Arrêté du 12 juillet 2023 portant approbation de l'avenant n° 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthoptistes libéraux et l'assurance maladie signée le 19 avril 1999

NOR : SPRS2319489A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/7/12/SPRS2319489A/jo/texte
JORF n°0165 du 19 juillet 2023
Texte n° 42

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-15,
Arrêtent :


  • Est approuvé l'avenant n° 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthoptistes libéraux et l'assurance maladie, annexé au présent arrêté, conclu le 12 juin 2023, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le Syndicat national autonome des orthoptistes et l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXEAVENANT NO 16 À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPTISTES ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 19 AVRIL 1999


      Entre :
      L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM)
      Et :
      Le Syndicat national autonome des orthoptistes (SNAO) représenté par sa présidente, Mélanie Ordines
      Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-2, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;
      Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4342-1 ;
      Vu la convention nationale des orthoptistes libéraux signée le 19 avril 1999 et publiée au Journal officiel de la République française du 5 août 1999, ses avenants et ses annexes.
      Il a été convenu ce qui suit :
      Les parties signataires du présent avenant conviennent que la convention nationale, signée le 19 avril 1999 susvisée, modifiée par avenants et reconduite tacitement depuis cette date est modifiée par les dispositions suivantes.


      Préambule


      Les professionnels de santé conventionnés font partie des rares acteurs économiques à avoir des tarifs normés sur lesquels ils ne peuvent répercuter leur variation de charges puisque ceux-ci sont définis dans le cadre conventionnel.
      Or, dans un contexte marqué par une inflation importante, les partenaires conventionnels ont décidé d'ouvrir des négociations conventionnelles avec les professionnels de santé paramédicaux particulièrement impactés afin de revaloriser leur activité.
      Par ailleurs, dans la continuité du décret n° 2022-691 du 26 avril 2022 relatif aux soins visuels pouvant être réalisés sans prescription médicale par les orthoptistes, ces négociations visent également à valoriser leur activité de primo-prescription.
      Compte tenu de ces éléments, les parties signataires conviennent de modifier la convention nationale susmentionnée comme suit :


      Article 1er
      La valorisation de l'activité de rééducation.


      Le dernier paragraphe de l'article 6 intitulé « la valorisation de l'activité de rééducation » est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les partenaires souhaitent revaloriser les actes suivants :


      - rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle de l'ordre de 30 min pour les patients de plus de 16 ans : passage de l'AMY 18 à 19,2 ;
      - rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle de l'ordre de 30 min pour les patients de 16 ans et moins : passage de l'AMY 12 à 13,2 ;
      - traitement de l'amblyopie par série de vingt séances de l'ordre de 20 minutes, par séance : passage de l'AMY 5,8 à 7 ;
      - traitement du strabisme par série de vingt séances de l'ordre de 20 minutes par séance : passage de l'AMY 6,5 à 7,7.


      Ces dispositions entreront en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du même code. »


      Article 2
      La valorisation d'actes ciblés


      Après l'article 6 bis, il est ajouté un article 6 ter ainsi rédigé :


      « Article 6 ter
      La valorisation d'actes ciblés


      Afin de développer l'implication des orthoptistes dans certaines interventions spécifiques et au regard de l'évolution de l'activité d'orthoptie, les parties signataires s'entendent pour faire évoluer le coefficient des actes de périmétrie réalisés sans mesure de seuil de 9,5 à 11,5 et avec mesure de seuil de 10,3 à 12,3.
      Ces dispositions entreront en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du même code. »


      Article 3
      La valorisation de l'activité de primo-prescription


      L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Article 7
      La valorisation de l'activité de primo-prescription


      Dans les conditions définies par le décret n° 2022-691 du 26 avril 2022 relatif aux soins visuels, l'orthoptiste peut réaliser en accès direct une mesure de l'acuité visuelle et prescrire des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire.
      Afin de soutenir le développement des compétences de l'orthoptiste et tenir compte de la responsabilité engendrée, les partenaires conventionnels conviennent de faire évoluer l'acte de mesure de l'acuité visuelle.
      Ainsi, il est convenu de faire évoluer la description de l'actuel acte de “mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation” comme suit :


      - lorsque cet acte donne lieu à une primo-prescription chez un patient n'ayant jamais été appareillé, de verres correcteurs associés, le cas échéant, à des lentilles de contact, par un orthoptiste en accès direct, les partenaires souhaitent valoriser cet acte en AMY 8,7 ;
      - dans toutes les autres situations, ils s'engagent à valoriser l'acte de mesure de l'acuité visuelle en AMY 8.


      Ces dispositions entreront en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 162-14-1-1 du même code. »


      Article 4
      Dispositions de simplification


      Dans un objectif de simplification administrative, les partenaires conventionnels s'accordent pour supprimer l'obligation de demande d'accord préalable à l'issue de la première réalisation d'un bilan orthoptique de rééducation. L'obligation de demande d'accord préalable est toutefois maintenue dans le cadre de renouvellement. La mesure proposée au présent article s'appliquera sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.


      Fait à Paris, le 12 juin 2023.


      Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
      Le directeur général,
      T. Fatome


      Pour le Syndicat national autonome des orthoptistes :
      La présidente,
      M. Ordines


      Pour l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie :
      Le président,
      M. Leclere


Fait le 12 juillet 2023.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daude


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

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