Décret n° 2023-683 du 28 juillet 2023 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

NOR : TRET2314608D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/28/TRET2314608D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/28/2023-683/jo/texte
JORF n°0174 du 29 juillet 2023
Texte n° 37

Version initiale


Publics concernés : les personnes en situation de handicap, les professionnels du secteur du taxi sur le territoire de compétence du préfet de police, le préfet de police et ses services.
Objet : définition des modalités de mise en œuvre de l'expérimentation créée par l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation créée par l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. Il définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les personnes morales pour prétendre à cette expérimentation, le processus et les critères de sélection ainsi que les obligations auxquelles seront soumises les personnes morales ayant bénéficié d'autorisations de stationnement dans ce cadre.
Références : les textes référencés par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 144-1 à L. 144-13 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-1 à L. 3121-7, L. 3124-1 à L. 3124-5 et R. 3121-4 à R. 3121-17 ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, notamment son article 26 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'exploitation des autorisations de stationnement délivrées au titre de l'expérimentation prévue par l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions doit permettre l'augmentation de la réalisation de courses pour des personnes utilisatrices de fauteuil roulant, hors transports sanitaires et transports faisant l'objet de convention avec des collectivités territoriales ou établissements médico-sociaux.
    Un arrêté du ministre chargé des transports définit la trajectoire relative à la proportion annuelle des courses mentionnées au premier alinéa à atteindre par rapport au nombre total de courses réalisées au titre de l'exploitation d'une autorisation de stationnement délivrée dans ce cadre afin de s'assurer de l'effectivité du dispositif.


  • Les personnes morales visées à l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques qui sollicitent la délivrance d'une autorisation de stationnement délivrée dans le cadre de la présente expérimentation, doivent justifier qu'elles sont exemptes de dettes fiscales et sociales.
    Le nombre d'autorisations de stationnement délivrées dans ce cadre expérimental à une même personne morale ne peut être supérieur à 30 % du nombre d'autorisations antérieurement délivrées par le préfet de police dont elle est titulaire.


  • Le préfet de police arrête le nombre total d'autorisations de stationnement à délivrer. Dans le cadre de l'appel à candidatures, il établit un cahier des charges, publié au recueil des actes administratifs, qui définit notamment les critères de sélection devant être remplis par les personnes morales candidates à l'attribution des autorisations de stationnement délivrées dans le cadre de la présente expérimentation.
    Ces critères consistent notamment dans la capacité des personnes morales candidates à :
    1° Garantir l'exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et jusqu'à la fin de l'expérimentation ;
    2° Faciliter l'identification et l'accès à l'offre de mobilité spécifique par les personnes utilisatrices de fauteuil roulant, notamment par le canal de centrales de réservation ;
    3° Recueillir de façon détaillée et personnalisée les contraintes et les besoins spécifiques des personnes utilisatrices de fauteuil roulant pour leur déplacement ;
    4° Récupérer par un dispositif numérique fiable, les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation de l'expérimentation et en assurer la transmission régulière au préfet de police.
    A l'issue du processus de sélection, le préfet de police désigne par un arrêté publié au recueil des actes administratifs les candidats retenus et fixe le nombre d'autorisations de stationnement délivrées à chacun d'eux ; il en informe la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue au deuxième alinéa de l'article D. 3120-21 du code des transports.


  • La commission locale des transports publics particuliers de personnes assure le pilotage et le suivi de cette expérimentation.


  • Les personnes morales attributaires des autorisations de stationnement indiquent au préfet de police si celles-ci sont exploitées dans le cadre d'un salariat ou d'une location-gérance. Elles l'informent également de tout changement dans leurs modalités d'exploitation dans un délai maximum de 2 jours ouvrés après que celui-ci est devenu effectif.
    Elles tiennent, chacune, un registre contenant, pour chaque autorisation de stationnement ainsi obtenue, les informations relatives à l'identité et au numéro de carte professionnelle de chaque salarié ou du locataire-gérant qui l'exploite.
    Ce registre est conservé pendant 5 ans après la fin de l'expérimentation et peut être communiqué à tout moment, sur leur demande, aux services de la préfecture de police ainsi qu'aux agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code des transports chargés des contrôles.
    Les personnes morales sont tenues de communiquer au préfet de police les données statistiques nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation qu'il leur demande. La liste des données statistiques relatives aux modalités de gestion des autorisations de stationnement délivrées dans le cadre de cette expérimentation est établie par le préfet de police après avis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.


  • Dans le cas où l'autorisation de stationnement fait l'objet d'une location-gérance, les frais de gestion appliqués par le loueur, ne dépassent pas annuellement 12 % du montant des charges qu'il supporte directement au titre de l'exploitation du fonds de commerce lié à cette autorisation.
    Le loueur ne peut prétendre à une rémunération de son activité au titre de la seule autorisation de stationnement.
    Le loueur rend compte annuellement au préfet de police des charges supportées et des loyers facturés au titre de chaque autorisation de stationnement.
    Sur demande du préfet de police, il met à sa disposition l'ensemble des éléments justifiant du respect des obligations fixées par le présent article.
    Le locataire gérant exploite directement l'autorisation de stationnement qu'il loue. Il est soumis aux obligations définies aux articles 1er et 7 du présent décret ; en cas de méconnaissance de ces obligations, le loueur peut mettre fin au contrat de location-gérance.


  • Durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, une activité effective et continue est assurée pour chacune des autorisations de stationnement délivrées dans le cadre de la présente expérimentation.
    Aux fins d'évaluation de cette expérimentation, tout titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement obtenue dans ce cadre transmet, chaque année, au préfet de police des informations sur les conditions de leur exploitation. Les informations sont recueillies au moyen d'un service numérique fiable et transmises dans un cadre et un format préalablement définis par le préfet de police.
    Ces informations, à caractère non personnel, sont déterminées par le préfet de police après avis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes. Elles portent en particulier, pour chaque exercice annuel, sur le nombre de courses réalisées au bénéfice de personnes utilisatrices de fauteuil roulant, sur le taux constaté de courses réalisées pour des personnes utilisatrices de fauteuil roulant par rapport à l'ensemble des courses effectuées, sur le taux établi de demandes de courses formulées par des personnes utilisatrices de fauteuil roulant donnant effectivement lieu à une commande, sur le taux de courses réalisées pour des personnes utilisatrices de fauteuil roulant par rapport à celles commandées, sur le temps moyen d'attente d'un véhicule par les personnes utilisatrices de fauteuil roulant, sur les chiffres d'affaires cumulés réalisés pour des courses destinées à des personnes utilisatrices de fauteuil roulant ainsi que sur les éléments statistiques portant sur les lieux d'origine et de destination des courses et leur distance.


  • Sans préjudice de l'article L. 3124-1 du code des transports, les autorisations de stationnement délivrées dans le cadre expérimental sont retirées définitivement dans les cas suivants :
    1° A la demande du titulaire ;
    2° En cas de cessation de l'activité de l'entreprise.
    En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 du présent décret et à l'issue d'une procédure contradictoire conduite devant la section spécialisée en matière disciplinaire pour les taxis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue au deuxième alinéa de l'article D. 3120-32 du code des transports, le préfet de police peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de stationnement concernée.


  • Le ministre chargé des transports institue un comité d'évaluation de l'expérimentation dont il fixe la composition et désigne le président. Outre des représentants des services de l'Etat, ce comité d'évaluation comprend au moins des représentants d'associations chargées du handicap ainsi que des représentants de fédérations d'exploitants de taxis et de centrales de réservation de taxis.


  • Les dispositions des articles R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-15 du code des transports ne sont pas applicables dans le cadre de l'expérimentation.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209,6 Ko
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