Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage

NOR : MTRD2300399D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/20/MTRD2300399D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/20/2023-635/jo/texte
JORF n°0167 du 21 juillet 2023
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : demandeurs d'emploi, employeurs, Pôle emploi, organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage et groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales ».
Objet : modalités de transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de la modulation de leur taux de contribution à l'assurance chômage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du deuxième et troisième alinéas de l'article D. 5422-3 du code du travail, résultant de l'article 1er du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2023 .
Notice : le texte précise les modalités de transmission aux employeurs qui en font la demande des données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition, ayant servi à la modulation de leur taux de contribution à l'assurance-chômage, et crée un traitement des données à caractère personnel permettant notamment d'assurer cette transmission. Il précise les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les personnes habilitées à accéder au traitement et les destinataires de ces données, leur durée de conservation, ainsi que les modalités d'exercice des droits qui sont reconnus aux personnes concernées au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).
Références : le texte est pris en application de l'article L. 5422-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Le décret ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 311-3-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-3, L. 725-7 et L. 725-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-12 et L. 5427-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, notamment son article 5 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 avril 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 mai 2023,
Décrète :


  • Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :


    « Section 1 bis
    « Financement de l'allocation d'assurance


    « Art. D. 5422-3.-Les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 5427-1, peuvent transmettre à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l'employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code.
    « A cet effet, les organismes précités mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l'employeur, ou par son tiers déclarant, des données mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice.
    « Lorsque l'employeur ou son tiers déclarant indique aux organismes mentionnés au premier alinéa ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen.


    « Art. D. 5422-4.-I.-Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 sont, chacun pour ce qui les concerne, responsables du traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :
    « 1° De permettre la communication, notamment par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 5422-3, à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, des données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° de l'article L. 5422-12 du présent code afin que ce dernier en contrôle l'exactitude ;
    « 2° De permettre le traitement des contestations par les employeurs ou leurs tiers déclarants de leur taux de contribution d'assurance chômage, ainsi que le recouvrement et le contrôle des contributions concernées.
    « Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
    « L'organisme mentionné au dernier membre de la phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale peut assurer, pour le compte des organismes précités, la gestion, en qualité de sous-traitant, du traitement dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement précité.
    « II.-Les données et informations à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :
    « 1° Le nom de famille du salarié ;
    « 2° Le nom d'usage du salarié ;
    « 3° Le ou les prénoms du salarié ;
    « 4° La date de naissance du salarié ;
    « 5° L'identifiant de la séparation ;
    « 6° La date d'inscription à Pôle emploi du salarié ;
    « 7° Le numéro de contrat du salarié le cas échéant ;
    « 8° La date de début du contrat du salarié ;
    « 9° La date de fin du contrat du salarié ;
    « 10° La nature du contrat du salarié ;
    « 11° Le dispositif de politique publique dont relève le contrat du salarié ;
    « 12° Le motif de rupture du contrat du salarié ;
    « 13° Le type de séparation.


    « Art. D. 5422-4-1.-I.-Peuvent accéder aux données du traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
    « 1° Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 ;
    « 2° Le cas échéant, l'organisme mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 5422-4.
    « L'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut sous-traiter, par convention, le stockage des données à caractère personnel sous réserve que ces données soient rendues illisibles pour le sous-traitant, maintenues intactes et conservées dans des conditions appropriées de sécurité.
    « II.-Les employeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5422-12, ou leurs tiers déclarants au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, sont destinataires des informations et des données à caractère personnel du traitement, dans les limites strictement nécessaires aux seules fins du contrôle de l'exactitude des données mentionné au 1° du I de l'article D. 5422-4 et dans la limite du besoin d'en connaître de leurs salariés dûment désignés et habilités à cet effet.


    « Art. D. 5422-4-2.-I.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 sont conservées pendant la durée nécessaire :
    « 1° Au traitement des demandes de remboursement des contributions indûment versées, dans la limite des délais de prescription prévus au premier alinéa du I de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime augmentés de trois années ;
    « 2° Au recouvrement et au contrôle des contributions versées, dans la limite des délais prévus aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, augmentés de trois années. En l'absence de notification d'une mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime avant la fin des délais de prescription des contributions prévus respectivement aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, les données sont supprimées dans un délai de trois années à compter de l'expiration de ces délais de prescription.
    « Passé le délai prévu au 1°, les données conservées pendant les durées prévues au 2° ne peuvent plus être communiquées à l'employeur dans les conditions prévues par la présente section
    « En cas de contestation ou de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
    « II.-Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ledit traitement.


    « Art. D. 5422-4-3.-I.-Pôle emploi fournit aux personnes concernées par le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 les informations mentionnées à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ainsi que les informations relatives aux limitations de leurs droits prévues au III du présent article.
    « Ces informations figurent sur le site internet du responsable du traitement.
    « II.-Les personnes dont les données à caractère personnel sont enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du responsable du traitement mentionné au même I.
    « III.-En application du e et du i du 1 de l'article 23 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, les droits d'effacement et d'opposition prévus respectivement aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement. »


  • I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 5422-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
    II. - Jusqu'à la date mentionnée au I, l'employeur ou son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale adresse la demande mentionnée à l'article D. 5422-3 du code du travail par tout moyen.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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