Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 2-23 ;
Vu le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2014 relatif à l'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2014 portant agrément de l'association Transparency International France en vue de l'exercice des droits de la partie civile ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2017 portant agrément de l'association Transparency International France en vue de l'exercice des droits de la partie civile ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2020 portant renouvellement de l'agrément de l'association Transparency International France pour une durée de 3 ans à compter du 12 octobre 2020 ;
Vu la demande de renouvellement d'agrément déposée par l'association Transparency International France, ayant son siège social sis 14, passage Dubail, 75010 Paris, le 1er juin 2023 et complétée le 15 juin 2023 ;
Considérant que l'association Transparency International France a pour objet la lutte contre la corruption aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 mai 2017 ;
Considérant qu'au cours des trois années écoulées, l'association Transparency International France a participé activement et publiquement à la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité à travers des publications ; qu'elle a notamment participé à la rédaction des rapports de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption et sur les niveaux d'application de la Convention de l'OCDE ; que l'association participe à des réflexions et à différents évènements notamment à l'international dans le champ de la corruption ; qu'elle a par ailleurs exercé les droits de la partie civile dans plusieurs dossiers d'atteintes à la probité ;
Considérant que le nombre de ses membres parait suffisant eu égard au caractère effectif et public de son activité ;
Considérant que les garanties de régularité en matière financière et comptable sont suffisantes, en ce qu'elle établit chaque année les documents comptables imposés par l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, et respecte les dispositions de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ses comptes étant certifiés par un commissaire aux comptes et rendus publics chaque année sur son site internet ;
Considérant que le fonctionnement de l'association est conforme à ses statuts, que ceux-ci permettent l'information de ses membres et leur participation effective à la gestion de l'association ;
Considérant le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
Considérant que l'association Transparency International France remplit donc les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile,
Arrête :
Fait le 28 juillet 2023.
Éric Dupond-Moretti