Publics concernés : assurés du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.
Objet : dispositions d'application et de transposition de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception de la suppression de la majoration de pension pour enfants en cas de condamnation pour violence ou abandon d'enfant qui s'applique aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023 et des dispositions relatives au relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension et à l'accélération du calendrier d'augmentation des durées d'assurance requises qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025, y compris pour les dispositifs de retraite anticipé des travailleurs handicapés et pour carrière longue.
Notice : le décret précise la fermeture du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières pour les personnes nouvellement recrutées à compter du 1er septembre 2023. Il transpose par ailleurs à ce régime plusieurs dispositions de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, relatives notamment au relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension, à l'accélération de la montée en charge des durées d'assurance et aux conditions de départs anticipés.
Références : le décret est pris en application des articles 1er, 10, 11, 12 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le texte ainsi que le décret qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 45 et 47 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis de la Fédération Chimie Energie-CFDT en date du 29 juin 2023 ;
Vu l'avis de FO Energie et Mines en date du 3 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la CFE-CGC Energie en date du 4 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la CGT Energies et Mines en date du 4 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 4 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 juillet 2023,
Décrète :
Le statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4 :
a) Au onzième alinéa, les mots : « et de la pension » sont supprimés ;
b) Au vingt-sixième alinéa, les mots : « définies à l'annexe 3 du présent statut » sont supprimés ;
c) Au trentième alinéa :
- à la première phrase, les mots : « le nombre de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'ils sont affiliés au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont affiliés à un autre régime, » ;
- à la deuxième phrase, les mots : « du nombre maximum de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, ni au-delà d'une durée égale à la différence entre le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du taux maximum susvisé et 150 trimestres » sont remplacés par les mots : « de la durée d'assurance susmentionnée ni au-delà d'une durée égale à la différence entre ce nombre de trimestres et 150 trimestres » ;
d) Après le trentième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de leur aptitude physique, les agents qui atteignent l'âge limite mentionné aux alinéas précédents peuvent, sur autorisation, être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en activité et des reculs de limite d'âge prévus aux alinéas précédents ne peut conduire l'agent à être maintenu en activité au-delà de soixante-dix ans. » ;
e) Aux trente-troisième et trente-sixième alinéas, les mots : « le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime » ;
f) Aux trente-quatrième et trente-septième alinéas, les mots : « le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent » ;
g) Aux trente-huitième et trente-neuvième alinéas, les mots : « du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'il atteint la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime, ou, au plus tard, à soixante-deux ans » ;
2° Le deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 14 est supprimé ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 20, après les mots : « à l'avancement ou », sont insérés les mots : « , lorsqu'il est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières à ce titre » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 21, après les mots : « à l'avancement et », sont insérés les mots : « , lorsqu'il est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières à ce titre » ;
5° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du paragraphe 1, les mots : « de vieillesse et » sont supprimés et après les mots : « de décès », sont insérés les mots : « et, pour les agents recrutés avant le 1er septembre 2023, de vieillesse » ;
b) Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « prévue au titre Ier de l'annexe 3 » sont remplacés par les mots : « servie au titre du régime auquel il était affilié pour une période d'activité relevant du présent statut » ;
6° A l'article 26 :
a) Au premier alinéa du paragraphe 4, les mots : « d'une pension de vieillesse, y compris pension de réversion, ou d'invalidité » sont remplacés par les mots : « d'une pension de vieillesse, y compris pension de réversion, versée par le régime auquel ils sont affiliés au titre d'une période d'activité relevant du présent statut, ou d'une pension d'invalidité » ;
b) Au deuxième alinéa du paragraphe 4, les mots : « du régime spécial des industries électriques et gazières, » sont supprimés ;
7° Au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 28, les mots : « en invalidité et aux agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières » sont remplacés par les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières et d'une pension de vieillesse servie au titre du régime auquel ils sont affiliés pour une période d'activité relevant du présent statut ».VersionsLiens relatifs
L'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de retraites » sont supprimés et après les mots : « électriques et gazières », sont insérés les mots : « au titre des prestations d'invalidité, de décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont affiliés à ce régime spécial au titre des prestations de vieillesse ceux de ces agents qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023, et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime. » ;
2° A l'article 8 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;
3° L'article 9-1 est abrogé ;
4° A l'article 10 :
a) Au 1° du I, après les mots : « majoré de », sont insérés les mots : « trois ans ou, lorsque celui-ci relève du 7° de l'article 16, de » ;
b) Après le e du I, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Aux agents bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application de l'article 17-1. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de bonification de services ou de majoration de durée d'assurance au titre des articles 12, 14 et 15, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà du nombre de trimestres mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice des bonifications ou majorations de pension mentionnés à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, aux mêmes titres que ceux mentionnés aux articles 12, 14 et 15, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
5° Au I de l'article 16 :
a) Au 1°, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au 2°, les mots : « de cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de cinq ans, » ;
c) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Lorsque l'agent a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux années et est bénéficiaire de la pension d'invalidité mentionnée à l'article 31 ; »
6° A l'article 17 :
a) Au I, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Age d'ouverture du droit
Durée d'assurance minimale cotisée
55 ans
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres.
56 ans
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres.
57 ans
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres.
58 ans
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres.
59 ans
Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres.
» ;
c) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Pour les agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972, les dispositions du I s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance minimale cotisées définies au I :
« 1° Pour les agents nés en 1963, 1964, 1965, 1967, 1970, 1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
« 2° Pour les agents nés en 1966, 1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires. » ;
7° A l'article 17-1 :
a) Les trois premiers alinéas constituent un I ;
b) A la première phrase du premier alinéa, qui devient le premier alinéa du I, les mots : « par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « au I de l'article D. 16-1 et aux articles D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite » et les mots : « une limite définie par le même décret » sont remplacés par les mots : « la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe » ;
c) La deuxième phrase du premier alinéa, qui devient le premier alinéa du I, est supprimée ;
d) Au deuxième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du I, après les mots : « réputées cotisées », sont insérés les mots : « , outre les périodes mentionnées au I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
e) L'article 17-1 est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées dans le tableau ci-dessous :
«
Date de naissance
Age du droit à liquidation anticipée
Début d'activité avant
1963
57 ans
16 ans
60 ans
20 ans
1964
57 ans et 4 mois
16 ans
60 ans
20 ans
1965
57 ans et 8 mois
16 ans
60 ans
18 ans
60 ans et trois mois
20 ans
1966
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
60 ans et six mois
20 ans
1967
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
60 ans et neuf mois
20 ans
63 ans
21 ans
1968
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans
20 ans
63 ans
21 ans
1969
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans et 3 mois
20 ans
63 ans
21 ans
1970
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans et 6 mois
20 ans
63 ans
21 ans
1971
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans et 9 mois
20 ans
63 ans
21 ans
« III. - Par dérogation aux I et II, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 et qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au I du présent article dans sa rédaction antérieure à cette date. » ;
8° Au dernier alinéa du IV de l'article 19, les mots : « modalités d'application des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
9° L'article 21 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Sur décision du juge pénal, l'agent ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. » ;
10° Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Retraite progressive.
« Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent aux pensions de vieillesse dont le service est prévu par la présente annexe. » ;
11° A l'article 37 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° du I de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux ans » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « cet âge » ;
c) A la troisième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , pour les agents affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, » ;
d) A la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « Ses » est remplacé par les mots : « Lorsque l'agent est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, ses » ;
e) Au quatrième alinéa, après les mots : « pour le décompte », sont insérés les mots : « des périodes d'assurance et » et les mots : « du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe » sont remplacés par les mots : « du régime d'assurance vieillesse auquel l'agent est affilié » ;
12° A l'article 45 :
a) Au I :
- au quatrième alinéa, l'année : « 1963 » est remplacée par l'année : « 1962 » ;
- au cinquième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 » ;
- au sixième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 » ;
- au septième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 » ;
- au huitième alinéa, l'année : « 1973 » est remplacée par l'année : « 1968 » ;
b) Après le I, sont insérés un I bis et un I ter ainsi rédigés :
« I bis. - Par dérogation à l'article 9 de la présente annexe et au I du présent article, à compter du 1er janvier 2025 :
« 1° La durée des services et de bonification requise pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, est égale :
« - pour ceux nés avant le 1er janvier 1964, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1966, à 170 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1967 et jusqu'au 31 décembre 1968, à 171 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1969, à 172 trimestres ;
« 2° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, cette durée est égale :
« - pour ceux nés avant le 1er janvier 1965, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1965 et jusqu'au 31 décembre 1967, à 170 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1968 et jusqu'au 31 décembre 1969, à 171 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1970, à 172 trimestres ;
« 3° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, cette durée est égale :
« - pour ceux nés avant le 1er janvier 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1966 et jusqu'au 31 décembre 1968, à 170 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1969 et jusqu'au 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ;
« 4° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, cette durée est égale :
« - pour ceux nés avant le 1er janvier 1967, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1967 et jusqu'au 31 décembre 1969, à 170 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1970 et jusqu'au 31 décembre 1971, à 171 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1972, à 172 trimestres ;
« 5° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à dix-sept ans, cette durée est égale :
« - pour ceux nés avant le 1er janvier 1968, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1968 et jusqu'au 31 décembre 1970, à 170 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971 et jusqu'au 31 décembre 1972, à 171 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1973, à 172 trimestres.
« I ter. - Par dérogation à l'article 16 et aux I et I bis du présent article, l'âge d'ouverture des droits et la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9, pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières » ;
c) Au II :
- au deuxième alinéa, les mots : « L'âge » sont remplacés par les mots : « Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, l'âge » ;
- le II est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule est égal à :
« - soixante-deux ans pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16 nés avant le 1er janvier 1975 ;
« - soixante-trois ans pour les agents mentionnés au 9° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1974 ;
« - soixante-quatre ans pour les agents mentionnés au 8° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1973 ;
« - soixante-cinq ans pour les agents mentionnés 7° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1972 ;
« - soixante-six ans pour les agents mentionnés au 6° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1971 ;
« - soixante-sept ans pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 16 nés avant le 1er janvier 1970. » ;
d) Au 1° du V :
- au premier alinéa, les mots : « de soixante-deux ans » sont supprimés et la date : « 1962 » est remplacée par la date : « 1970 » ;
- le 1° est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« - à soixante-deux ans pour les agents nés en 1962 ;
« - à soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;
« - à soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;
« - à soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;
« - à soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;
« - à soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
« - à soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
« - à soixante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1969. » ;
e) Au 2° du V :
- au premier alinéa, les mots : « de cinquante-sept ans mentionné au » sont remplacés par les mots : « mentionné à la première phrase du » et la date : « 1967 » est remplacée par la date : « 1975 » ;
- le 2° du V est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« - à cinquante-sept ans pour les agents nés en 1967 ;
« - à cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
« - à cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
« - à cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
« - à cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;
« - à cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;
« - à cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;
« - à cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974. » ;
f) Le 3° du V est abrogé ;
g) Les 6° à 9° du V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1971.
« Pour les agents nés avant le 1er janvier 1971, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
« - cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
« - cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
« - cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
« - soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
« - soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
« - soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
« - soixante-et-un ans pour les agents nés en 1963 ;
« - soixante-et-un ans et trois mois pour les agents nés en 1964 ;
« - soixante-et-un ans et six mois pour les agents nés en 1965 ;
« - soixante-et-un ans et neuf mois pour les agents nés en 1966 ;
« - soixante-deux ans pour les agents nés à compter de 1967 ;
« - soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
« - soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
« - soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
« b) Le a du présent 6° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
«
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans…
…, la durée des services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit
à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du a du présent 6° est fixée à …
Avant le 1er janvier 2017
3 ans
En 2017
3 ans et 4 mois
En 2018
3 ans et 8 mois
En 2019
4 ans
En 2020
4 ans et 4 mois
En 2021
4 ans et 8 mois
A compter du 1er janvier 2022
5 ans
« 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1972.
« Pour les agents nés avant le 1er janvier 1972, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
« - cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
« - cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
« - cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
« - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
« - cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
« - cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
« - soixante ans pour les agents nés en 1964 ;
« - soixante ans et trois mois pour les agents nés en 1965 ;
« - soixante ans et six mois pour les agents nés en 1966 ;
« - soixante ans et neuf mois pour les agents nés en 1967 ;
« - soixante-et-un an pour les agents nés en 1968 ;
« - soixante-et-un an et trois mois pour les agents nés en 1969 ;
« - soixante-et-un an et six mois pour les agents nés en 1970 ;
« - soixante-et-un an et neuf mois pour les agents nés en 1971 ;
« b) Le a du présent 7° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
«
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans…
…, la durée des services effectifs actifs, insalubres, et militaires ouvrant droit
à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du a du présent 7° est fixée à ...
Avant le 1er janvier 2017
6 ans
En 2017
6 ans et 4 mois
En 2018
6 ans et 8 mois
En 2019
7 ans
En 2020
7 ans et 4 mois
En 2021
7 ans et 8 mois
A compter du 1er janvier 2022
8 ans
« 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1973.
« Pour les agents nés avant le 1er janvier 1973, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
« - cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
« - cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
« - cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
« - cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
« - cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
« - cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964 ;
« - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1965 ;
« - cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents nés en 1966 ;
« - cinquante-neuf ans et six mois pour les agents nés en 1967 ;
« - cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents nés en 1968 ;
« - soixante ans pour les agents nés en 1969 ;
« - soixante ans et trois mois pour les agents nés en 1970 ;
« - soixante ans et six mois pour les agents nés en 1971 ;
« - soixante ans et neuf mois pour les agents nés en 1972 ;
« b) Le a du présent 8° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
«
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans…
…, la durée des services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit
à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du a du présent 8° est fixée à ...
Avant le 1er janvier 2017
9 ans
En 2017
9 ans et 4 mois
En 2018
9 ans et 8 mois
En 2019
10 ans
En 2020
10 ans et 4 mois
En 2021
10 ans et 8 mois
A compter du 1er janvier 2022
11 ans
« 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1974.
« Pour les agents nés avant le 1er janvier 1974, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
« - cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
« - cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
« - cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
« - cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
« - cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
« - cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965 ;
« - cinquante-huit ans pour les agents nés en 1966 ;
« - cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
« - cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
« - cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1969 ;
« - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1970 ;
« - cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents nés en 1971 ;
« - cinquante-neuf ans et six mois pour les agents nés en 1972 ;
« - cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents nés en 1973 ;
« b) Le a du présent 9° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
«
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans…
…, la durée des services effectifs actifs, insalubres, et militaires ouvrant droit
à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du présent a du 9° est fixée à …
Avant le 1er janvier 2017
12 ans
En 2017
12 ans et 4 mois
En 2018
12 ans et 8 mois
En 2019
13 ans
En 2020
13 ans et 4 mois
En 2021
13 ans et 8 mois
A compter du 1er janvier 2022
14 ans
» ;
h) Au 1° du VI, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Pour les agents parents de deux enfants qui justifient d'une durée minimale
de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er
et qui ont atteint l'âge de cinquante-sept ans…
…, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à…
En 2017
Cinquante-sept ans et dix mois
En 2018
Cinquante-huit ans et huit mois
En 2019
Cinquante-neuf ans et six mois
En 2020
Soixante ans et quatre mois
En 2021
Soixante-et-un ans et deux mois
En 2022
Soixante-deux ans
En 2023
Soixante-deux ans et dix mois
» ;
i) Au 2° du VI, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Pour les agents parents d'un enfant qui justifient d'une durée minimale
de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er
et qui ont atteint l'âge de cinquante-neuf ans…
…, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à…
En 2017
Cinquante-neuf ans et six mois
En 2018
Soixante ans
En 2019
Soixante ans et six mois
En 2020
Soixante et un ans
En 2021
Soixante-et-un an et six mois
En 2022
Soixante-deux ans
» ;
j) Le VIII de l'article 45 est ainsi rédigé :
« VIII. - Pour l'application de l'article 17-1 aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, il est fait application des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966. »VersionsLiens relatifs
I. - L'article 1er et le 1° et les c à e du 11° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
II. - Les dispositions du 2°, du 8°, du 10° et du j du 12° de l'article 2 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
III. - Le 9° de l'article 2 est applicable aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
IV. - Les dispositions de l'article 2, à l'exception des dispositions du 1°, du 2°, du 8°, du 9°, du 10°, des c à e du 11° et du j du 12°, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre de la transition énergétique et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 juillet 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau