Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

NOR : ECOE2308987R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/7/26/ECOE2308987R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/7/26/2023-661/jo/texte
JORF n°0172 du 27 juillet 2023
Texte n° 8

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission ;
Vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;
Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ;
Vu la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 330-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1000-3 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 137 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 128 ;
Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 4 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • I. - Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.
      II. - La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du I de la présente ordonnance, est ainsi modifiée :
      1° Au 26 mars 2027, après les mots : « est supérieure à », la fin du 1° de l'article L. 421-189 est ainsi rédigée : « 3,5 tonnes » ;
      2° Au 25 mars 2026, le premier alinéa de l'article L. 421-203 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif de pollution atmosphérique est institué dès que l'un des autres tarifs est institué. » ;
      3° Les articles L. 421-208, L. 421-209, L. 421-212, L. 421-213, L. 421-214 et le 1° de l'article L. 421-215 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 susvisée ;
      4° A compter d'une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, est supprimé le dernier alinéa des articles L. 421-214, L. 421-215, L. 421-216 et L. 421-217 ;
      5° Pour les véhicules autres que ceux relevant des points a à d du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1242 susvisé, jusqu'à une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE susvisée :
      a) A l'article L. 421-218, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « polluants Euro » ;
      b) L'article L. 421-220 est ainsi rédigé :


      « Art. L. 421-220. - Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe de polluants Euro croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd ne puisse excéder le double de celui applicable au poids lourds le moins taxé relevant de la même classe mentionnée à l'article L. 421-204.
      « Toutefois, ce tarif peut, en application du dernier alinéa du 2 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, après notification à la Commission européenne, être identique pour tous les véhicules sur les axes où s'applique le tarif de pollution atmosphérique. » ;


      c) L'article L. 421-221 est ainsi rédigé :


      « Art. L. 421-221. - Sans préjudice de l'article L. 421-207, l'autorité compétente peut instituer une exonération ou une réduction du tarif d'infrastructure applicable aux véhicules à émission nulle au sens de l'article L. 421-192.
      « Cette exonération ou réduction peut être limitée à un ou plusieurs groupes de véhicules mentionnés au tableau 1 du 1.1 du 1 de l'annexe I au règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission. » ;


      6° Au 1er janvier 2026, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l'article L. 421-220, le taux : « 0 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».


    • Au tableau de l'article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 2021 susvisée, après la ligne :
      «


      Taxe annuelle pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes prévue à l'article 302 bis ZB bis du code général des impôts

      Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-181

      -


      »,
      est insérée la ligne :
      «


      Taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace prévue par l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace

      Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier, mentionnée à l'article L. 421-186

      -


      ».


    • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° Après le cinquième alinéa de l'article L. 1611-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 5° De la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services instituée par le conseil départemental en application de l'article L. 3333-11 ou le conseil régional en application de l'article L. 4332-7. » ;
      2° Le b de l'article L. 3332-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
      « 8° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19 du présent code ; »
      3° Le chapitre III du titre III du livre III est complété par une section ainsi rédigée :


      « Section 5
      « Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département


      « Art. L. 3333-11.-Dans les conditions définies à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil départemental peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes départementales répondant aux critères mentionnés, selon les départements concernés, au a ou au c du 2° de l'article L. 421-193 du même code.
      « Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.


      « Sous-section 1
      « Relations entre le département et ses prestataires


      « Paragraphe 1
      « Délégations de compétence


      « Art. L. 3333-12.-Pour la mise en œuvre de la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11, le département est autorisé, dans le respect des conditions définies par le présent paragraphe, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :
      « 1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements, ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
      « 2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;
      « 3° La constatation de la taxe dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services ;
      « 4° La communication des avis de paiement ;
      « 5° L'encaissement des sommes dues, le département restant seul compétent pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
      « 6° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21 ;
      « 7° L'instruction des réclamations prévues à l'article L. 3333-26 ;
      « 8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les poids lourds en infraction au regard des dispositions régissant la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11 ;
      « 9° La constatation des irrégularités détectées par les appareils de contrôle automatique mentionnés au 8° ainsi que la notification aux redevables concernés, aux personnes tenues solidairement au paiement ou, le cas échéant, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, de la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22 du présent code ;
      « 10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures mentionnées aux 6° et 9°, y compris les frais et majorations prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19.
      « Pour l'exercice de ces missions, les références au département dans les dispositions qui régissent la taxe s'entendent des références au prestataire auquel ces missions sont confiées.


      « Art. L. 3333-13.-Les prestataires assurent les missions énumérées à l'article L. 3333-12 sous le contrôle du département.
      « Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux des prestataires pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.


      « Art. L. 3333-14.-Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département.
      « Les personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions mentionnées au 9° de l'article L. 3333-12 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.
      « Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
      « Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte du département.


      « Art. L. 3333-15.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5° et 10° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe en son nom et pour son compte.
      « Ces prestataires sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis du département.
      « L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières mentionnées à l'article L. 1611-7-1. Les prestataires versent au comptable du département, par virement, le dixième jour du mois suivant la liquidation, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis cette liquidation.
      « Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, les prestataires transmettent au comptable du département les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5.


      « Art. L. 3333-16.-Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte.
      « Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès de la Banque de France, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable du département.


      « Paragraphe 2
      « Relation avec les prestataires du service européen de télépéage


      « Art. L. 3333-17.-Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquittement de la taxe, un service de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.
      « Le département peut établir un contrat type.


      « Sous-section 2
      « Recouvrement


      « Paragraphe 1
      « Majorations et frais administratifs


      « Art. L. 3333-18.-Tout retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement par le département fait l'objet :
      « 1° D'une majoration :
      « a) De 30 € si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ;
      « b) De 10 % du montant non acquitté de la taxe si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ;
      « 2° De frais administratifs déterminés par une délibération du conseil départemental dans la limite de 100 € et proportionnés aux coûts de gestion induits par l'établissement et l'envoi de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21.
      « Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une contestation assortie d'une demande de sursis de paiement a été adressée au département avant l'échéance de paiement.


      « Art. L. 3333-19.-L'acompte unique payé en application de l'article L. 421-260 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une majoration de 30 € lorsque son montant s'avère insuffisant au regard de l'utilisation effective du réseau mentionné à l'article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiqués dans la déclaration mentionnée à l'article L. 421-56 du même code.
      « Cette majoration s'applique lorsque le paiement de l'acompte est intervenu avant le début du délai minimal préalable prévu à cet article L. 421-56 pour le dépôt de la déclaration. Elle s'applique également lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l'acompte est effectué après ce délai, que le montant de l'acompte acquitté soit insuffisant ou non.
      « Le paiement de cette majoration éteint l'action publique lorsqu'il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe.


      « Art. L. 3333-20.-La solidarité de paiement prévue à l'article L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services s'étend aux majorations et frais administratifs prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code.


      « Art. L. 3333-21.-Dans les cas mentionnés aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19, le département adresse un avis de rappel avant la notification du titre exécutoire.
      « Cet avis mentionne la majoration et les frais prévus par ces articles.


      « Paragraphe 2
      « Taxation d'office


      « Art. L. 3333-22.-Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprès des agents compétents, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 3333-27, le département peut procéder à une taxation d'office dans les conditions prévues par la présente sous-section.


      « Art. L. 3333-23.-Le montant de la taxation d'office est calculé comme suit :
      « 1° Lorsqu'il ne peut être justifié des éléments nécessaires à la détermination de la base d'imposition, cette dernière est présumée égale à une distance forfaitaire fixée par délibération du conseil départemental dans la limite de la distance maximale susceptible d'être parcourue sur le réseau mentionné à l'article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services ;
      « 2° Lorsqu'il ne peut être justifié des éléments nécessaires à la détermination du tarif, il est fait application du niveau de tarif le plus élevé mentionné à l'article L. 421-250 du même code.


      « Art. L. 3333-24.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de notification du montant de la taxation d'office au redevable ou à la personne tenue solidairement au paiement.
      « Il fixe également les conditions dans lesquelles il est renoncé :
      « 1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, lorsqu'il est apporté la preuve de la distance réellement parcourue ;
      « 2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° du même article, lorsque des éléments justifient l'application d'un tarif différent.


      « Art. L. 3333-25.-L'établissement et la notification de la taxation d'office peuvent être assortis de frais de dossier dans des conditions déterminées par une délibération du conseil départemental. Ces frais sont proportionnés aux coûts induits par la mise en œuvre de la taxation d'office.


      « Paragraphe 3
      « Réclamations


      « Art. L. 3333-26.-Les réclamations relatives à la taxe sont instruites par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


      « Sous-section 3
      « Contrôle et sanctions pénales


      « Paragraphe 1
      « Personnes habilitées à réaliser les contrôles


      « Art. L. 3333-27.-Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions et délits prévus par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section :
      « 1° Les agents du département assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République ;
      « 2° Les agents des douanes et des droits indirects et les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé de la voirie routière.


      « Art. L. 3333-28.-La constatation des contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27 est faite par procès-verbal établi selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière et du ministre de la justice. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire.
      « Ces contraventions et délits peuvent être également constatés au moyen d'appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation.


      « Art. L. 3333-29.-Lorsque l'infraction est constatée par des agents de la police nationale, des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services compétents du département.


      « Paragraphe 2
      « Obligations des personnes contrôlées et prérogatives des personnes habilitées


      « Art. L. 3333-30.-Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de poids lourds taxables mentionnés aux articles L. 421-244 et L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services présentent, à première réquisition, aux agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3333-27 du présent code tous les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ces véhicules au regard de la taxe.
      « En cas de refus de présenter ces éléments et documents, les agents mentionnés au 2° du même article L. 3333-27 sont habilités à les rechercher dans le véhicule, à l'exception des parties de ce dernier destinées à un usage d'habitation.
      « Ces agents peuvent immobiliser le véhicule pour les besoins de l'application du présent article et, le cas échéant, constater les infractions prévues par la présente sous-section.


      « Paragraphe 3
      « Infractions pénales


      « Art. L. 3333-31.-La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires régissant la taxe est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
      « Le fait pour tout redevable de contrevenir de manière habituelle aux dispositions législatives et réglementaires régissant la taxe est puni d'une amende de 7 500 €.
      « Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au premier alinéa.


      « Art. L. 3333-32.-Sont passibles d'une amende de 7 500 € les infractions suivantes :
      « 1° L'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services a fait l'objet d'une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ;
      « 2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés.
      « La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €. » ;


      3° Au titre III du livre III de la quatrième partie :
      a) A l'article L. 4331-2 :
      i) Le a est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :
      « 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
      « 12° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mis à disposition de la région mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code. » ;
      ii) Le dernier alinéa est supprimé ;
      b) Après la section 3 du chapitre II, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :


      « Section 3 bis
      « Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région


      « Art. L. 4332-7.-Dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil régional peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes du domaine public routier national mis à la disposition de la région et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l'article L. 421-193 du même code.
      « Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.


      « Art. L. 4332-8.-Sont applicables à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 4332-7, les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie.
      « Pour l'application de ces dispositions à la région, la référence au département s'entend d'une référence à la région et la référence au conseil départemental s'entend d'une référence au conseil régional qui a institué la taxe. »


    • Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :


      « Chapitre XI
      « Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier


      « Art. L. 119-14.-Pour l'application du présent chapitre, la taxe s'entend de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier des départements ou du domaine public routier national mis à disposition des régions mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services et dont les dispositions relatives à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions sont prévues par la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie et par la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.


      « Section 1
      « Information du public et niveaux des tarifs


      « Art. L. 119-15.-La région ou le département qui institue la taxe rend publics et accessibles à tous les usagers, aux mêmes conditions, l'ensemble des tarifs applicables, leurs niveaux et leurs conditions d'application.


      « Art. L. 119-16.-L'institution de la taxe donne lieu à la consultation préalable, par la région ou le département, des principales organisations professionnelles des entreprises de transport public routier selon la définition de l'article L. 1000-3 du code des transports, de celles qui organisent du transport routier pour leur propre compte et des donneurs d'ordre afin d'en évaluer l'impact financier.
      « Le compte rendu de cette consultation est rendu public.


      « Art. L. 119-17.-La région ou le département qui a institué un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services contrôle l'efficacité de ces tarifs sur la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier.
      « La région ou le département publie tous les deux ans les résultats de ces contrôles et, le cas échéant, adapte selon la même périodicité les niveaux de ces tarifs en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande de transport.


      « Art. L. 119-18.-Lorsqu'il est constaté que l'une des modulations du tarif d'infrastructure mentionnées aux articles L. 421-220 et L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services a produit des recettes supplémentaires par rapport à celles qui auraient été collectées en leur absence, cette modulation est modifiée, au plus tard, le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur de la taxe ayant produit les recettes supplémentaires est intervenu afin de réduire les recettes prévisibles à concurrence de ces recettes supplémentaires.


      « Section 2
      « Relations entre les collectivités, l'Etat et la Commission européenne


      « Art. L. 119-19.-Préalablement à l'institution de la taxe, la région consulte l'ensemble des départements relevant de cette région ainsi que les régions et départements qui lui sont limitrophes.


      « Art. L. 119-20.-La région ou le département communique à l'Etat en temps utile les éléments nécessaires à l'application des articles L. 119-21 à L. 119-25.


      « Art. L. 119-21.-L'Etat notifie à la Commission européenne, au moins six mois avant l'institution ou la modification substantielle du tarif d'infrastructure mentionné au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments prévus au 1 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.


      « Art. L. 119-22.-L'Etat notifie à la Commission européenne l'institution de la modulation du tarif d'infrastructure mentionnée à l'article L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services et lui communique les informations requises en application du dernier alinéa du 1 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.


      « Art. L. 119-23.-L'Etat communique à la Commission européenne, avant l'institution ou la modification substantielle d'un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments requis en application du 3 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
      « Pour le tarif des émissions de dioxyde de carbone, cette information intervient au moins six mois avant son institution ou sa modification substantielle.


      « Art. L. 119-24.-L'Etat notifie à la Commission européenne, conformément au dernier alinéa du 4 de l'article 7 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, l'institution de l'exonération mentionnée à l'article L. 421-238 du code des impositions sur les biens et services.


      « Art. L. 119-25.-L'Etat notifie à la Commission européenne, dans les conditions prévues au 2 de l'annexe III bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, le recours à la faculté d'appliquer des tarifs supérieurs aux valeurs de références mentionnées au second alinéa de l'article L. 421-239 ou de l'article L. 421-240 du même code. »


    • L'article L. 330-2 du code de la route est ainsi modifié :
      1° Les 11° et 12° du I sont ainsi rédigés :
      « 11° Aux agents compétents du département ou de la région en application, respectivement, des dispositions du 1° de l'article L. 3333-27 et de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, pour constater les contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27, ainsi qu'aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services, et d'identifier les auteurs des manquements au régime de cette taxe ;
      « 12° Aux personnels des prestataires autorisés par le département ou de la région, en application, respectivement, des dispositions de l'article L. 3333-12 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, et agréés pour les mêmes collectivités, en application, respectivement, des dispositions de l'article L. 3333-14 et de l'article L. 4332-8 du même code, afin d'exploiter les appareils de contrôle automatique et procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services. Les constatations doivent seulement tendre à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et à identifier les auteurs d'irrégularités ; »
      2° Au IV, après les mots : « au regard de la taxe », sont ajoutés les mots : « sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionné à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ».


    • Sont abrogés :
      1° L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace ;
      2° L'article 33 de la loi du 9 mars 2023 susvisée.


    • Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de celles du II de l'article 1er, qui entrent en vigueur aux dates qu'elles prévoient.


    • La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


        • Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.


        • Est soumis à la taxe le poids lourd au sens de l'article L. 421-189 qui utilise le réseau déterminé en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.


        • La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.


          • Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;
            2° Il répond à l'un des critères suivants :
            a) Il relève de la catégorie N ;
            b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.


          • Lorsqu'un véhicule de transport de marchandises fait partie d'un ensemble, les tracteurs, remorques et semi-remorques qui composent cet ensemble de véhicules sont considérés comme un véhicule unique dont la masse en charge maximale techniquement admissible est égale à la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble.


          • Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes :
            1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ;
            2° Une huitième classe dénommée « classe des véhicules les moins polluants » qui comprend :
            a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;
            b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.


          • Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette.
            Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction.
            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.


          • Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes :
            1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ;
            2° Elles répondent aux critères suivants :
            a) Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace :


            - leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou,
            - elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ;


            b) Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes :


            - celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ;
            - celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ;
            - celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ;


            c) Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.


          • Sont exclues du réseau les portions des routes ou autoroutes dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.


          • Le réseau est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196.
            Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques.
            Les portions de voie contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.


          • L'autorité compétente s'entend de la région ou du département situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.


          • Les délibérations de l'autorité compétente prises en application des dispositions de la présente section entrent en vigueur aux dates qu'elles déterminent, au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant leur publication, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière.


        • Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


        • Le fait générateur est constitué par l'utilisation du réseau par un poids lourd.


        • Les règles relatives au montant de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


        • Le montant de la taxe est, pour chaque section de tarification, égal au produit des facteurs suivants :
          1° La base d'imposition déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
          2° La somme du tarif d'infrastructure et des tarifs pour coûts externes institués et déterminés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section. Les tarifs pour coûts externes comprennent le tarif de pollution atmosphérique, le tarif de pollution sonore et le tarif des émissions de dioxyde de carbone.


          • La base d'imposition est constituée par l'une des distances suivantes, exprimée en kilomètres et déterminée selon les fonctionnalités du dispositif au moyen duquel l'utilisation du réseau par les poids lourds est mesuré :
            1° Si ce dispositif permet de déterminer la distance parcourue sur l'intégralité de ce réseau pour l'ensemble des poids lourds, la distance parcourue par le poids lourd ;
            2° Si la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie, la somme des longueurs de chaque section de tarification pour laquelle la taxe devient exigible. Chacune de ces longueurs est arrondie à la centaine de mètres la plus proche.
            Une délibération de l'autorité compétente constate si la condition mentionnée au 1° est remplie et les modalités de détermination de la base d'imposition qui en résultent.


            • L'autorité compétente détermine ceux des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 qu'elle institue et leur montant, dans le respect des articles L. 119-15 à L. 119-18 du code de la voirie routière.
              L'institution et les modifications substantielle de ces tarifs donnent lieu, selon le cas, à notification à la Commission européenne ou à information de cette dernière dans les conditions prévues, pour le tarif d'infrastructure, par l'article L. 119-21 du code de la voirie routière, et pour les tarifs pour coûts externes, par l'article L. 119-23 du même code.
              Ces tarifs sont exprimés en euros par kilomètre, arrondis au millième.


            • Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière.
              Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques auxquelles il est recouru pour classer les véhicules pour les besoins de la perception des péages relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. Ces caractéristiques figurent dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne ou sont visibles.
              Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.


            • Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204.
              Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.
              S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues les sous-paragraphe 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues pour chacun des tarifs aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.


            • Les exonérations instituées par l'autorité compétente en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe peuvent être différentes pour le tarif d'infrastructure et pour chacun des tarifs pour coûts externes.


            • L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
              1° Il s'agit d'un véhicule à émission nulle au sens de l'article L. 421-192 ;
              2° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes.


            • L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qualifié de véhicule de collection.


            • L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels réalisés sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
              1° Engins de levage et de manutention ;
              2° Pompes et stations de pompage ;
              3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
              4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
              5° Groupes générateurs mobiles ;
              6° Engins de forage mobiles.


            • Est exonéré tout poids lourd affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.


            • Est exonéré tout poids lourd affecté à l'entretien des routes.


            • L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique.


            • L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté au transport de matériels de cirques ou de fêtes foraines.


            • L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités des centres équestres.
              Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


            • L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes :
              1° Le transport par les exploitants agricoles de leurs récoltes et le transport du bois par les exploitants sylvicoles ;
              2° Le transport des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
              3° La collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
              4° Le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
              5° Le transport de biens par des poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice.
              L'exonération est limitée aux seuls poids lourds bénéficiant des dispenses prévues au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, dans sa rédaction en vigueur, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
              L'exonération peut être limitée à une ou plusieurs de chacune des activités mentionnées aux 1° à 5°.
              Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


            • L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes affecté au transport de matériels, d'équipements ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions.
              Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


            • L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisé pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui.
              Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


            • Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes d'émissions.


            • L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application de l'article L. 421-218.


            • Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :


              CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE

              POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1

              Classe 2

              entre 85 % et 95 %

              Classe 3

              entre 70 % et 85 %

              Classe 4

              entre 50 % et 70 %

              Classe 5

              entre 0 % et 50 %


            • Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.


            • L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22 du code de la voirie routière, une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.


            • Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion :
              1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ;
              2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.


            • Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant total des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau.
              Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.


            • Le tarif d'infrastructure peut être réduit pour le poids lourd qui répond à l'une des conditions suivantes :
              1° Il utilise fréquemment le réseau au sens précisé par l'autorité compétente ;
              2° Il dispose de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254.


            • La réduction mentionnée à l'article L. 421-225 est proportionnée aux économies de frais administratifs induites pour le traitement des poids lourds qui relèvent de cet article par rapport aux autres poids lourds, dans la limite de 13 % du tarif auquel elle s'applique.


            • Le tarif d'infrastructure est déterminé de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement de ce réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux poids lourds taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché.
              Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière précise ces coûts, la méthode selon laquelle ils sont attribués aux poids lourds taxables et répartis entre les classes dont relèvent ces poids lourds.


            • Les modulations prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 sont déterminées de manière à ne pas augmenter les recettes mentionnées à l'article L. 421-227. Lorsque cette condition n'est pas remplie, elles sont modifiées dans les conditions prévues à l'article L. 119-18 du code de la voirie routière.
              Les pertes de recettes résultant des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la présente sous-section ou du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de la limite maximale des recettes résultant du même article L. 421-227.


            • Les catégories fiscales du tarif de pollution atmosphérique sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204, subdivisées selon les classes d'émissions de polluants Euro ou de regroupements de ces classes.
              L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.


            • Sur l'ensemble du réseau, le tarif de pollution atmosphérique est croissant ou constant lorsque la valeur de référence figurant dans le tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette croît.
              Le tarif de pollution atmosphérique du poids lourd qui relève de la classe d'émissions de polluants Euros la plus exigeante est nul pendant un délai de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du texte du droit de l'Union européenne qui a instauré cette classe.


            • Le tarif de pollution sonore est identique pour tous les véhicules.
              Toutefois, l'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente peut différencier ce tarif en fonction de catégories fiscales qu'il détermine à partir du niveau sonore des véhicules ou d'un paramètre caractérisant indirectement ce niveau sonore. Dans ce cas, le tarif est croissant avec le niveau sonore, sans que le montant plus élevé ne puisse excéder quatre fois le montant le moins élevé.


            • L'autorité compétente peut prévoir un tarif de pollution sonore de jour et un tarif de nuit.


            • Les catégories fiscales du tarif des émissions de dioxyde de carbone sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes.


            • Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est égal, pour chaque catégorie fiscale, au produit entre, d'une part, la valeur maximale mentionnée à l'article L. 421-240 et, d'autre part, un pourcentage inférieur ou égal à 100 % déterminé par l'autorité compétente.


            • L'autorité compétente peut, dans des conditions déterminées par décret, instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes applicable aux sections de tarification pour lesquelles la taxation serait susceptible d'induire des comportements dont l'impact sur l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière serait négatif.


            • L'autorité compétente peut déterminer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine.
              Les axes en zone interurbaine s'entendent des sections de tarification traversant, sur plus de la moitié de leur distance, une ou plusieurs zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants par kilomètre carré. Les axes en zone suburbaine s'entendent des sections de tarification qui ne remplissent pas cette condition.
              L'autorité compétente peut, dans les mêmes conditions, déterminer deux niveaux du tarif de pollution sonore.


            • L'autorité compétente peut instituer une majoration du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage des sections de tarification situées en régions montagneuses ou autour des agglomérations lorsque les conditions géographiques et météorologiques propres à ces sections conduisant à une concentration de la pollution. Le tarif majoré est au plus égal au double du tarif non majoré.
              Elle peut prévoir une majoration du tarif de pollution sonore dans les mêmes conditions.


            • L'autorité compétente peut, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-24 du code de la voirie routière, instituer une exonération du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage de toute section de tarification répondant aux conditions cumulatives suivantes :
              1° Elle comprend au moins un pont, un tunnel, ou un passage de col ;
              2° L'application de ce tarif à cette section répond à l'un des critères suivants :
              a) Elle n'est pas techniquement possible ;
              b) Elle conduirait à détourner la circulation des poids lourds les plus polluants sur d'autres voies et un tel détournement aurait des impacts négatifs sur la sécurité routière ou la santé publique.


            • Le tarif de pollution atmosphérique et le tarif de pollution sonore sont, pour chaque catégorie fiscale, inférieurs ou égaux aux maxima déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.
              Pour chaque poids lourd, la somme des maxima du tarif de pollution atmosphérique et du tarif de pollution sonore est au plus égale à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à cette valeur de référence, dans la limite du coût marginal induit pour la société par la pollution atmosphérique et sonore.


            • Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est, pour chaque catégorie fiscale, inférieur ou égal au maximum déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.
              Pour chaque poids lourd, ce maximum est au plus égal à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III quater de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à ces valeurs de référence, dans la double limite d'un facteur deux et du coût, rapporté au véhicule et à la distance parcourue, des mesures qui peuvent être envisagées pour éviter les dommages induits par les émissions de dioxyde de carbone.


        • Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


        • La taxe devient exigible au moment où le poids lourd :
          1° Entre sur le réseau, si la condition mentionnée au 1° de l'article L. 421-202 est remplie ;
          2° Franchit un point de la section de tarification déterminé par l'autorité compétente, si cette même condition n'est pas remplie.


        • Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


        • Le redevable de la taxe est :
          1° Le propriétaire du poids lourd, sauf lorsque la condition mentionnée au 2° est remplie ;
          2° Le locataire ou, le cas échéant, le sous-locataire du poids lourd, lorsque le poids lourd fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location.


        • Pour un ensemble de véhicules, le redevable est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 421-244 en fonction du seul véhicule tracteur.


        • Le prestataire qui met à disposition l'équipement de télépéage dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 421-253 remplit, au nom et pour le compte du redevable qui recourt à cet équipement, les obligations de déclaration et de paiement relatives au poids lourd concerné.


        • Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


          • Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.


          • La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier.
            Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.


          • Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.


          • Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.


          • L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.


          • Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ;
            2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;
            3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.


          • L'autorité compétente peut autoriser qu'un poids lourd soit doté, à la place de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253, d'un équipement de télépéage répondant à la condition mentionnée au 1° du même article et qu'elle met à disposition.


          • L'autorité compétente détermine les éléments suivants :
            1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ;
            2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.


          • L'autorité compétente peut instituer une dispense de l'obligation de disposer d'un équipement électronique embarqué, lorsqu'une déclaration précisant les caractéristiques du poids lourd et du trajet est déposée dans un délai minimal préalable au fait générateur.
            L'autorité compétente détermine le contenu de cette déclaration, les conditions dans lesquelles elle peut être déposée, annulée ou rectifiée, ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et la réalisation du fait générateur.


          • Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux poids lourds exonérés de l'ensemble des tarifs en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3.
            L'autorité compétente peut également prévoir qu'elles ne s'appliquent pas à tout ou partie des poids lourds pour lesquels le montant de la taxe est nul, du fait l'application combinée de ces mêmes dispositions et de celles des paragraphes 3 et 4 de la même sous-section 3.


        • Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par le titre VII du livre Ier ainsi que par celles de la présente sous-section.


        • Par dérogation à l'article L. 171-1, les échéances de paiement et les modalités selon lesquelles les sommes dues sont acquittées, régularisées ou, le cas échéant, remboursées sont déterminées par l'autorité compétente.


        • Dans le cas prévu à l'article L. 421-256, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte unique lors du dépôt de la déclaration mentionnée au même article.
          Par dérogation à l'article L. 172-3, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de cet article sont déterminés par l'autorité compétente.
          L'article L. 172-4 n'est pas applicable.


        • Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables :
          1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ;
          2° Le conducteur du poids lourd ;
          3° Le propriétaire du poids lourd ;
          4° Le locataire du poids lourd.


        • Les règles relatives à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions applicables aux taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds sont régies :
          1° Par les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :
          a) L'article L. 1617-5 ;
          b) La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ;
          c) La section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, lorsque la région est l'autorité compétente ;
          2° Par les dispositions du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.


        • L'affectation du produit des taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds est déterminée par les dispositions suivantes :
          1° Le 8° de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ;
          2° Le 12° de l'article L. 4331-2 du même code, lorsque la région est l'autorité compétente.


Fait le 26 juillet 2023.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 410,4 Ko
Retourner en haut de la page