Publics concernés : propriétaires de logements donnés à la location, locataires de logements.
Objet : le décret vient préciser les niveaux de performance minimaux et les critères relatifs aux contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce critère ou de ces niveaux dans la définition du logement décent. Il adapte en conséquence les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale définies dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 mai 2015 relatif à ces contrats.
Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 1er et de l'article 4 entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Les dispositions du 1°, du 2°, du 4°, du 5°, du 6° et du 8° de l'article 5 et de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024
. Les dispositions des articles 2 et 3 et les dispositions des 3° et 7° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2025
. Toutefois, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, les dispositions du 1°, du 3°, du 5° et du 7° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2028
.
Notice : la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets met en place de nouvelles mesures nécessitant d'être précisées par décret. A compter du 1er janvier 2025, le critère de performance énergétique minimale du logement décent correspondra désormais à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce décret vient préciser le niveau de performance minimal en vigueur à compter du 1er janvier 2025, ainsi que les logements soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales pour lesquels le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect de ce niveau de performance minimal en application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il adapte en conséquence les mentions visant la performance énergétique des logements dans les contrats-types de location.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il peut, ainsi que les textes qu'il modifie dans leur rédaction issue de cette modification, être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26, L. 173-1-1 et R. 156-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment les articles 6 et 20-1 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale ;
Vu le décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 14 mars 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 23 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 mai 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 mai 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 mai 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 mai 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 26 mai 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 1er juin 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 2 juin 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 mars au 2 avril 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 18 août 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete