Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu la directive (UE) n° 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, ci-après désignée par le sigle « CRD V » ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après désigné par le sigle « CRR 2 » ;
Vu le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes régionaux dans l'Union européenne, notamment son annexe A ;
Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, notamment son article 5 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, notamment son article 9 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A, L. 533-2-1 et L. 631-2-1 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement ;
Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne sur les sous-ensembles appropriés d'expositions sectorielles auxquels les autorités compétentes ou désignées peuvent appliquer un coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133, paragraphe 5, point f, de CRD V, notamment son point 9 ;
Vu la notice du HCSF sur la mise en œuvre du coussin pour le risque systémique du 18 mars 2021 ;
Vu les orientations de la Banque centrale européenne sur les opérations à effet de levier en date de mai 2017, notamment sa partie 3 ;
Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France au Haut Conseil de stabilité financière en date du 13 juin 2023 ;
Considérant que l'endettement des sociétés non financières françaises est élevé et reste dynamique en contraste avec les principales économies de la zone euro, et que les grandes entreprises les plus endettées y contribuent très largement ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de préserver la résilience du système financier français, de prévenir le risque associé à une concentration excessive de l'expositions des établissements d'importance systémique français envers les grandes entreprises particulièrement endettées, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt associée à la normalisation de la politique monétaire,
Décide :
Fait le 28 juillet 2023.
Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire