Décret n° 2023-643 du 20 juillet 2023 relatif à l'octroi en 2023 d'une aide exceptionnelle au bénéfice des gestionnaires de résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs non encore transformés en résidences sociales et foyers de travailleurs migrants non encore transformés en résidences sociales

NOR : TREI2309478D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/20/TREI2309478D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/20/2023-643/jo/texte
JORF n°0167 du 21 juillet 2023
Texte n° 41

Version initiale


Publics concernés : personnes en situation de précarité, gestionnaires de résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrants.
Objet : déblocage d'une aide exceptionnelle au bénéfice des gestionnaires de logements-foyers (résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrants) en 2023.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : Dans le contexte de hausse du prix des énergies, les résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, foyers de travailleurs migrants (FTM) non encore transformés en résidences sociales et foyers de jeunes travailleurs (FJT) non encore transformés en résidences sociales visés au 3° de l'article R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation sont fortement impactés par le renchérissement du coût des contrats de fluides.
Ils accueillent toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence. Les occupants des résidences sociales ont de faibles ressources, nécessairement sous les plafonds de ressources prêt locatif aidé d'intégration (PLAI). Les résidences sociales, foyers de travailleurs migrants et foyers de jeunes travailleurs regroupent aujourd'hui près de 199 000 logements (essentiellement des T1) qui accueillent, dans leur grande majorité, des personnes précaires.
Dans la continuité du chèque énergie exceptionnel, qui soutient les ménages faisant face à des hausses de charges énergétiques, le présent décret met en œuvre une aide exceptionnelle au bénéfice des gestionnaires de résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs (non encore transformés en résidences sociales), et foyers de travailleurs migrants (non encore transformés en résidences sociales). Il fixe le montant et les modalités d'attribution de cette aide.
Le montant global de cette aide est calculé en référence au chèque énergie exceptionnel 2022, dont les modalités de mise en œuvre, hors résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs et foyers de travailleurs migrants, sont prévues par le décret du 10 décembre 2022.
Dans la mesure où le chèque énergie exceptionnel, pour 2022, s'établit à 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 et 100 € pour les ménages dont ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 10 800 € et inférieur à 17 400 €, le montant forfaitaire de 192 € par logement est retenu pour calculer l'enveloppe budgétaire totale dédiée à cette aide.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu l'article L. 124-1 du code de l'énergie ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 633-1 et R. 832-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2022-1552 du 10 décembre 2022 relatif à la protection des consommateurs en situation de précarité énergétique,
Décrète :


  • Le chèque énergie exceptionnel défini par le décret du 10 décembre 2022 susvisé est complété d'une aide exceptionnelle versée au bénéfice des gestionnaires des résidences sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Cette aide exceptionnelle tient lieu d'aide spécifique définie au même alinéa, les gestionnaires portant dans leurs frais l'intégralité des surcoûts énergétiques faisant l'objet du soutien prévu par le chèque énergie exceptionnel précité.
    Cette aide exceptionnelle bénéficie également, dans les mêmes conditions, aux logements-foyers visés au 3° de l'article R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation non encore transformés en résidences sociales.


  • I. - Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er s'établit à un montant forfaitaire par logement de 192 euros toutes taxes comprises.
    II. - Cette aide est versée en une fois, en 2023, selon le nombre de logements total de la structure considérée, et n'est pas reconductible.


  • I. - La demande d'aide exceptionnelle est adressée, par les gestionnaires visés à l'article 1er, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte.
    II. - La demande comprend les éléments suivants :
    1° L'identification du gestionnaire du ou des logements-foyers visées au I de l'article 1er, dont il assure la gestion, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son relevé d'identité bancaire ;
    2° Le nombre total de logements du ou des logements-foyers visées au I de l'article servant au calcul du montant de l'aide exceptionnelle ;
    3° La date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, ou signée selon les modalités des articles L. 353-2 ou L. 351-2, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 juillet 2019 susvisée, du code de la construction et de l'habitation, ou la convention relative à l'aide transitoire au logement ;
    4° Une attestation sur l'honneur du gestionnaire précisant que les conventions mentionnées au 3° sont en cours de validité et n'ont pas été dénoncées, accompagnée de tout élément permettant d'en attester, notamment une copie de la convention ou un numéro d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de résidence sociale ;
    5° Un engagement du gestionnaire de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification des conventions mentionnées au 3° intervenant avant le 31 décembre 2023 pour des motifs liés à leur date d'expiration ou au gestionnaire ;
    6° le montant total de l'aide exceptionnelle demandée.


  • L'aide prévue à l'article 1er est versée par l'agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
    Le gestionnaire mentionné à l'article 1er signale, dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification des conventions mentionnées au II de l'article 4 intervenant avant le 31 décembre 2023. Le cas échéant, l'agence des services et de paiement réclame les sommes indûment versées au gestionnaire.


  • L'agence des services et de paiement contrôle a posteriori, y compris par échantillonnage, l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires mentionnés à l'article 1er.
    A cet effet, le gestionnaire fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :
    1° Les conventions visées au II de l'article 4 en cours, pour l'ensemble des logements au titre desquels l'aide exceptionnelle a été demandée ;
    2° Tout document des services de l'Etat dans le département précisant que ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;
    3° Tout document permettant d'attester du nombre des logements au titre desquels l'aide exceptionnelle a été demandée, notamment les documents comptables de la résidence sociale.
    En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

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