d'adjudication résultant de la phase d'enchère ou de la phase Pay-as-bid est inscrit aux conditions particulières de l'expéditeur lauréat ainsi que la date de référence du déchargement concerné.


    3.4. Facturation du prix d'adjudication et inscription au CRCP


    Le principe d'obligation minimum de paiement (« ship-or-pay ») s'appliquera à l'engagement comprenant le prix d'adjudication résultant de la phase d'enchère ou de la phase Pay-as-bid. Les recettes issues du Premium, c'est-à-dire la différence éventuelle entre le prix d'adjudication et le tarif de base régulé, sont intégrées au poste « Revenus liés aux souscriptions supplémentaires de capacités de déchargement » du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP), dans les conditions prévues dans le tarif d'utilisation des terminaux méthaniers régulés.


    3.5. Traitement des capacités non allouées


    Si la fenêtre de souscription n'a pas permis d'allouer tout ou partie des capacités proposées, les capacités non souscrites sont publiées comme disponibles et accessibles selon la règle « premier arrivé - premier servi ».


    4. Analyse de la CRE


    Compte tenu du retour d'expérience des différentes commercialisations depuis octobre 2022 et de l'importance prise par le GNL dans l'approvisionnement gazier de l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine, la CRE considère qu'il est souhaitable d'allouer les capacités de regazéification aux utilisateurs pour lesquels elles ont le plus de valeur et qui sont les mieux à même de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel.
    Le dispositif proposé par Elengy répond à cet objectif et permet de réduire le recours à un tirage au sort pour départager des demandes.
    Le mécanisme d'enchère (se concluant éventuellement par une phase Pay-as-bid) permet d'allouer la capacité des terminaux à sa valeur de marché et réduit le risque que les capacités soient souscrites uniquement à des fins spéculatives (revente à un prix supérieur sur le marché secondaire, sans intention d'acheminer du gaz naturel liquéfié jusqu'en France) au détriment de la sécurisation des approvisionnements. En outre, ce mécanisme est analogue à celui utilisé par les GRT de gaz naturel pour allouer les capacités aux points d'interconnexion (5). Ce mécanisme est donc bien connu des acteurs de marché et a démontré son efficacité.
    Compte tenu de la volatilité des conditions de marché (notamment l'écart de prix entre le marché du GNL et le marché français), la CRE considère qu'il est préférable de laisser à Elengy la possibilité d'ajuster les paramètres de l'enchère (incréments de prix, durée des tours) avant chaque commercialisation.
    Dans ses délibérations du 30 juin 2022 et du 7 octobre 2022, la CRE avait demandé à Elengy d'étudier la mise en œuvre d'un mécanisme d'enchère permettant d'éviter les cas d'égalité nécessitant un tirage au sort. Le mécanisme demandé par Elengy répond à cette demande.
    Enfin, les modalités de commercialisation proposées par Elengy garantissent un traitement transparent et non discriminatoire des différentes demandes de souscription de capacités de regazéification.


    Décision de la CRE


    En application de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, « la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant : […] 4° Les conditions d'utilisation […] des installations de gaz naturel liquéfié […] » et « […] les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié […] ».
    Elengy a saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le 11 septembre 2023, d'une proposition de modification des modalités de commercialisation de la capacité additionnelle sur ses terminaux régulés à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au 31 décembre 2025.
    La CRE considère, d'une part, que la procédure de commercialisation au marché demandée par Elengy est transparente et non discriminatoire, et d'autre part, que cette procédure est adaptée aux conditions de marché.
    La CRE approuve en conséquence la procédure expérimentale de commercialisation telle que présentée dans la partie 3 de la présente délibération pour la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, sous réserve qu'en amont de chaque commercialisation, la capacité commercialisée et ses caractéristiques fasse l'objet d'une communication sur le site internet d'Elengy et auprès de la CRE pour information.
    Les modalités de commercialisation des capacités additionnelles fixées par la délibération n° 2022-252 de la Commission de régulation de l'énergie du 7 octobre 2022 portant décision sur la prolongation jusqu'au 31 décembre 2023 des modalités de commercialisation de capacités de regazéification additionnelles sur les terminaux régulés d'Elengy ne sont plus applicables à partir du 1er octobre 2023.
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera notifiée à Elengy et transmise à la ministre de la transition énergétique.


Délibéré à Paris, le 13 septembre 2023.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
La présidente,
E. Wargon


(1) Le terminal est intégralement souscrit jusqu'en 2035.
(2) Le terminal est intégralement souscrit jusqu'en 2028.
(3) Le terminal est intégralement souscrit jusqu'en 2045.
(4) Le mécanisme d'enchère ascendante utilisée par les GRT est défini par le Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz.
(5) Le mécanisme d'enchère ascendante utilisée par les GRT est défini par le Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz.
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