- Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 1)
- Chapitre II : Montant des droits de scolarité dans un établissement public d'enseignement supérieur agricole (Articles 2 à 6)
- Chapitre III : Montant des droits de scolarité à l'école nationale supérieure du paysage de Versailles (Article 7)
- Chapitre IV : Montant des droits de scolarité dans les écoles nationales vétérinaires (Articles 8 à 13)
- Chapitre V : Dispositions communes (Articles 14 à 20)
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-6, R. 812-24 et R. 812-61 à R. 812-65 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2021 relatif au diplôme national d'internat des écoles nationales vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe, pour l'année universitaire 2023-2024, le montant des droits de scolarité pour la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énuméré par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime par les étudiants qui satisfont à l'une des conditions ci-après :
1. Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2. Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse » ;
3. Etre titulaire d'une carte de résident prévues aux 5° et 6° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes ;
4. Etre fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée ;
5. Etre bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;
6. Etre ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre de séjour en France ;
7. Etre ressortissant d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire telle que défini par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
8. Avoir débuté sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public avant le 30 juin 2016.Liens relatifs
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme d'ingénieur dans un établissement public d'enseignement supérieur agricole s'élève à :
Année universitaire
Taux plein
Taux réduit
2023-2024
1 831 euros
1 403 euros
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :
Année universitaire
Taux
2023-2024
1 831 euros
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour une deuxième inscription s'élève à :
Année universitaire
Taux
2023-2024
943 euros
Les formations complémentaires relèvent de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole par la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger s'élève à :
Année universitaire
Taux
2023-2024
943 euros
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l'obtention du diplôme.
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 2 pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1er s'élève à :
Année universitaire
Taux plein
2023-2024
4 449 euros
Le montant des droits de scolarité pour la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste dispensée à l'Ecole nationale supérieur du paysage de Versailles (y compris le cycle préparatoire d'études en paysage) s'élève à :
Année universitaire
Taux plein
Taux réduit
2023-2024
2 060 euros
1 634 euros
Le montant des droits de scolarité pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1er s'élève à 4 341 euros.
Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants en première année commune des écoles nationales vétérinaires, dans le tronc commun des études conduisant à la délivrance du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et en année d'approfondissement conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire s'élève à :
Année universitaire
Taux plein
Taux réduit
2023-2024
2 625 euros
1 922 euros
Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école nationale vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le montant des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à :
Année universitaire
Taux
2023-2024
1 518 euros
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les étudiants s'inscrivant dans les DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :
Spécialité
Année 2023-2024
Anatomie pathologique vétérinaire
2 476 euros
Sciences de l'animal de laboratoire
4 761 euros
Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années la formation énumérée dans le présent arrêté, en application de l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés à l'article 9 du présent arrêté.
Le montant des droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élève à :
Année universitaire
Taux
2023-2024
2 527 euros
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :
Année universitaire
Taux
2023-2024
2 337 euros
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour la deuxième inscription s'élève à :
Année universitaire
Taux
2023-2024
1 174 euros
Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 en application de conventions de réciprocité.
Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national.
Lorsqu'un usager s'inscrit dans plusieurs des établissements qui relèvent du présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément au présent arrêté.
Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues à l'article R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.
Les décisions d'exonération sont prises par le directeur de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article 18 du présent arrêté.Liens relatifs
Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.
Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 12 et 13.
Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu pour le diplôme national de master dans l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.Liens relatifs
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 août 2023.
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l'enseignement et de la recherche,
L. Maurer
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 7e sous-direction de la direction du budget,
A.-H. Bouillon