Arrêté du 23 septembre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique

NOR : AGRG2325617A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/23/AGRG2325617A/jo/texte
JORF n°0222 du 24 septembre 2023
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : les opérateurs détenant des bovins, des ovins, des caprins ou des cervidés. Objet : cet arrêté institue des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique.
Entrée en vigueur : entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté dispose des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à- vis de la maladie hémorragique épizootique chez les bovins, ovins, caprins ou cervidés dans les établissements en détenant en cas de suspicion ou de confirmation d'infection. Il dispose des règles de mouvements de ces animaux dans la zone réglementée autour d'un foyer.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et ses actes secondaires ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles- ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1-1, R. 236-1 et R. 236-4 ;
Considérant la notification le 21/09/2023 à la Commission européenne de la mise en évidence de foyers de la maladie hémorragique épizootique sur le territoire national,
Arrête :


  • Au sens du présent arrêté, le terme « établissement » correspond aux lieux de détention de bovins, d'ovins, de caprins ou cervidés à l'exception des centres de rassemblement.


  • Un établissement est suspect d'être infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé de l'établissement est suspect de maladie hémorragique épizootique.


  • Le préfet prend un arrêté portant mise sous surveillance sur l'établissement suspect qui impose les mesures suivantes :
    1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
    2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
    3° La réalisation d'enquêtes épidémiologiques.
    Les prélèvements sont transmis dans un laboratoire agréé.


  • Un établissement est infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque la présence de la maladie hémorragique épizootique est officiellement confirmée. Le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection.


  • I. - Une zone réglementée est mise en place sur l'ensemble des communes situées dans un périmètre de 150 kilomètres autour de l'établissement infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique.
    Il. - Les bovins, ovins, caprins ou cervidés des établissements situés dans la zone réglementée ne peuvent sortir de cette zone.
    Ill. - Par dérogation au Il sont autorisés les mouvements des bovins, ovins, caprins ou cervidés :
    1° Permettant un retour d'estive ;
    2° Partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;
    3° A d'autres fins que celles prévues au 1° et au 2° du présent III, moyennant l'application d'un traitement de désinsectisation efficace envers les culicoïdes 7 jours au moins avant leur départ de l'établissement ;
    4° A l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé.


  • Les centres de rassemblement situés dans une zone réglementée peuvent accueillir des animaux issus d'une zone non réglementée, ayant fait l'objet d'une désinsectisation, pour une durée maximale de 48 heures. A leur départ du centre de rassemblement, les véhicules les transportant son désinsectisés.


  • Le 3° du III de l'article 5 n'est applicable qu'à partir du 2 octobre 2023.


  • La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 septembre 2023.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux

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