Publics concernés : assurés du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Objet : dispositions d'application et de transposition de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception de la suppression de la majoration de pension pour enfants en cas de condamnation pour violence ou abandon d'enfant qui s'applique aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023, et des dispositions relatives au relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension et à l'accélération de la montée en charge des durées d'assurance requises, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025, y compris pour les dispositifs de retraite anticipé des travailleurs handicapés et pour carrière longue.
Notice explicative : le décret précise la fermeture du régime spécial de retraite de la Régie autonome des transports parisiens pour les nouveaux agents du cadre permanent recrutés à compter du 1er septembre 2023. Il transpose par ailleurs, pour les assurés à ce régime spécial, plusieurs dispositions de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, relatives notamment au relèvement de l'âge d'ouverture des droits à une pension de retraite, à l'accélération de la montée en charge des durées d'assurance requises et aux conditions de départs anticipés.
Références : le décret est pris en application des articles 1er, 10, 11, 12 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le décret, ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
Vu le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 modifié portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 22 juin 2023,
Décrète :
Le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Les mots : « et au règlement des retraites » sont supprimés ;
b) Le mot : « vieillesse, » est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « transports parisiens » sont insérés les mots : « au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle et décès » ;
3° A l'article 3 :
a) Le b est abrogé ;
b) Au c, après les mots : « en cas de maladie » est ajouté le mot : «, invalidité » ;
c) Au deuxième alinéa du d, après les mots : « prestations invalidité, » sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au c, » ;
4° Au premier alinéa de l'article 10, après le mot : « maladie, » est inséré le mot : « invalidité, » ;
5° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « maladie, » est inséré le mot : « invalidité, » ;
6° Après l'article 12, il est inséré un article 12 bisainsi rédigé :
« Art. 12 bis.-Les agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, recrutés avant le 1er septembre 2023, ainsi que leurs ayant-droits, affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, continuent de bénéficier à ce titre de prestations vieillesse dans les conditions prévues par le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. »VersionsLiens relatifs
Le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Les agents du cadre permanent de la régie et anciens agents du cadre permanent de la régie recrutés avant le 1er septembre 2023, comprenant les stagiaires et les commissionnés ; »
b) Au 2°, après la date : « 30 juin 2008 » sont ajoutés les mots : « et avant le 1er septembre 2023 » ;
2° Dans l'intitulé du chapitre II, le mot : « constitution » est remplacé par le mot : « conditions » ;
3° A l'article 6 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an. Par dérogation, cette durée est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008.
« Pour l'application de la condition de durée de services effectifs, sont retenus les services effectifs accomplis à la régie par les affiliés entre la date d'admission et le dernier jour du mois au cours duquel ils quittent la régie. Cette règle est également applicable en cas de réadmission dans la régie antérieurement à la liquidation de la pension.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein. » ;
b) Les deuxième à douzième alinéas constituent un II ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le premier alinéa du II, les mots : « Ce droit » sont remplacés par les mots : « Le droit à pension » ;
d) Au premier alinéa du b du 1°, qui devient le premier alinéa du b du 1° du II, les trois dernières phrases sont supprimées ;
e) Après cet alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III de cet article. L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois. La réduction d'activité doit prendre la forme d'un service à temps partiel dont la durée continue soit telle que la quotité non travaillée soit égale à celle qui serait résultée d'une interruption d'activité d'au moins deux mois. » ;
f) Au troisième alinéa du b du 1°, qui devient le quatrième alinéa du b du 1° du II, la dernière phrase est supprimée ;
g) Après cet alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption ou la réduction d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption ou la réduction d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés à l'alinéa précédent. » ;
h) Au 2°, qui devient le 2° du II :
-le mot : « cinquante-deux » est remplacé par le mot : « cinquante-quatre » ;
-les mots : « des articles 9 à 11 » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
i) Au 3°, qui devient le 3° du II :
-le mot : « cinquante-sept » est remplacé par le mot : « cinquante-neuf » ;
-les mots : « des articles 8 à 11 » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
j) Au 4°, qui devient le 4° du II :
-le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » ;
-les mots : « des articles 7,7-1 et 8, du deuxième alinéa des articles 9 et 10 et du deuxième alinéa du I de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
4° A l'article 7 :
a) Au 1°, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quarante trimestres et » sont supprimés et les mots : « cette même durée » sont remplacés par les mots : « la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 » ;
b) Au 2°, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de cinquante trimestres et » sont supprimés et les mots : « cette même durée » sont remplacés par les mots : « la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 » ;
c) Au 3°, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante trimestres et » sont supprimés et les mots : « cette même durée » sont remplacés par les mots : « la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 » ;
d) Au 4°, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante-dix trimestres et » sont supprimés et les mots : « cette même durée » sont remplacés par les mots : « la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 » ;
e) Au 5°, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingts trimestres et » sont supprimés et les mots : « cette même durée » sont remplacés par les mots : « la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 » ;
f) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les âges et durées d'assurance prévus au I du présent article sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption ou d'une réduction d'activité dans les conditions prévues au b du 1° du II de l'article 6. » ;
5° L'article 7-1 est ainsi modifié :
a) L'unique alinéa constitue un I, et dans cet alinéa :
i) La référence : « 4° de l'article 6 » est remplacée par la référence : « 4° du II de l'article 6 » ;
ii) Les mots : « par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis » sont remplacés par les mots : « au I de l'article D. 16-1 et aux article D. 16-2 et D. 16-3 » ;
iii) Les mots : « à une limite définie par le même décret » sont remplacés par les mots : « au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 » ;
iv) La deuxième phrase est supprimée ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau suivant :
«
Date de naissance
Age du droit à liquidation anticipée
Début d'activité avant
1963
57 ans
16 ans
60 ans
20 ans
1964
57 ans et quatre mois
16 ans
60 ans
20 ans
1965
57 ans et huit mois
16 ans
60 ans
18 ans
60 ans et trois mois
20 ans
1966
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
60 ans et six mois
20 ans
63 ans
21 ans
1967
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
60 ans et neuf mois
20 ans
63 ans
21 ans
1968
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans
20 ans
63 ans
21 ans
1969
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans et trois mois
20 ans
63 ans
21 ans
1970
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans et six mois
20 ans
63 ans
21 ans
1971
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans et neuf mois
20 ans
63 ans
21 ans
» ;
6° A l'article 8 :
a) Avant toutes les occurrences des mots : « de l'article 6 » sont insérés les mots : « du II » ;
b) Au premier alinéa du A du I, les mots : « catégorie différente » sont remplacés par les mots : « deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B » ;
c) Au II :
-les mots : « de cinquante-deux ans pour un assuré ayant occupé un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, ni en dessous de cinquante-sept ans pour un assuré ayant occupé un emploi de première ou de deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret » sont remplacés par les mots : « des âges mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 6 » ;
-le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'âge d'ouverture du droit à pension des assurés ayant occupé plusieurs emplois de la deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B annexés au présent décret ne peut être inférieur à l'âge mentionné au 2° du II du même article. » ;
7° L'article 9 est abrogé ;
8° Aux articles 10 et 11, avant toutes les occurrences des mots : « de l'article 6 » sont insérés les mots : « du II » ;
9° L'article 14 est abrogé ;
10° Dans le titre du chapitre III, avant le mot : « Liquidation » sont insérés les mots : « Acquisition du droit à pension et » ;
11° A l'article 17 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;
12° Au 1° du I de l'article 19, la référence au premier alinéa de l'article 14 est remplacée par une référence au deuxième alinéa du I de l'article 6 ;
13° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cinquante-deux » est remplacé par le mot : « cinquante-quatre » ;
b) Au 3°, après les mots : « définies au b du 1° » sont insérés les mots : « du II » ;
14° A l'article 21, après les mots : « périodes définies » sont insérés les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 6 et » et les mots : « 14 et » sont supprimés ;
15° Après l'article 22 est inséré un article 22 bisainsi rédigé :
« Art. 22 bis.-Les dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. » ;
16° A l'article 23-1 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, qui devient le premier alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2024 » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 51, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031. » ;
17° A l'article 24 :
a) Au 1° du I, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans à l'issue des dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 51-1 » ;
b) Au a du 2° du I, après la référence à l'article 7 est insérée une référence à l'article 7-1 ;
c) Au II, après toutes les occurrences des mots : « âge mentionné au 4° » sont insérés les mots : « du II » ;
d) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du 3° de l'article 20 ou des deuxième et troisième alinéas du III du présent article, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au second alinéa de l'article 23 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, au même titre que ceux mentionnés au même alinéa, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
18° A l'article 25 :
a) Au III, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés ;
b) Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Sur décision du juge pénal, le titulaire de la pension ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. » ;
19° L'article 27 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « prévus au 1° » sont insérés les mots : « du II » ;
b) Au 4°, après les mots : « avoir droit » sont insérés les mots : «, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 45, » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « modalités d'application des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
20° Au 1° du I de l'article 29, après les mots : « prévu au a du 1° » sont insérés les mots : « du II » ;
21° L'article 34 est abrogé ;
22° Le deuxième alinéa du III de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ayants droit indiquent la date à compter de laquelle ils désirent entrer en jouissance de la pension de réversion ou d'orphelin, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
« 2° Elle ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
« a) Lorsque la demande de pension est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
« b) Lorsque la demande de pension est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la disparition.
« Lorsque les ayants droit ne précisent pas la date à laquelle ils souhaitent entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. » ;
23° Au deuxième alinéa de l'article 43, après les mots : « en application du a du 1° » sont insérés les mots : « du II » ;
24° A l'article 44 :
a) Après le 1° est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Successivement, alternativement ou simultanément au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants conformément aux articles L. 173-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les droits de l'assuré étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination d'assurance vieillesse entre divers régimes. » ;
b) Le 2° est complété par les mots : «, soit le régime défini à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire » ;
25° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, la date du 1er juillet 2019 est remplacée par la date du 1er janvier 2025 ;
b) Au quatrième alinéa du I, l'année « 1963 » est remplacée par l'année « 1962 » ;
c) Les cinquième à huitième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 ;
« 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;
« 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;
« 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1968. » ;
d) Le VI est abrogé ;
26° A l'article 51-1 :
a) Au premier et au deuxième alinéas du 1° du I, après les mots : « au b du 1° » sont insérés les mots : « du II » ;
b) Au 2° du I, après les mots : « prévu aux 2° et 3° » sont insérés les mots : « du II » ;
c) Le 1° du II est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, avant les mots : « de l'article 6 » sont insérés les mots : « du II » ;
ii) Dans cet alinéa, le mot : « cinquante-deux » est remplacé par le mot : « cinquante-quatre » et la date : « 1er janvier 1972 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1980 » ;
iii) Le 1° est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
«-à cinquante-deux ans pour les agents nés en 1972 ;
«-à cinquante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1973 ;
«-à cinquante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1974 ;
«-à cinquante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1975 ;
«-à cinquante-trois ans pour les agents nés en 1976 ;
«-à cinquante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1977 ;
«-à cinquante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1978 ;
«-à cinquante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1979. » ;
d) Au 2° du II :
i) Au premier alinéa, avant les mots : « de l'article 6 » sont insérés les mots : « du II » ;
ii) Dans cet alinéa, le mot : « cinquante-sept » est remplacé par le mot : « cinquante-neuf » et la date : « 1er janvier 1967 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1975 » ;
iii) Le 2° est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
«-à cinquante-sept ans pour les agents nés en 1967 ;
«-à cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
«-à cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
«-à cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
«-à cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;
«-à cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;
«-à cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;
«-à cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974. » ;
e) Au 3° du II :
i) Au premier alinéa, avant les mots : « de l'article 6 » sont insérés les mots : « du II » ;
ii) Dans cet alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et la date : « 1er janvier 1962 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
iii) Le 3° est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
«-à soixante-deux ans pour les agents nés en 1962 ;
«-à soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;
«-à soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;
«-à soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;
«-à soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;
«-à soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
«-à soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
«-à soixante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1969. » ;
f) Les 4°, 5° et 6° du II sont abrogés ;
g) Au 1° du III :
i) Le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cinquante-deux » ;
ii) Les mots : « décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens » ;
iii) Le mot : « cinquante-deux » est remplacé par le mot : « cinquante-quatre » ;
iv) Après les mots : « mentionné au 2° » sont ajoutés les mots : « du II » ;
h) Au 2° du III :
i) Le mot : « cinquante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante-sept » ;
ii) Les mots : « décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 susmentionné » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 susmentionné » ;
iii) Le mot : « cinquante-sept » est remplacé par le mot : « cinquante-neuf » ;
iv) Après les mots : « mentionné au 3° » sont ajoutés les mots : « du II » ;
i) Le 3° du III est abrogé ;
j) Au IV :
-les sept premiers alinéas constituent un 1° ;
-au premier alinéa, qui devient le premier alinéa du 1°, les mots : « liquidation des pensions » sont remplacés par les mots : « condition du droit à pension » et les mots : « prévue au quatrième alinéa de l'article 8 » sont supprimés ;
-aux six alinéas suivants, toutes les occurrences des mots : « présent 3° » sont remplacées par les mots : « présent 1° » ;
-le IV est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° La durée de services de vingt-sept ans prévue aux 2° et 3° du II de l'article 6 et mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 pour la condition du droit à pension n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Cette durée de service de vingt-sept ans est abaissée :
«-à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° avant le 1er janvier 2017 ;
«-à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2017 ;
«-à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2018 ;
«-à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2019 ;
«-à vingt-six et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2020 ;
«-à vingt-six et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2021.
« Par dérogation, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué la durée de services de vingt-cinq ans avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, soit ont été intégrés dans un emploi ne relevant pas de la liste des emplois figurant en annexe (tableaux A et B), soit ont cessé d'appartenir au cadre permanent. » ;
k) Au V :
-au premier alinéa du 1°, après les mots : « conditions prévues au b du 1° » sont insérés les mots : « du II » ;
-au 2°, les mots : « présent II » sont remplacés par les mots : « présent V » et après les mots : « conditions prévues au b du 1° » sont insérés les mots : « du II » ;
l) Le 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article 7-1 aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, il est fait application des articles D. 16-1 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux agents relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966. » ;
m) Le VI est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Par dérogation aux dispositions du I de l'article 7-1, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au I de l'article 7-1 dans sa rédaction antérieure à cette date. » ;
n) Le VII est complété par un 2° ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2033 inclus, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. » ;
o) Il est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VIII.-Par dérogation au I de l'article 7, pour les agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1969, les dispositions du I du même article s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge définies aux 1° à 5° du I :
« 1° Pour les agents nés en 1963,1964,1965,1967,1970,1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
« 2° Pour les agents nés en 1966,1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires.
« IX.-Par dérogation aux articles 6,8,23-1 et 51, l'âge d'ouverture des droits et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. »VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions prévues à l'article 1er, aux 1° et 2°, au 3°, à l'exception des h à j, au f du 4°, au i du a du 5°, aux 6° à 15°, à l'exception du a du 13°, au c du 17°, au a du 18°, aux 19° à 24°, au d du 25°, aux a et b, au i du c, au i du d, au i du e, au f, au iv du g, au iv du h et aux i à l du 26° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
II. - Le b du 18° de l'article 2 est applicable aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
III. - Les dispositions prévues aux h à j du 3°, aux a à e du 4°, au 5° à l'exception du i du a, au a du 13°, au 16°, au 17° à l'exception du c, aux a à c du 25°, au c à l'exception du i, au d à l'exception du i, au e à l'exception du i, au g à l'exception du iv, au h à l'exception du iv et aux m à o du 26° de l'article 2 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 juillet 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune