Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-14-2 et R. 162-52 ;
Vu la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mars 2005 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 1er août ;
Vu la Commission de hiérarchisation des actes et prestations des médecins en date du 22 juin 2023,
Décide :
L'article III-4-X du livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 est modifié comme suit :
Aux dispositions générales de la NGAP, l'article 2-1 « Lettre clé » est modifié comme suit :
a) La lettre clé : « TE1 - Acte de téléexpertise de niveau 1 d'un médecin sollicité par un autre médecin » est supprimée ;
b) Le libellé de la lettre clé TE2 est remplacée par : « Acte de téléexpertise d'un médecin ou d'une sage-femme sollicitée par un autre professionnel de santé » ;
c) La lettre clé : « VSP - Visite Soins Palliatifs » est créée après la lettre clé TE2 et les lettres clés : « TCS - Acte de téléconsultation du médecin spécialiste », « MOP - Majoration personnes âgées du médecin non traitant », « MCY - Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre dans les deux jours ouvrables suivant la demande du médecin traitant ou du médecin régulateur du service d'accès aux soins (SAS) » sont créées après la lettre clé TC ;
d) Après le mot : « médecin » est ajouté le mot : « généraliste » au libellé de la lettre clé TCG ;
e) Les mots : « non généraliste ou non spécialiste en médecine générale » sont supprimés du libellé de la lettre clé TC.
L'article III-4-I du livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 est modifié comme suit :
1° Au A de l'article 14.9.3 intitulé « Consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin dit “téléconsultant” » est modifié comme suit :
a) Après les mots : « les médecins téléconsultants généralistes ou spécialistes de médecine générale en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention nationale précitée », sont ajoutés les mots : « et en secteur à honoraires différents et non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée lorsqu'ils respectent les tarifs opposables. » ;
b) La phrase : « Le code TCG est également facturable par les médecins téléconsultants généralistes ou spécialistes de médecine générale en secteur à honoraires différents et non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée lorsqu'ils respectent les tarifs opposables. » est supprimée ;
c) Après la phrase visée au a, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« La téléconsultation est facturable, avec le code TCS, par les médecins téléconsultants hors généralistes et hors spécialistes de médecine générale en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention nationale précitée et en secteur à honoraires différents et non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée lorsqu'ils respectent les tarifs opposables.
« La téléconsultation est facturable, avec le code TC, par les médecins téléconsultants généralistes ou spécialistes non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée lorsqu'ils ne respectent pas les tarifs opposables. » ;
d) La phrase : « Dans les autres cas (autres spécialités médicales et quel que soit le secteur d'exercice du médecin), le médecin téléconsultant facture l'acte de téléconsultation avec le code TC. » est supprimée ;
e) Entre les mots : « les actes respectivement nommés TCG » et « et TC » sont ajoutés une virgule et le mot « TCS » ;
f) Après les mots du e, lire les mots : « ne sont pas facturables avec les majorations MPC, MGM et MCS. Ces actes ouvrent droit aux autres majorations applicables à une consultation de référence ou coordonnée définie à l'article 28.1 et 28.2 de la Convention médicale précitée. » ;
g) Les mots : « ouvrent droit aux mêmes majorations applicables à une consultation de référence ou coordonnée définie à l'article 28.1 et 28.2 de la Convention médicale précitée. » précédant la phrase : « Ces actes peuvent être facturés pour un patient hospitalisé. » sont supprimés.
2° L'article 15.2.3. - Consultation très complexe réalisée au domicile du patient est modifié comme suit :
a) Après les mots : « Dans le cas (a) et (c) la visite peut être facturée par patient 1 fois par trimestre de chaque année civile », sont ajoutés les mots : « via la facturation du code prestation VL » ;
b) Après les mots : « Dans le cas (b) la visite », lire : « est facturée via la facturation du code prestation VSP. » ;
c) Les mots : « peut être facturée jusqu'à quatre fois par année civile et par patient. » sont supprimés ;
d) Après les mots : « déclarer celui-ci comme médecin traitant », sont ajoutés les mots : « via la facturation du code prestation VL » ;
e) Après les mots : « quel que soit le contexte de facturation », sont ajoutés les mots : « a), c) et d). » ;
f) Au dernier alinéa, après les mots : « La visite très complexe », sont supprimés les mots : « est facturable par le code prestation VL et elle » ;
3° L'article 15.2.4. - Actes et consultations spécifiques des psychiatres est modifié comme suit :
a) Le titre du paragraphe A est remplacé par :
« A. - Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre dans les deux jours ouvrables suivant la demande du médecin traitant ou du médecin régulateur du service d'accès aux soins (SAS) » ;
b) Entre les mots : « Cette consultation est facturée » et « ou TC2 s'il s'agit d'une téléconsultation », est ajouté le mot : « MCY » ;
4° Il est inséré un nouvel article 15.2.5 ainsi rédigé :
« Art. 15.2.5. - Majoration pour le suivi des personnes âgées
La majoration MOP est facturable en sus des consultations, téléconsultations ou visites réalisées auprès des patients âgés de plus de 80 ans. Cette majoration est réservée aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et à ceux ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée. Elle bénéficie aux médecins pour les patients dont ils ne sont pas le médecin traitant et pour les médecins généralistes en l'absence du médecin traitant. »
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 2-1°et 2-2° et les lettres-clés de l'article 1er afférentes aux articles 2-1° et 2-2° qui prendront effet le 1er novembre 2023 et l'article 2-4° et la lettre-clé de l'article 1er afférente à l'article 2-4° qui prendront effet le 1er janvier 2024.
Fait le 7 août 2023.
Pour le collège des directeurs :
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
T. Fatôme
Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
F-E. Blanc