Décret n° 2023-644 du 20 juillet 2023 relatif à l'accès à certaines données des véhicules pour la prévention des accidents et l'amélioration de l'intervention en cas d'accident, la connaissance et la cartographie de l'infrastructure routière et de son équipement et la connaissance du trafic routier

NOR : TRET2311891D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/20/TRET2311891D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/20/2023-644/jo/texte
JORF n°0167 du 21 juillet 2023
Texte n° 42

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, locataires de longue durée et conducteurs de véhicules terrestres à moteurs, gestionnaires d'infrastructures routières, forces de police et de gendarmerie, services d'incendie et de secours, autorités organisatrices de la mobilité.
Objet : application de diverses dispositions résultant de l'ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données des véhicules.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d'application de plusieurs dispositions de l'ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données des véhicules. Pour l'accès aux données des véhicules pour la prévention des accidents et l'amélioration de l'intervention en cas d'accident, la connaissance et la cartographie de l'infrastructure routière et de son équipement et la connaissance du trafic routier il précise les données concernées, les modalités d'accès, de mise à jour et de conservation et les modalités d'information de la personne concernée. Pour l'accès aux données des véhicules pour la prévention des accidents et l'amélioration de l'intervention en cas d'accident, il précise également les modalités d'évaluation de la conformité aux exigences. Il précise également la durée de conservation des données par le constructeur du véhicule ou son mandataire.
Références : les dispositions du décret sont prises en application des articles L. 1514-1, L. 1514-2 et L. 1514-3, du code des transports. Les dispositions de ces codes modifiées par ce décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;
Vu la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport, et les règlements délégués (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013, (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 et (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 32 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données des véhicules ;
Vu le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 février 2023 ;
Vu la notification n° 2022/494/F adressée à la Commission européenne le 15 juillet 2022,
Décrète :


  • Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie de la partie réglementaire du code des transports, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


    « Chapitre IV
    « LES DONNÉES DU VÉHICULE


    « Art. D. 1514-1.-I.-Les accidents, incidents ou conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule dont la détection est concernée par le II de l'article L. 1514-1 du code des transports sont les événements suivants :
    « 1. Visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;
    « 2. Route temporairement glissante ;
    « 3. Présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;
    « 4. Circulation d'un véhicule de vitesse anormalement lente sur la voie ;
    « 5. Obstacle sur la voie ;
    « 6. Personne sur la voie ;
    « 7. Conducteur en contresens ;
    « 8. Température en tunnel.
    « Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques de ces évènements ainsi que les caractéristiques des réseaux routiers sur lesquels l'information sur l'occurrence de ces événements doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours compétents sur ces réseaux routiers.
    « II.-Les informations fournies sur les événements comprennent a minima les éléments suivants :


    «-occurrence horodatée de l'identification de l'événement ou de la circonstance ;
    «-catégorie d'événements ou de circonstances telle que visée au I ;
    «-localisation de l'événement ou de la circonstance ou, pour la visibilité réduite et la route temporairement glissante, l'étendue de la circonstance.


    « Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
    « III.-Les informations fournies sont accompagnées :


    «-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'occurrence réelle de l'événement ;
    «-d'un intervalle de confiance sur la localisation, l'étendue, les dimensions ou la vitesse de l'événement.


    « IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
    « V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours de demander l'accès :


    «-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;
    «-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.


    « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les événements visés au I.
    « VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
    « VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours des informations visées aux I et II.
    « VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des événements visés au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
    « IX.-Les informations sur les événements peuvent être conservées pendant une période maximale de 48 heures par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières, les forces de police et de gendarmerie et les services d'incendie et de secours à compter de la réception de la donnée.
    « Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.


    « Art. D. 1514-2.-I.-Les altérations des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement situés dans l'environnement de conduite du véhicule, dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-2 sont les suivantes :
    « 1. Défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation ;
    « 2. Défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale.
    « Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement définissant une altération dont l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, ainsi que les réseaux routiers concernés.
    « II.-Les informations fournies sur les altérations visées au I comprennent a minima les éléments suivants :


    «-occurrence horodatée de l'altération ;
    «-type de panneau ou de feu visé au I. 1 et sa localisation ;
    «-localisation et étendue de l'altération de la signalisation visée au I. 2.


    « Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
    « III.-Les informations fournies sont accompagnées :


    «-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;
    «-d'un intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération.


    « IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
    « V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de demander l'accès :


    «-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;
    «-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.


    « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les altérations visées au I.
    « VI.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des altérations visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
    « VII.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
    « VIII.-Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructures routières demande au constructeur d'un véhicule terrestre à moteur la transmission de données produites par les systèmes intégrés à ce véhicule à moteur et caractérisant les altérations de l'infrastructure routière situés dans l'environnement de conduite du véhicule suivantes :
    « 1. Déformation de la chaussée par déflexion ou affaissement ;
    « 2. Dégradation de l'état de surface de la chaussée par fissuration ou orniérage ;
    « 3. Ruptures ou affaissement des dispositifs de retenue.
    « Le constructeur du véhicule terrestre à moteur propose au gestionnaire routier :


    «-les caractéristiques de ces altérations ;
    «-le taux de confiance sur la probabilité que l'information transmise reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;
    «-l'intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération ;
    «-le délai maximal de transmission des informations.


    « Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
    « IX.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de demander l'accès aux données aux informations et les événements visés au VIII, dont l'anonymisation a été effectuée par le constructeur ou son mandataire selon les dispositions du XI, dans un format lisible par machine.
    « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au VII.
    « X.-La demande d'accès visée au IX donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
    « XI.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières des informations visées aux I, II et VIII.
    « XII.-Les informations sur les altérations peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières à compter de la réception de la donnée.
    « Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.


    « Art. D. 1514-3.-I.-Les conditions d'écoulement du trafic routier dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-3 sont les suivantes :
    « 1. Le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;
    « 2. Le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;
    « 3. Le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.
    « Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du véhicule, au traitement de ces données, est requis pour la finalité mentionnée au II de l'article L. 1514-3.
    « Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des limites de section du réseau concernées visées au 1 et au 2, les catégories de véhicules et les caractéristiques de l'environnement de conduite du véhicule visés au 3, ainsi que la nature des réseaux routiers sur lesquels l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité dont le réseau ou le ressort territorial recouvre strictement les réseaux routiers concernés.
    « II.-Les informations fournies sur les conditions d'écoulement du trafic visées au I comprennent a minima les éléments suivants :


    «-occurrence horodatée de la condition d'écoulement ;
    «-catégorie de donnée sur l'écoulement telle que visée au I ;
    «-localisation de la condition d'écoulement ;
    «-étendue de l'environnement de conduite visé au I. 3.


    « Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
    « III.-Les informations fournies sont accompagnées :


    «-d'un intervalle de confiance sur les temps de parcours et nombre de véhicules visés au I ;
    «-d'un intervalle de confiance sur la localisation de la condition d'écoulement visée au I.


    « IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
    « V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité de demander l'accès :


    «-dans un format lisible par machine, aux informations visées au II pour les événements visés au I ;
    «-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et des intervalles de confiance visés au III.


    « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les conditions d'écoulement visées au I.
    « VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
    « VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité des informations visées aux I et II et VIII.
    « VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des conditions d'écoulement visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
    « IX.-Les informations sur les conditions d'écoulement peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières et les autorités organisatrices de la mobilité à compter de la réception de la donnée.
    « Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation. »


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

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