L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. L. 5591-1.-Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d'exploitation, notamment la fréquence de touchée d'un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Droits des salariés
« Art. L. 5592-1.-Pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France.
« Le présent article ne s'applique que pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1.
« Art. L. 5592-2.-L'organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la durée maximale de l'embarquement, en prenant en compte des critères d'exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines.
« Art. L. 5592-3.-Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592-1 et L. 5592-2, quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salariés sont mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l'article L. 5546-1-1.
« Chapitre III
« Documents obligatoires
« Art. L. 5593-1.-La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées par décret.
« Art. L. 5593-2.-La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
« Chapitre IV
« Sanctions pénales
« Art. L. 5594-1.-Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l'article L. 5592-1. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
« La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.
« Art. L. 5594-2.-Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l'article L. 5592-2. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
« La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.
« Chapitre V
« Constatation des infractions
« Art. L. 5595-1.-Les infractions au présent titre sont constatées par :
« 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1.
« Art. L. 5595-2.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5595-1, les personnes mentionnées au même article L. 5595-1 sont habilitées à demander à l'employeur, à l'armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire.
« Chapitre VI
« Sanctions administratives
« Art. L. 5596-1.-L'autorité administrative peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l'article L. 5592-1 ;
« 2° A l'organisation du travail prévue à l'article L. 5592-2.
« Art. L. 5596-2.-Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596-1.
« Art. L. 5596-3.-Le montant maximal de l'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 5596-4.-Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus à l'article L. 5596-1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.
« Art. L. 5596-5.-Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
« A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. L. 5596-6.-La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 5596-7.-La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
« Art. L. 5596-8.-L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.VersionsLiens relatifs
Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Sanctions administratives
« Art. L. 5568-1.-L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 5562-1 du présent code ;
« 2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l'article L. 5563-1 ;
« 3° A l'article L. 5562-2 relatif au contrat conclu entre l'armateur, l'employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;
« 4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l'article L. 5563-2 ;
« 5° A la présentation aux agents de contrôle de l'inspection du travail des documents sollicités en application de l'article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.
« Art. L. 5568-2.-L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Aux règles relatives au personnel désigné pour aider les passagers en situation d'urgence mentionnées à l'article L. 5564-1 ;
« 2° A la présentation aux officiers et aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 des documents sollicités en application de l'article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.
« Art. L. 5568-3.-Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2, l'autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux mêmes articles L. 5568-1 et L. 5568-2.
« Art. L. 5568-4.-Le montant maximal de l'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 5° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 5568-5.-Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 5568-6.-Avant toute décision, l'autorité compétente informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
« A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. L. 5568-7.-La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 5568-8.-La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
« Art. L. 5568-9.-L'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »VersionsLiens relatifs
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l'article L. 5523-6 sont complétés par les mots : « ou dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1-1 lorsque le certificat d'aptitude médicale est établi à l'étranger » ;
2° L'article L. 5785-1 est ainsi modifié :
a) La vingt-troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 5523-5
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6
Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023
» ;
b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 5523-1
Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
L. 5523-6
Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023
» ;
3° L'article L. 5795-1 est ainsi modifié :
a) La vingt-troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 5523-5
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6
Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023
» ;
b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 5523-6
Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023
».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
Fait à Nouméa, le 26 juillet 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Hervé Berville
La secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée de l'Europe,
Laurence Boone
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-659.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 798 ;
Rapport de M. Didier Le Gac, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1005 ;
Discussion les 27 et 28 mars 2023 et adoption le 28 mars 2023 (TA n° 98).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 469 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 734 (2022-2023) ;
Avis de Mme Nadège Havet, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 728 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 735 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 21 juin 2023 (TA n° 142, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifié par le Sénat, n° 1439 ;
Rapport de M. Didier Le Gac, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1523 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 19 juillet 2023 (TA n° 162).