Décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 portant adaptation du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables

NOR : TREL2304514D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/22/TREL2304514D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/22/2023-894/jo/texte
JORF n°0222 du 24 septembre 2023
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat, promoteurs dont l'activité comporte des constructions démontables, bailleurs sociaux, collectivités locales, et tout acteur public ou privé participant à des opérations immobilières comportant des constructions démontables.
Objet : ce décret dispense certains types de constructions démontables de formalités d'urbanisme afin de répondre à des besoins d'hébergement et de relogement temporaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Ses dispositions sont également applicables aux constructions temporaires et démontables dont la durée d'implantation maximale n'a pas expiré à la date de son entrée en vigueur.
Notice : le décret pérennise le dispositif mis en place par le décret n° 2021-812 du 24 juin 2021. Il permet, dans certaines zones, de dispenser d'autorisation d'urbanisme l'implantation, pour une durée maximale de 24 mois, de certaines constructions temporaires et démontables telles que les résidences universitaires, les résidences sociales, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les structures d'hébergement d'urgence et celles nécessaires au relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d'aménagement urbain.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de l'urbanisme qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631-12 et L. 633-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-16, L. 562-1 et L. 562-2 ;
Vu le code minier, notamment son article L. 174-5 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-5 et R. 421-5 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 9-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • La partie réglementaire du code de l'urbanismeest ainsi modifiée :


    1° Après le d de l'article *R. 421-5, il est inséré un e ainsi rédigé :


    « e) Deux ans en ce qui concerne les constructions à usage :

    «-de résidence universitaire, telle que définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;


    «-de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;


    «-de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;


    «-de structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;


    «-de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d'aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, telles que définies à l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

    2° Après l'article *R. 421-5, il est inséré un nouvel article R. 421-5-1 ainsi rédigé :

    « Art. R. 421-5-1.-Le e de l'article *R. 421-5 n'est pas applicable :


    « 1° Dans les zones où les constructions sont interdites en application du 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;


    « 2° Dans les zones où les constructions sont interdites en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »


  • Le décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables est abrogé.


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux constructions temporaires et démontables dont la durée d'implantation maximale n'a pas expiré à la date de son entrée en vigueur.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 septembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 199,5 Ko
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