Décret n° 2023-697 du 31 juillet 2023 modifiant les dispositions du statut particulier des praticiens des armées relatives à l'engagement à rester en activité

NOR : ARMH2314307D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/ARMH2314307D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/2023-697/jo/texte
JORF n°0176 du 1 août 2023
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : praticiens des armées.
Objet : engagement à rester en position d'activité des praticiens des armées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : ce décret modifie les règles de calcul de la durée d'engagement à rester en position d'activité des praticiens des armées titulaires du titre d'assistant des hôpitaux des armées, en instaurant la règle d'une année de service due pour une année de formation. En outre, il introduit, dans le calcul de la durée d'engagement à rester en position d'activité de l'ensemble des praticiens des armées comptant vingt-sept années de services effectifs, une possibilité de réduction plafonnée à deux ans, calculée à proportion du nombre de jours de participation à des opérations extérieures homologuées par voie réglementaire. Enfin, le décret institue en faveur des assistants des hôpitaux des armées un droit d'option entre les modalités actuelles et les nouvelles modalités de calcul de la durée de leur engagement à rester en position d'activité, qu'ils peuvent exercer dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-4 ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article 44 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 44.-I.-Les praticiens des armées admis par concours à suivre une formation en vue d'obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié en médecine d'armée ou dans la recherche s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou de l'article 9-2 du présent décret, à rester en position d'activité pour une durée fixée par arrêté du ministre de la défense, à l'issue de leur période de formation spécialisée, dans la limite de six ans.
    « II.-Les médecins des armées ou les pharmaciens des armées admis par concours à suivre une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d'études spécialisées, différente de leur formation initiale, en vue d'obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, à compter du jour de leur entrée dans cette formation, à rester en position d'activité pour une durée égale au double du temps des formations initiale et spécialisée qu'ils ont suivies. Cette nouvelle durée d'engagement se substitue à celle prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou à l'article 9-2 du présent décret.
    « Les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de ces formations.
    « La période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle est obtenu le diplôme d'études spécialisées.
    « III.-Les praticiens des armées sont soumis à la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre du I ou du II même si le niveau de qualification de praticien certifié ne leur est pas reconnu ou s'ils n'ont pas obtenu le diplôme d'études spécialisées, dès lors qu'ils ont suivi leur formation pendant plus de quatre mois. »


  • Après l'article 44 du même décret, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :


    « Art. 44-1. - Les praticiens des armées qui ont contracté un engagement à rester en position d'activité dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou aux articles 9-2 ou 44 du présent décret bénéficient d'une réduction de la durée de cet engagement égale au nombre de jours de participation à des opérations extérieures définies par l'arrêté mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4123-4 du code de la défense, dans la limite de deux ans. »


  • L'article 45 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « aux articles 8 ou 9 » sont remplacés par les mots : « à l'article 9 » ;
    2° Au dernier alinéa, les mots : « du temps de service exigé » sont remplacés par les mots : « de la durée d'engagement exigée ».


  • Pendant une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les praticiens des armées qui, à cette date, suivent ou ont suivi une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d'études spécialisées différente de leur formation initiale, bénéficient sur leur demande de la substitution à leur engagement prévu à l'article 44 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, de l'engagement mentionné à cet article 44 dans sa rédaction issue du présent décret et de la réduction de la durée de cet engagement dans les conditions prévues à l'article 44-1.


  • Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 198,5 Ko
Retourner en haut de la page