Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

NOR : SPRS2316999D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/10/SPRS2316999D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/10/2023-760/jo/texte
JORF n°0185 du 11 août 2023
Texte n° 39

Version initiale


Publics concernés : employeurs, travailleurs, organismes de sécurité sociale, conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, France compétences.
Objet : application de l'article 17 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif à la prévention de l'usure professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Notice : le décret fixe la composition et le fonctionnement du comité d'experts qui peut assister la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles pour établir la cartographie des métiers et des activités exposés aux facteurs de risques ergonomiques dans le cadre du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, ainsi que les modalités de dotation du fonds à France compétences. Le décret abaisse par ailleurs les seuils associés aux facteurs de risques professionnels “travail de nuit” et “travail en équipes successives alternantes” du compte professionnel de prévention, améliore le barème de conversion des points pour les utilisations pour la formation et le temps partiel, et fixe les modalités de l'utilisation pour un projet de reconversion professionnelle.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le texte, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail et les autres dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 4 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations en date du 13 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 juillet 2023,
Décrète :


  • Au chapitre I du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle


    « Art. D. 221-42.-Le comité d'experts mentionné à l'article L. 221-1-5, placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprend :
    « 1° Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
    « 2° Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
    « 3° Cinq personnalités qualifiées, reconnues pour leurs compétences en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et d'usure professionnelle, nommées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail pour une durée de quatre ans renouvelables.
    « Le président et le vice-président du comité sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du travail parmi les cinq personnalités qualifiées pour la durée de leur mandat.
    « Les dispositions des articles L. 231-6, à l'exception de la condition d'âge, sont applicables aux membres du comité d'experts.


    « Art. D. 221-43.-Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
    « Le comité se réunit, à la demande de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
    « Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit et peuvent être remboursés des frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.


    « Art. D. 221-44.-Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D. 221-42 qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.


    « Art. D. 221-45.-Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.


    « Art. D. 221-46.-Les membres du comité sont tenus au respect de la confidentialité sur les discussions et informations qui leur sont transmises.


    « Art. D. 221-47.-Dans le cadre de ses missions, le comité :


    «-assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 ;
    «-produit et communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie mentionnée au même article.


    « Les travaux du comité sont transmis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
    « Pour l'exercice de ses missions, le comité peut instituer des groupes techniques et solliciter le concours d'experts.


    « Art. D. 221-48.-Le quorum du comité est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


    « Art. D. 221-49.-Chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des membres présents. Ce procès-verbal précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants, constate l'atteinte du quorum et recense les propositions adoptées. Le procès-verbal est communiqué, le cas échéant par voie électronique, à l'ensemble des membres du comité.


    « Art. D. 221-50.-Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L. 221-1-5, les organismes de branches mentionnés à l'article L. 4643-1 du code du travail concluent une convention d'une durée de cinq ans avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention contient des objectifs de baisse de sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels. »


  • La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 434-3-1.-Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur le dispositif mentionné à l'article L. 351-1-4. »


  • Le code du travail est ainsi modifié :
    1° Au 2° de l'article D. 4163-2, le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 100 » et le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
    2° Après l'article R. 4163-13, il est inséré un article D. 4163-13-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 4163-13-1.-Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention pouvant être consommés avant le soixantième anniversaire du salarié pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4163-7 ne peut excéder 80 points. » ;


    3° Au troisième alinéa de l'article D. 4163-26, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;
    4° La section 3 du chapitre III du titre VI du livre I de la quatrième partie est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :


    « Sous-section 5
    « Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle


    « Art. D. 4163-30-1.-Sont applicables aux demandes de projet de reconversion professionnelle les dispositions des articles suivants :
    « 1° Articles R. 6323-10, R. 6323-10-1, R. 6323-10-2 et R. 6323-10-4 relatifs aux modalités de demande de congé, à l'exception du motif d'ancienneté mentionné au IV de l'article R. 6323-10 ;
    « 2° Article R. 6323-11 relatif à la compétence de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
    « 3° Article R. 6323-12 relatif au positionnement préalable, uniquement si le projet de reconversion professionnelle prévoit la réalisation d'une action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1, dans les conditions prévues à l'article D. 4163-30-3 ;
    « 4° Article R. 6323-13 relatif aux pièces à transmettre ;
    « 5° Articles R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 relatifs aux demandes de salariés en contrat à durée déterminée ;
    « 6° Article R. 6323-11-2 relatif aux demandes de salariés intermittents du spectacle, à l'exception des conditions d'ancienneté qui y sont évoquées et qui ne s'appliquent pas au projet de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-7 ;
    « 7° Article R. 6323-14-3 relatif aux types de dépenses prises en charges ;
    « 8° Articles R. 6323-15 et R. 6323-16 relatifs aux refus de prise en charge ;
    « 9° Articles D. 6323-18-1 à D. 6323-18-4 relatifs aux modalités de rémunérations.


    « Art. D. 4163-30-2.-I.-Si le salarié souhaite réaliser un bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 dans le cadre de son projet, il transmet à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une demande de financement spécifique préalable à toute autre demande. Si une demande de financement d'une action de formation suit la réalisation d'un bilan de compétences, le positionnement préalable relatif à cette action de formation ne peut intervenir qu'après la réalisation de ce bilan de compétences et doit en tenir compte.
    « II.-Si le projet de reconversion professionnelle inclut une ou des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, ces actions sont réalisées avant toute action de formation mentionnée au 1° du même article. Le financement de ces actions de formation est conditionné à la validation de l'action préalable de valorisation des acquis de l'expérience.


    « Art. D. 4163-30-3.-I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
    « La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
    « Elle s'assure que la demande de prise en charge respecte les conditions d'accès prévues à l'article D. 4163-30-1 et que le prestataire de la formation est certifié dans les conditions prévues à l'article L. 6316-1.
    « II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle. Si ces droits ne permettent qu'une prise en charge partielle des dépenses relatives au projet de reconversion professionnelle, le solde peut être pris en charge :
    « 1° En tout ou partie par les fonds versés pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés au 3° de l'article R. 6123-25, dans les conditions de mise en œuvre prévues dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1, à l'exception du référentiel de priorités mentionné à l'article R. 6323-14-2, ainsi que dans des conditions fixées par France compétences ;
    « 2° Par un ou des financeurs mentionnés au II de l'article L 6323-4.


    « Art. D. 4163-30-4.-Les données relatives à la prise en charge des frais mentionnés au I de l'article R. 6323-14-3 font l'objet d'une consolidation et sont remontées à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.
    « Les modalités de consolidation et de transmission de ces données sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.


    « Art. D. 4163-30-5.-Pour le financement des projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7, l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 verse à France compétences une dotation dont le montant est défini au regard des dépenses prévisionnelles. Cette dotation peut être réévaluée en fonction de la mobilisation des droits des titulaires d'un compte professionnel de prévention.
    « Le montant de la dotation et les modalités de versement des sommes correspondantes aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 sont fixées par une convention conclue entre l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 et France compétences. » ;


    5° Au premier alinéa de l'article D. 4163-47, la référence : « R. 4163-24 » est remplacée par la référence : « R. 4163-21 » ;
    6° Après l'article R. 6123-26, il est inséré un article D. 6123-26-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 6123-26-1.-I.-France compétences verse la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 5° de l'article L. 6123-5 du code du travail en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès au sens des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de la masse salariale des établissements par région et du taux de consommation de la dotation versée au titre de l'année précédente.
    « Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations sont fixés par délibération du conseil d'administration de France compétences. Les crédits qui n'ont pas été engagés au cours de l'exercice sont reversés à France compétences qui les restitue au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, conformément à l'article R. 251-6-4 du code de la sécurité sociale.
    « II.-France compétences verse la dotation pour le financement des projets de reconversion financés par le compte professionnel de prévention, dans le cadre du 4° du I de l'article L. 4163-7, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès au sens des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de la masse salariale des établissements par région et, le cas échéant, des demandes complémentaires des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
    « Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations, leurs remontées éventuelles, ainsi que des demandes complémentaires des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, sont fixées par délibération du conseil d'administration de France compétences. » ;


    7° Après l'article R. 6323-9-1, il est inséré un article D. 6323-9-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 6323-9-2.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du L. 6323-17-1 du code du travail, le salarié doit justifier que :
    « 1° Les conditions d'ancienneté requises aux articles R. 6323-9 et R. 6323-9-1 s'appliquent à des métiers relevant de la cartographie des métiers et des activités mentionnée au III de l'article L. 221-1-5.
    « 2° Le métier visé par la formation n'est pas exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
    « 3° Le projet de transition professionnelle fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur. Le montant de ce cofinancement doit correspondre au minimum à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
    « Pour présenter sa demande, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. » ;


    8° Après l'article R. 6323-10-4, il est inséré un article D. 6323-10-5 ainsi rédigé :


    « Art. D. 6323-10-5.-Dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle financé dans les conditions mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 doit être expresse et accompagnée d'un accord relatif au cofinancement mentionné au 3° de l'article D. 6323-9-2.
    « Le cofinancement peut faire l'objet d'une prise en charge par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 dont relève l'entreprise. » ;


    9° Après l'article R. 6323-14-1, il est inséré un article D. 6323-14-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 6323-14-1-1.-Dans le cadre d'une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, en cas de doute sur un ou plusieurs risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 qui concernerait le métier visé par le demandeur, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut renvoyer le demandeur vers un conseiller en évolution professionnel qui vérifiera que son projet de transition professionnelle vise un métier non soumis à un risque professionnel. » ;


    10° Après l'article R. 6323-14-4, il est inséré un article D. 6323-14-5 ainsi rédigé :


    « Art. D. 6323-14-5.-Lorsque le financement de la dotation mentionnée au I de l'article D. 6123-26-1 ne suffit pas à la prise en charge d'une demande de projet de transition professionnelle, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, mobiliser la dotation mentionnée à l'article R. 6123-25 pour en assurer le financement complémentaire » ;


    11° L'article D. 6323-20-4 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, après les mots : « l'article L. 6323-17-2 », sont insérés les mots : « et des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 » ;
    b) Au 4°, après les mots : « l'article L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et les projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 » ;
    c) Au 5°, après les mots : « à l'article L. 6316-3 », sont insérés les mots : « et des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 » ;
    12° L'article D. 6323-20-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 6323-20-6.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales gèrent au sein de deux sections financières distinctes les fonds reçus pour financer les projets de transition professionnelle en application du 5° de l'article L. 6123-5 :
    « 1° Une section financière relative aux fonds reçus au titre de l'article R. 6123-25 ;
    « 2° Une section financière relative aux fonds reçus au titre de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.
    « Elles gèrent au sein d'une section financière spécifique les projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7. » ;
    13° L'article D. 6323-21-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les frais relatifs à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 et des actions financées par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une prise en charge spécifique par les dotations mentionnées à l'article D. 6123-26-1 et assise sur les montants consommés par les commissions.
    « Les modalités et le montant de ces prises en charge sont définis par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle. »


  • En l'absence de la cartographie des métiers et des activités élaborée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée au III de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de congé de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 du code du travail doit comporter un descriptif de l'emploi exercé par le demandeur permettant d'apprécier si celui-ci est exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, ainsi que la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 août 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 249,1 Ko
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