Publics concernés : exploitants d'établissements recevant du public, opérateurs de téléphonie et fournisseurs d'accès internet, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes, membres des commissions de sécurité, contrôleurs techniques.
Objet : modification de certaines dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) relatives aux dispositifs d'alerte.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication du présent arrêté.
Notice : le présent arrêté vise à prendre en compte les évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l'alerte d'une part et des réseaux de communication d'autre part. Il a plus particulièrement pour objectifs de prendre en compte les matériels de communication jusqu'alors non prévus par la réglementation pour l'ensemble des ERP (téléphone portable, VoIP…) ainsi que les évolutions des réseaux (fin du RTC, démantèlement du réseau cuivre…).
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans la rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 143-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 27 juillet 2023,
Arrête :
Les livres II, III et IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sont modifiés conformément aux articles 2 à 24.Versions
Au chapitre XI du titre Ier du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article MS 70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article MS 70
« Alerte, définition, règles générales
« L'alerte est l'action de demander l'intervention d'un service d'incendie et de secours.
« § 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés sans retard.
« § 2. Cette alerte est assurée :
«-soit par un dispositif appelé “ liaison prioritaire ” ;
«-soit par tout autre moyen de communication.
« § 3. Quel que soit le dispositif qui assure l'alerte, il remplit les objectifs suivants :
« a) Etre propre à l'établissement et en permanence accessible à l'ensemble du personnel ;
« b) Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d'urgence ;
« c) Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l'alimentation électrique, pendant une durée minimale d'1 heure portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.
« § 4. Le dispositif indiqué au § 2, premier tiret, répond obligatoirement en plus des objectifs fixés au § 3, aux exigences suivantes :
«-être à poste fixe et efficacement signalé ;
«-être alimenté conformément à l'article EL12 et pour les établissements comportant des locaux à sommeil, avec une autonomie minimale de 6 heures ;
«-aboutir de manière prioritaire à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec le service d'incendie et de secours compétent ;
«-permettre l'identification automatique de l'établissement.
« § 5. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement. »Versions
Au chapitre VII du titre I du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, à l'article EL 3, les mots :
«-les moyens de communication destinés à donner l'alerte interne et externe ; »
sont remplacés par les mots :
«-les dispositifs destinés à donner l'alerte visés au paragraphe 2, premier tiret, de l'article MS 70 ; ».Versions
Au chapitre I du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article L 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article L 17
« Alerte
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.
« § 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. »Versions
Au chapitre II du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article M 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article M 33
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »Versions
Au chapitre III du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article N 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article N 19
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. »Versions
Au chapitre IV du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article O 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article O 20
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »Versions
Au chapitre V du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article P 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article P 23
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »Versions
Au chapitre VI du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article R 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R 32
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »Versions
Au chapitre VII du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article S 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article S 19
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »Versions
Au chapitre VIII du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article T 51est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article T 51
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »Versions
Au chapitre IX du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article U 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article U 46
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70, dans les établissements de 1re et 2e catégories ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »Versions
Au chapitre X du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article V 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article V 13
« Alerte
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
« § 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. »Versions
Au chapitre XI du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article W 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article W 15
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. »Versions
Au chapitre XII du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article X 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article X 27
« Alerte
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1ère catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.
« § 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable aux patinoires et piscines. »Versions
Au chapitre XIII du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article Y 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article Y 22
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »Versions
Au chapitre XIV du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article J 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article J 38
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70, dans les établissements de 1re et 2e catégories ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »Versions
Au chapitre II du livre III du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, à l'article PE 27, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
« Pour les établissements ne comportant pas de locaux à sommeil et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. En cas d'occupation épisodique ou très momentanée de ces établissements, aucun dispositif n'est exigé. »Versions
Au chapitre I du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article PA 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article PA 14
« Alerte
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
« § 2. Pour les établissements de 2e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. »Versions
Au chapitre II du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, à l'article CTS 29, le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 pour tous les établissements.
« Pour les établissements de 700 personnes au plus et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. »Versions
Au chapitre III du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article SG 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article SG 21
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
« Pour les établissements de 3e et 4e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. »Versions
Au chapitre IV du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article OA 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article OA 27
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
« Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil. »Versions
Au chapitre V du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article REF 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article REF 39
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
« Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil. »Versions
Au chapitre VI du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, à l'article PS 27, le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 4. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. Il est situé dans le poste de sécurité s'il existe ou, le cas échéant et en l'absence de poste de sécurité, dans le local d'exploitation. »Versions
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 11 septembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
R. Royet