- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire (Articles 2 à 23)
- Chapitre II : Dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des sections disciplinaires compétentes pour les enseignants-chercheurs et les agents exerçant des fonctions d'enseignement (Articles 24 à 37)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux mesures conservatoires et à la procédure disciplinaire applicable aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur (Articles 38 à 42)
- Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (Article 43)
- Chapitre V : Dispositions transitoire et finales (Articles 44 à 46)
Publics concernés : enseignants-chercheurs, enseignants et usagers des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Objet : procédure disciplinaire applicable devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire et dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er à 23 du décret s'appliquent à compter de l'installation du CNESER statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation. Les dispositions des articles du code de l'éducation dans leur rédaction issue des articles 24 à 37 et 40 à 42 du présent décret entrent en vigueur au 1er octobre 2023
. Les dispositions des articles du code de l'éducation dans leur rédaction issue des articles 28 à 31 et 36 du présent décret s'appliquent aux procédures engagées après la date de publication du présent décret.
Notice : le décret modifie les règles de composition et de fonctionnement de la nouvelle formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issue de l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Il modifie les règles de fonctionnement applicables aux sections disciplinaires des universités compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement. Il modifie les dispositions relatives aux mesures conservatoires et à la procédure disciplinaire applicable aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 811-6 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 19 avril 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le code de l'éducation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 43 du présent décret.Versions
L'article R. 232-23est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « se compose » sont insérés les mots : «, outre son président, » ;
2° Au 2°, les mots : « ou maîtres-assistants ou chefs de travaux » sont supprimés.Versions
Après l'article R. 232-23, il est inséré un article R. 232-23-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-23-1.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe placé sous l'autorité fonctionnelle du président, comprenant un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.
« Le greffier en chef encadre les agents chargés de le seconder.
« Le greffe veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d'instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
« Un membre du greffe assiste aux séances d'instruction mentionnées aux articles R. 232-34 et R. 232-37 et à l'audience des formations de jugement mentionnées aux articles R. 232-34 et R. 232-39.
« Les membres du greffe respectent le secret des opérations d'instruction et de jugement. »Versions
L'article R. 232-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-25.-Un vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, mentionnés à l'article R. 232-23. Il est appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier. »Versions
Le premier alinéa de l'article R. 232-28est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. »Versions
Après l'article R. 232-28, il est rétabli un article R. 232-29 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-29.-Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat, du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements réalisés dans le cadre de leur mission. »Versions
L'article R. 232-30est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Nul ne peut » sont insérés les mots : « être désigné rapporteur ou » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent au rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36. Il est, le cas échéant, remplacé par un autre rapporteur désigné par le président. »Versions
Après l'article R. 232-30, il est inséré unarticle R. 232-30-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-30-1.-Le président réunit au moins une fois par an les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour examiner les questions relatives au fonctionnement de la juridiction. »Versions
Au second alinéa de l'article R. 232-31-1, les mots : « lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine ».Versions
Aux articles R. 232-32, R. 232-42 et au second alinéa de l'article R. 232-48, les mots : « l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l'enseignement supérieur ».Versions
A l'article R. 232-33, les mots : « placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés.Versions
Le premier alinéa de l'article R. 232-34 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La demande de sursis à exécution doit contenir l'exposé des faits et moyens. » ;
2° A la dernière phrase, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe ».Versions
L'article R. 232-35 est ainsi modifié :
1° Les mots : « La formation mentionnée à l'article R. 232-34 » sont remplacés par les mots : « Le président » ;
2° Après les mots : « ne relevant », il est inséré le mot « manifestement » ;
3° Après le mot : « irrecevabilité », il est inséré le mot : « manifeste » ;
4° La seconde phrase est supprimée.Versions
Après l'article R. 232-35, il est inséré un article R. 232-35-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-35-1.-La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire jugée en première instance, par tout moyen conférant date certaine.
« Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.
« La requête d'appel doit contenir l'exposé des faits et des moyens.
« Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
« Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.
« Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. »Versions
L'article R. 232-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-36.-Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. Celle-ci est composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23 dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires.
« Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
« Si les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
« Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes.
« Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
« Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
« Le rapporteur n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement et n'intervient pas lors du délibéré.
« La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties.
« L'instruction n'est pas publique. »Versions
L'article R. 232-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-37.-Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin par l'une des parties et qui s'estime victime, de la part de l'enseignant poursuivi, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
« Le greffe dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
« Le rapport de la commission d'instruction mentionne les diligences accomplies et contient le procès-verbal de chacune des auditions. Il comprend un exposé des faits ainsi que l'opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu'appelle le jugement de l'affaire.
« Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de trois mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.
« Le président peut demander à la commission un complément d'instruction. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.
« Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen conférant date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
« Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
« Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation. »Versions
L'article R. 232-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-38.-Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions prévues à l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.
« Au jour fixé pour l'audience, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport est présenté par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. Si la décision est rendue le jour même de l'audience, les parties en sont averties au plus tard lors de cette audience.
« S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins.
« Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
« Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.
« La personne poursuivie a la parole en dernier.
« Le greffe dresse le procès-verbal des auditions.
« Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
« Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits. »Versions
Au deuxième alinéa de l'article R. 232-39, les mots : « ou à défaut, par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 232-23 » sont supprimés.Versions
L'article R. 232-40 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « absolue des membres présents » supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal. »VersionsLiens relatifs
L'article R. 232-41est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-41.-La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
« La liste des décisions mises à disposition au greffe est affichée le jour même dans les locaux du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
« La décision mentionne que la séance de la formation du jugement a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 232-39. Dans ce dernier cas, il est mentionné que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
« Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
« Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus.
« La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré.
« Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président, le vice-président, et un membre du greffe. En cas d'empêchement du vice-président, elle est signée par le secrétaire de séance.
« La décision est notifiée par le greffe par tout moyen permettant de conférer date certaine au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux parties. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. »Versions
Après l'article R. 232-41, il est inséré un article R. 232-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-41-1.-Lorsque le président constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
« La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
« Lorsqu'une partie signale au président l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision. »Versions
Au second alinéa de l'article R. 232-46, les mots : « aux articles R. 232-28 à R. 232-30 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 232-28 et R. 232-30 ».Versions
L'article R. 712-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de carence de candidature ou lorsque, après application des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe et appartenant au collège correspondant. »Versions
A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 712-16, après les mots : « des membres » sont insérés les mots : « enseignants-chercheurs ».Versions
Au troisième alinéa de l'article R. 712-18, les mots : « un sexe et » et les mots : « de ce sexe » sont supprimés.Versions
L'article R. 712-28est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du président de l'université dans le cadre de ses activités de secrétariat de la section disciplinaire. Il respecte le secret des opérations d'instruction et de jugement. »Versions
L'article R. 712-30est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à son président » sont ajoutés les mots : « par tout moyen permettant de conférer date certaine » ;
2° Sont ajoutés les mots : « recensées dans un bordereau récapitulatif ».Versions
L'article R. 712-31est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-31.-Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.
« Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.
« Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire.
« Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33 peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif garantissant l'identité des destinataires et la date des communications. »Versions
L'article R. 712-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-33.-Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
« La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués par la commission afin d'entendre leurs observations. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
« Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction.
« Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de quatre mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Toutefois, le président peut ordonner un complément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
« Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
« Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation. »Versions
L'article R. 712-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-35.-Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.
« En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue. »Versions
Le second alinéa de l'article R. 712-36est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents. »Versions
L'article R. 712-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-37.-Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport.
« S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
« La personne poursuivie a la parole en dernier.
« Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
« Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits. »Versions
L'article R. 712-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-38.-Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.
« Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal. »Versions
L'article R. 712-41 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la section qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision, sous forme anonyme, est affichée à l'intérieur de l'établissement ou diffusée sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents de l'établissement. »Versions
A l'article R. 712-44, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe ».Versions
Au second alinéa du 1° de l'article R. 712-8, les mots : « de la juridiction saisie » sont remplacés par les mots : « de la juridiction ou de l'instance saisie ».Versions
Après l'article R. 741-1, il est rétabli article R. 741-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 741-2.-I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle chargée du contrôle administratif peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances après avoir consulté le directeur de l'établissement.
« II.-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ le président de l'université ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'établissement ” et “ le recteur ” par “ l'autorité de tutelle de l'établissement ” ».Versions
L'article R. 811-23est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de de l'Etat. »Versions
Le dernier alinéa de l'article R. 811-31est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission de discipline peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle. Le moyen retenu doit respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité. »Versions
I.-Dans les tableaux figurant au I des articles R. 255-1, R. 256-1 et R. 257-1 :
1° Les lignes :
«
R. 232-23 et R. 232-24
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 232-25 à R. 232-27
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-28
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 232-30
Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
R. 232-31
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-32
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-33
Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
R. 232-34
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 232-35
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-36
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 232-37
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-38
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 232-39 et R. 232-40
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-41
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 232-42
Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008
»
sont remplacées par les sept lignes suivantes :
«
R. 232-23 et R. 232-23-1
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 232-24
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 232-25
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 232-26 et R. 232-27
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-28 à R. 232-30-1
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 232-31
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-32 à R. 232-42
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
» ;
2° Les lignes :
«
R. 232-46 et R. 232-47
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-48
Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 232-46 à R. 232-48
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
».
II.-Le II de l'article R. 255-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée. »
III.-Au 9° du II de l'article R. 256-1 et au 13° du II de l'article R. 257-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
IV.-Dans les tableaux figurant au I des articles R. 775-1, R. 776-1 et R. 777-1 :
1° La ligne :
«
R. 712-8
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 712-8
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
» ;
2° La ligne :
«
R. 712-15 à R. 712-18
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
R. 712-15
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 712-16
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 712-17
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 712-18
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
» ;
3° La ligne :
«
R. 712-28
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 712-28
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
» ;
4° Les lignes :
«
R. 712-30
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R. 712-31 à R. 712-33
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 712-30 et R. 712-31
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R 712-32
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R 712-33
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
» ;
5° La ligne :
«
R. 712-34 et R. 712-35
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 712-34
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R 712-35
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
» ;
6° La ligne :
«
R. 712-36
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 712-36
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
» ;
7° La ligne :
«
R. 712-37 à R. 712-39
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 712-37 et R. 712-38
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 712-39
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
» ;
8° La ligne :
«
R. 712-40 à R. 712-43
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 712-40
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 712-41
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 712-42 et R. 712-43
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
» ;
9° La ligne :
«
R. 712-44 et R. 712-45
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 712-44
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 712-45
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
» ;
10° Après la ligne :
«
R. 741-1
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
»
il est inséré la ligne suivante :
«
R. 741-2
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
».
V.-Dans le tableau figurant au I de l'articles R. 855-1, la ligne :
«
R. 811-10 à R. 811-28
R. 811-29, 1er, 2e et 3e alinéas
R. 811-30 à R. 811-42
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«
R. 811-10 à R. 811-22
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-23
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 811-24 à R. 811-28
R. 811-29, 1er, 2e et 3e alinéas
R. 811-30
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-31
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 811-32 à R. 811-35
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-36
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 811-37 à R. 811-42
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
».
VI.-Dans les tableaux figurant au I des articles R. 856-1 et R. 857-1, la ligne :
«
R. 811-10 à R. 811-28
R. 811-29
R. 811-30 à R. 811-42
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«
R. 811-10 à R. 811-22
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-23
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 811-24 à R. 811-28
R. 811-29
R. 811-30
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-31
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 811-32 à R. 811-35
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-36
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 811-37 à R. 811-42
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
».VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles du code de l'éducation, dans leur rédaction issue des articles 1er à 23 du présent décret, s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles du code de l'éducation dans leur rédaction issue des articles 24 à 37 et 40 à 42 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2023. Les dispositions des articles du code de l'éducation dans leur rédaction issue des articles 28 à 31 du présent décret et 36 s'appliquent aux procédures engagées après cette date.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 5 septembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier