Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4 et suivants et D. 311 ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs ;
Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 116 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 16 février 2021 ;
Vu l'avis du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé en date du 16 septembre 2021,
Arrête :
Il est créé par le ministère de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) un traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquête nationale de prévalence sur la santé des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse ».
Ce traitement a pour finalité la réalisation d'une recherche scientifique visant à orienter les actions autour de la prise en charge de la santé des mineurs suivis par la protection judiciaire de la jeunesse.Versions
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les jeunes âgés d'au moins treize ans pris en charge, au plan pénal, par les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse :
a) Données sociodémographiques : sexe, date de naissance, département et pays de naissance, commune de résidence, nationalité, situation scolaire ou professionnelle, nombre, âge et qualité des membres du domicile, type de logement, pays de naissance des grands-parents ;
b) Données sur la prise en charge judiciaire : date de début de la prise en charge actuelle, date de début et date de fin des mesures pénales antérieures, statut de mineur non accompagné, état du suivi institutionnel antérieur, type de structure de prise en charge ;
c) Données déclaratives sur l'état de santé général : présence de maladies ou problèmes de santé chroniques, situation de handicap et/ou de limitations, poids et taille, affections bucco-dentaires ;
d) Données déclaratives sur les habitudes de vie : comportements alimentaires, troubles du sommeil, pratique d'une activité physique ou sportive, utilisation de réseaux sociaux et d'internet ;
e) Données déclaratives sur les compétences psychosociales : capacités de communication, gestion des émotions ;
f) Données déclaratives sur l'état de santé mentale : risque dépressif, pensée ou tentative de suicide suivie ou non d'hospitalisation, consultation de professionnels, prise de médicaments psychotropes ;
g) Données déclaratives sur la consommation de substances psychoactives : présence et fréquence de consommation de substances psychoactives légales, présence et fréquence de consommation de substances psychoactives illégales ;
h) Données déclaratives sur la vie affective et sexuelle : situation conjugale, genre des partenaires, âge à l'entrée dans la sexualité, pratiques contraceptives, pratiques prostitutionnelles, consommation de contenu pornographique, santé sexuelle ;
i) Données déclaratives sur les violences antérieures subies et agies : violences physiques, violences sexuelles, discrimination ;
j) Données déclaratives sur le recours aux soins, la couverture maladie et la littératie en santé : type de couverture maladie, consultations de professionnels de santé, de structures de santé dédiées aux jeunes, renoncement aux soins, consommation de médicaments spécifiques (anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs, neuroleptiques, psychostimulants) ;
k) Données déclaratives sur le soutien familial, social, les projets futurs : sentiment d'aisance financière de la famille, perte d'emploi d'un membre de la famille, sentiment de soutien, sentiment d'accomplissement, projets futurs ;
2° Concernant les parents ou responsables légaux du mineur :
a) Données d'identification : civilité, nom, prénom ;
b) Coordonnées : adresse postale ;
c) Données d'identité (nom et prénom) et opposition à la participation du jeune à l'enquête du parent ou responsable légal contenues dans un coupon réponse ;
d) Données sociodémographiques déclaratives : pays de naissance, détention antérieure, situation professionnelle, niveau d'études, profession actuelle ou dernière profession exercée ;
3° Concernant les responsables éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse :
a) Données d'identification : civilité, nom, prénom ;
b) Coordonnées : numéro de téléphone professionnel, unité ou lieu d'exercice professionnel.Versions
I. - Les données mentionnées au 1° et au d du 2° de l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin des travaux de recherche. A l'issue de cette durée, ces données sont conservées en base d'archives intermédiaires pour une durée de dix ans.
II. - Les données mentionnées aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont supprimées à la suite de la passation du questionnaire dans chaque unité. Les données mentionnées au c du 2° de l'article 2 sont conservées cinq ans.Versions
Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2 :
1° Au sein des services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse :
a) Les membres de l'équipe projet de l'enquête : chargé d'étude au pôle recherche, médecin de santé publique au pôle santé ;
b) Le responsable de la sécurité des systèmes d'information ;
c) Les responsables éducatifs des unités de prise en charge ;
2° Au sein des services des sous-traitants du ministère de la justice :
a) Au sein du sous-traitant en charge de la réalisation de l'enquête terrain et de la collecte des données durant les questionnaires : le directeur grandes études, le directeur de projet, le chef de groupe et les enquêteurs ;
b) Au sein du sous-traitant en charge de l'analyse des données issues de l'enquête et de la production des rapports, l'observatoire régional de santé : les chargées d'étude sociodémographique.Versions
I. - Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté :
1° Le droit d'accès ne s'applique pas, conformément aux dispositions du 1° de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
2° Le droit de rectification ne s'applique pas, conformément aux dispositions de l'article 116 du décret du 29 mai 2019 susvisé, afin de garantir la finalité scientifique du traitement ;
3° Les droits d'effacement et d'opposition ne s'appliquent pas, conformément aux b et d du paragraphe 3 de l'article 17 et du paragraphe 6 de l'article 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, dans la mesure où le traitement est fondé sur les missions d'intérêt public dont la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est investie ;
4° Le droit à la limitation ne s'applique pas au présent traitement, conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article 2 du présent arrêté, les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition s'exercent directement auprès du service de l'évaluation, de la recherche et du contrôle de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
III. - Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article 2 du présent arrêté :
1° Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation s'exercent directement auprès du service de l'évaluation, de la recherche et du contrôle de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 17 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé ;
2° Le droit d'opposition ne s'applique pas, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, dans la mesure où le traitement est fondé sur les missions d'intérêt public dont la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est investie.VersionsLiens relatifs
Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention de ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois pour le ministère de la justice et le sous-traitant en charge d'analyse de données issues de l'enquête et de la production des rapports. Cette durée est portée à un an pour le sous-traitant en charge de la réalisation de l'enquête terrain et de la collecte des données durant les questionnaires.Versions
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 juin 2023.
Éric Dupond-Moretti