Décision n° 2023-562 du 28 juin 2023 autorisant l'association KTO à exploiter en France métropolitaine un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé KTO Radio

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2019-635 du 18 décembre 2019 modifiée, autorisant la SAS OpeNMux à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes d'éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2022-442 du 13 juillet 2022, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés à temps complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III ;
Vu la décision l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2022-800 du 14 décembre 2022 fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés à temps complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2022 METRO3 D001 présentée par l'association KTO ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'association KTO ;
Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par l'ARCOM lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'association KTO est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques qui composent la couche métropolitaine dénommée M2 pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé KTO Radio conformément à la convention susvisée.


  • Les ressources radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision sont alloties et seront assignées à l'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services autorisés sur la couche métropolitaine M2. Cet opérateur de multiplex a été désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés sur la couche métropolitaine M2 et autorisé par l'ARCOM par décision n° 2019-635 du 18 décembre 2019 modifiée, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.


  • L'utilisation des ressources radioélectriques est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM.
    Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
    Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
    Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.


  • Les ressources radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision, sur lesquelles s'exerce le droit d'usage accordé à l'association KTO conformément à la présente décision, sont partagées avec d'autres services de communication audiovisuelle.


  • La part des ressources radioélectriques attribuée au service l'association KTO est fixée conformément aux dispositions de la délibération n°2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n°2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
    Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
    La part des ressources radioélectriques utiles attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.


  • L'association KTO respecte les obligations de couverture de la couche métropolitaine mentionnée à l'article 1er de la présente décision fixées par l'annexe C.


  • L'autorisation est délivrée à compter du 12 juillet 2023 et jusqu'au 14 juillet 2031. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, l'ARCOM pourra déclarer l'autorisation caduque.


  • La présente décision sera notifiée à l'association KTO et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE A
      Conditions techniques


      Norme de diffusion d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à laquelle doivent se conformer les caractéristiques des signaux émis : norme européenne EN 300 401 et spécification technique TS 102 563 (« DAB+ »).


    • ANNEXE B
      Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre


      Les modifications apportées au document intitulé « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » sont soumises à l'approbation du Conseil, après examen de la commission technique des experts du numérique, puis sont publiées sur le site du Conseil. Le Conseil précise la date à laquelle les modifications entrent en vigueur. Ces modifications s'imposent au titulaire de l'autorisation.


    • ANNEXE C
      Obligations de couverture de chacune des couches métropolitaines


      Les obligations de couverture portent, d'une part, sur la couverture de certaines routes et autoroutes et, d'autre part, sur la couverture de la population.
      La couverture des routes et autoroutes est mesurée par le nombre de kilomètres linéaires de ces routes et autoroutes où le service de radio est réputé être reçu. Les engagements de couverture qui se rapportent aux routes et autoroutes s'expriment par le rapport du cumul de la longueur des sections de routes et autoroutes couvertes au cumul de la longueur de ces routes ou autoroutes hors tunnels.
      Les obligations de couverture des routes et des autoroutes se décomposent en trois sous-engagements :


      - couverture des autoroutes ;
      - couverture des routes nationales de la région administrative Bretagne ;
      - couverture de certaines routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse.


      Les autoroutes concernées par la première sous-obligation de couverture sont les autoroutes existantes au 25 juillet 2018.
      Les routes nationales de la région administrative Bretagne concernées par la deuxième sous-obligation sont les routes nationales existantes au 25 juillet 2018.
      Les routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse concernées par la troisième sous-obligation sont les routes territoriales RT10, RT11, RT12, RT20, RT21, RT22, RT30, RT40 et RT50.
      Les obligations de couverture s'apprécient sur l'ensemble de la métropole en ce qui concerne la population et sur l'ensemble des voies indiquées ci-avant en ce qui concerne les routes et autoroutes et non au niveau de chaque allotissement entrant dans la composition de la couche métropolitaine.
      La couverture de la population métropolitaine est mesurée par le nombre d'habitants réputés recevoir le service de radio à l'extérieur des bâtiments et à 1,5 m du sol. Les obligations de couverture qui se rapportent à la population s'expriment par le rapport de la population métropolitaine couverte à la population métropolitaine totale. L'évolution de la population légale est prise en compte pour le calcul de ce rapport.
      Les candidats s'engagent, à compter du démarrage des émissions, sur les taux de couverture effectifs suivants dans les délais ci-après :
      a) Jusqu'au 14 juillet 2023 :


      - au moins 20 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 20 % de la population métropolitaine.


      b) A compter du 15 juillet 2023 :


      - au moins 50 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 20 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 20 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 20 % de la population métropolitaine.


      c) A compter du 15 juillet 2025 :


      - au moins 70 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 50 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 50 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 20 % de la population métropolitaine.


      d) A compter du 15 juillet 2027 :


      - au moins 90 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 70 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 70 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 60 % de la population métropolitaine.


      e) A compter du 15 juillet 2029.


      - au moins 80 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 80 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
      - au moins 75 % de la population métropolitaine.


      A la fin de chaque année à compter de la date de début des émissions fixée par le Conseil, le candidat autorisé communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les taux de couverture relatifs à chacune de ces obligations et l'informe des difficultés qu'il rencontre éventuellement pour assurer le respect de la couverture de la zone autorisée.
      Les taux de couverture et l'assiette des obligations de couverture portant sur les routes et autoroutes à partir du 15 juillet 2024 peuvent être révisés à la demande d'un ou plusieurs titulaires d'autorisations délivrées sur l'une des deux couches métropolitaines et après consultation publique afin de tenir compte notamment de l'évolution de l'équipement du public et des usages. Cette demande doit parvenir au conseil au début de la quatrième année suivant le démarrage des émissions.


Fait à Paris, le 28 juin 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

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