Décision du 28 juillet 2023 relative au coussin pour le risque systémique sectoriel

NOR : ECOT2316172S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2023/7/28/ECOT2316172S/jo/texte
JORF n°0175 du 30 juillet 2023
Texte n° 3

Version initiale


Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu la directive (UE) n° 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, ci-après désignée par le sigle « CRD V » ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après désigné par le sigle « CRR 2 » ;
Vu le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes régionaux dans l'Union européenne, notamment son annexe A ;
Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, notamment son article 5 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, notamment son article 9 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A, L. 533-2-1 et L. 631-2-1 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement ;
Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne sur les sous-ensembles appropriés d'expositions sectorielles auxquels les autorités compétentes ou désignées peuvent appliquer un coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133, paragraphe 5, point f, de CRD V, notamment son point 9 ;
Vu la notice du HCSF sur la mise en œuvre du coussin pour le risque systémique du 18 mars 2021 ;
Vu les orientations de la Banque centrale européenne sur les opérations à effet de levier en date de mai 2017, notamment sa partie 3 ;
Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France au Haut Conseil de stabilité financière en date du 13 juin 2023 ;
Considérant que l'endettement des sociétés non financières françaises est élevé et reste dynamique en contraste avec les principales économies de la zone euro, et que les grandes entreprises les plus endettées y contribuent très largement ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de préserver la résilience du système financier français, de prévenir le risque associé à une concentration excessive de l'expositions des établissements d'importance systémique français envers les grandes entreprises particulièrement endettées, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt associée à la normalisation de la politique monétaire,
Décide :


  • Pour l'application de la présente décision, sont dénommés ci-après :


    a) « établissements assujettis » : l'ensemble des établissements de crédit, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, soumis à l'application du coussin pour le risque systémique sectoriel, d'après l'article 133 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et selon l'article 1er de la présente décision ;
    b) « sociétés non financières » : l'ensemble des personnes morales qui, à leur niveau et au plus haut niveau de consolidation, appartiennent au secteur institutionnel des sociétés non financières, au sens du point 2.45 de l'annexe A du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 ;
    c) « sociétés non financières françaises » : sociétés non financières au sens du point 2.45 de l'annexe A du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, ayant leur siège social en France ;
    d) « groupe non financier de clients liés » : l'ensemble des entités liées à une société non financière au sens du point 39 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, forment avec elle un groupe non financier de clients liés ;
    e) « taux d'endettement » : correspond au ratio dette totale/EBITDA au sens de la section 3 de l'orientation de la Banque centrale européenne concernant les opérations à effet de levier du 16 mai 2017. Il s'agit du rapport entre les dettes financières totales, dont les lignes de crédit non tirées, et l'EBITDA. L'EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization - est défini comme le revenu avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Tout ajustement de l'EBITDA doit être justifié et évalué par un service indépendant du front office. Ce ratio est calculé à partir des agrégats comptables annuels, élaborés selon les normes en vigueur, tels que présentés dans les états financiers certifiés par un commissaire aux comptes. Dans chaque cas, il est évalué au plus haut niveau de consolidation comptable du groupe français ou étranger ;
    f) « expositions » : tout actif ou élément de hors bilan dans le portefeuille hors négociation ou dans le portefeuille de négociation, visé à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sans application de pondérations du risque ni de degrés de risque, telles que définies à l'article 389 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
    g) « expositions finales » : valeurs exposées au risque après application des exemptions et de l'effet de l'atténuation du risque de crédit, telle que définie par les articles 24, 389, 390 et 392 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans application de pondérations du risque ni de degrés de risque ;
    h) « montants d'exposition au risque » : le montant d'exposition au risque est égal, comme précisé à l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé à la somme :
    a. des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et de dilution ;
    b. des exigences de fonds propres applicables aux expositions du portefeuille de négociation ;
    c. des exigences de fonds propres pour risque de marché ;
    d. des exigences de fonds propres pour risque de règlement ;
    e. des exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement d'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit ;
    f. des montants d'exposition pondéré pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation.


  • Le taux de coussin pour le risque systémique, prévu par l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, est fixé à 3 %.
    Les établissements assujettis visés à l'article 1er disposent d'un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), dont le montant est calculé en multipliant par 3 pour cent le montant d'exposition au risque provenant des expositions vis-à-vis d'entités françaises, dès lors qu'elles sont rattachées à un groupe non financier répondant aux critères cumulatifs suivants :


    - le montant total d'exposition finale de l'établissement assujetti vis-à-vis du groupe non financier de clients liés dépasse le seuil de 5 pour cent des fonds propres de catégorie 1 (T1) de l'établissement ;
    - le taux d'endettement du groupe non financier au plus haut niveau de consolidation est strictement supérieur à 6 ou négatif.


  • La présente décision s'applique aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique désignés par l'ACPR conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, sur la base de leur situation consolidée.


  • Les établissements visés par la présente décision devront respecter une obligation de déclaration réglementaire, dont les modalités sont présentées dans l'instruction ACPR relative au coussin pour le risque systémique sectoriel tel que défini par la décision du HCSF n° D-HCSF-2023-3.


  • La présente décision entre en vigueur le 1er août 2023.


  • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de l'exécution de la présente décision, qui est publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière.


Fait le 28 juillet 2023.


Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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