Ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales

NOR : ECOT2316929R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/8/30/ECOT2316929R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/8/30/2023-836/jo/texte
JORF n°0201 du 31 août 2023
Texte n° 5

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6413-3 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre- mer ;
Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 juin 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 juin 2023 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 juillet 2023 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 10 août 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 12 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le 4° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et d'exercer les attributions d'autorité de résolution au sens du règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ».


  • 1° L'article L. 612-39 du même code est ainsi modifié :
    a) Les quatorzième, quinzième et seizième alinéas sont supprimés ;
    b) Il est ajouté des alinéas ainsi rédigés :
    « Pour les manquements aux obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7° du présent article :


    «-pour une personne morale, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total pour l'exercice précédent cette sanction. Dans le cas où la personne sanctionnée est une filiale d'un groupe ou dans le cas où la personne sanctionnée est l'entreprise mère ultime, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent la sanction ;
    «-lorsque la responsabilité directe et personnelle dans ces manquements est établie à l'encontre des personnes physiques qui dirigent effectivement une chambre de compensation ou l'un de ses membres compensateurs autres que les entités mentionnées au 6 de l'article L. 440-2, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de cinq millions d'euros.


    « La commission des sanctions peut, soit à la place, soit en sus d'une sanction pécuniaire, prononcer à l'encontre des personnes physiques une interdiction temporaire d'exercer des fonctions au sein d'une chambre de compensation d'une durée maximale de dix ans.
    « Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal atteignant deux fois cet avantage, à la place des sanctions pécuniaires susmentionnées.
    « Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées par le règlement (UE) 2021/23 sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées à l'article 85 de ce même règlement.
    « La commission des sanctions peut assortir d'une astreinte les sanctions qu'elle prononce au titre du présent article, en en fixant le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
    « La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29 et L. 612-31 et aux exigences complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code ou au deuxième alinéa de l'article L. 385-8 du même code.
    « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. » ;
    2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-41 du même code, les mots : « quatre derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « quatorzième, quinzième, seizième et dernier alinéas ».


  • Le I de l'article L. 613-34 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au présent I qui sont également agréées en tant que chambres de compensation conformément aux dispositions de l'article L. 440-1. »


  • Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
    1° A l'intitulé du chapitre III, les mots : « et établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « établissements de paiement et contreparties centrales » ;
    2° Le chapitre III est complété par une section 7 ainsi rédigée :


    « Section 7
    « Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales


    « Art. L. 613-71.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce les attributions d'autorité de résolution prévues par le règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales, dans les conditions prévues par l'article L. 612-8-1.


    « Art. L. 613-72.-Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre de l'Union européenne met en œuvre une ou plusieurs mesures de résolution en vertu du règlement (UE) 2021/23, le collège de résolution lui apporte la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité.
    « Lorsque ces mesures concernent des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution qui sont situés en France ou régis par le droit français, ces mesures prennent effet, le cas échéant, dans les termes de la décision du collège de résolution.


    « Art. L. 613-73.-I.-Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où il n'existe pas d'accord entre l'Union européenne et un Etat non membre de l'Union ainsi que dans les cas où un accord existant ne traite pas de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution des contreparties centrales en vigueur dans cet Etat.
    « II.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision de reconnaissance de la procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union relative à une contrepartie centrale dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 77 du règlement (UE) 2021/23.
    « Le collège de résolution apporte son concours en vue d'assurer l'exécution en France des procédures de résolution reconnues conformément au présent II.
    « III.-Le collège de résolution peut décider d'exercer les prérogatives prévues au paragraphe 3 de l'article 77 du règlement (UE) 2021/23.
    « IV.-La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ne font pas obstacle à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.
    « V.-Le collège de résolution peut s'opposer à la reconnaissance ou à l'exécution d'une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne dans les cas prévus à l'article 78 du règlement (UE) 2021/23.


    « Art. L. 613-74.-I.-Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas obstacle à l'application des mesures imposées en application du titre V, chapitre III, section 3 et du chapitre IV du règlement (UE) 2021/23.
    « II.-Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas davantage obstacle à des mesures imposées par les autorités nationales concernées d'un autre Etat membre de l'Union en vertu des dispositions mentionnées au I.


    « Art. L. 613-75.-Les dispositions relatives aux offres publiques mentionnées à l'article L. 433-3 ne sont pas applicables aux mesures prises par le collège de résolution au titre du titre V du règlement (UE) 2021/23.


    « Art. L. 613-76.-I.-Les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce ne sont pas applicables aux mesures décidées ou autorisées par le collège de résolution en application du titre V du règlement (UE) 2021/23.
    « II.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale d'une chambre de compensation peut, à la majorité des deux tiers, émettre une convocation à une assemblée générale ou modifier ses statuts afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires pour autoriser une augmentation de capital lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
    « 1° La chambre de compensation concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article 18 du règlement (UE) 2021/23 qui peuvent justifier une mesure d'intervention précoce de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
    « 2° Une telle augmentation de capital vise à prévenir le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions fixées à l'article 22 du règlement (UE) 2021/23.


    « Art. L. 613-77.-I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations, les réductions ou amortissements de capital décidés dans le cadre du titre V du règlement (UE) 2021/23 sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale.
    « Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.
    « II.-L'article L. 225-248 du code de commerce n'est pas applicable dans le cadre des mesures décidées ou autorisées par le collège de résolution en application du titre V du règlement (UE) 2021/23. »


  • Le livre VII du même code est ainsi modifié :
    1° Le 11° du I de l'article L. 712-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « 11° Le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/ CE, 2004/25/ CE, 2007/36/ CE, 2014/59/ UE et (UE) 2017/1132 ;
    « 12° Le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE. » ;
    2° Aux articles L. 771-1 et L. 781-1, après les mots : « n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 », sont insérés les mots : «, n° 2021/23 du 16 décembre 2020 » ;
    3° Au tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 :
    a) La ligne :
    «


    L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII

    la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021


    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «


    L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII

    l'ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023


    » ;
    b) La ligne :
    «


    L. 612-39 à l'exception du dixième, du onzième et du dernier alinéas

    l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «


    L. 612-39 à l'exception du dixième, du onzième et du vingtième alinéas

    l'ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023


    » ;
    4° Au tableau du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 :
    a) La ligne :
    «


    L. 613-34 à l'exception de son III et L. 613-34-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 8° et 25°

    l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


    »
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    L. 613-34 à l'exception de son III

    l'ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023

    L. 613-34-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 8° et 25°

    l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


    » ;
    b) La ligne suivante est ajoutée :
    «


    L. 613-71 à L. 613-77

    l'ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023


    ».


  • La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 août 2023.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 230,2 Ko
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