Décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 modifiant le régime des armes et munitions et faisant application de certaines dispositions de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

NOR : IOMA2237484D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/3/IOMA2237484D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/3/2023-557/jo/texte
JORF n°0154 du 5 juillet 2023
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : détenteurs légaux d'armes, notamment les tireurs sportifs, armuriers, professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments, fédérations et associations sportives agrées pour la pratique du tir, organismes de formation dans le domaine des armes, public susceptible d'accéder à ces formations, services centraux et déconcentrés de l'Etat, forces de sécurité intérieure.
Objet : le décret précise les activités pouvant être exercées sans disposer d'agrément d'armurier ou sans avoir à justifier de l'intégralité des compétences professionnelles nécessaires jusqu'alors pour obtenir un tel agrément et crée différents certificats de qualification professionnelle correspondants. Il énumère également les formations d'armurier dont l'accès est subordonné à autorisation préalable, ainsi que les conditions de délivrance de cette autorisation. Il procède par ailleurs au classement des armes incapacitantes qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique ainsi qu'au surclassement de certaines munitions à poudre noire. Il prévoit une simplification des quotas d'armes et de munitions applicables aux tireurs sportif et aux associations membres de la Fédération française de tir. Il ouvre la possibilité aux fédérations sportives de céder, dans le cadre de leurs installations, des munitions dans les mêmes conditions que les associations qui y sont affiliées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception :
- des dispositions relatives au classement de certaines armes et au surclassement de certaines munitions, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er septembre 2023 ;
- des dispositions relatives à la prise en compte, dans les quotas des tireurs sportifs et des clubs de tir sportif, des carcasses et des boîtes inférieures de boîte de culasse, quelle que soit leur date d'acquisition, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023 ;
- des autres dispositions relatives aux quotas d'armes et de munitions des tireurs sportifs et des clubs de tir sportif, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024 ;
- des dispositions relatives aux nouvelles autorisations d'entrée en formation d'armurier ainsi qu'aux agréments d'armurier, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Notice : le décret est notamment pris en application des dispositions prévues par les articles L. 312-3, L. 313-1, L. 313-2 et L. 317-1 du code de la sécurité intérieure, introduits par les articles 19, 21, 22 et 23 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Références : le décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 avril 2023 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 avril 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le 12° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 12° Trafic illicite : importation, exportation, transfert, acquisition, vente, livraison ou transport, sans les autorisations nécessaires, d'armes à feu, munitions ou leurs éléments à partir, à destination ou au travers du territoire national ou de celui d'un autre Etat ou d'armes à feu, d'éléments d'armes ou de munitions n'ayant pas fait l'objet d'un marquage en conformité avec les dispositions de l'article R. 311-5 ; ».


    • L'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
      1° Le II est complété par un 13° et un 14° ainsi rédigés :
      « 13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l'exception :


      « - des munitions et éléments classés au 6° du III ;
      « - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;


      « 14° Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique. » ;
      2° Le III est complété par un 11° ainsi rédigé :
      « 11° Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d'épaule classées au e du IV, à l'exception :


      « - des munitions et éléments classés au 6° du présent III ;
      « - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ; »


      3° Le IV est ainsi modifié :
      a) Après le h, il est inséré un h bis ainsi rédigé :
      « h bis) Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h du présent IV et au 4° du III, à l'exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° du III ; »
      b) Le j est remplacé par les dispositions suivantes :
      « j) Eléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ; »
      c) Après le j, il est inséré un j bis ainsi rédigé :
      « j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments ; ».


    • La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
      1° Au septième alinéa de l'article R. 312-39-1, après les mots : « du 1° de l'article R. 312-40, », les mots : « du II de l'article R. 312-41, » sont supprimés ;
      2° L'article R. 312-40 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite :
      « a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ;
      « b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ;
      « c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus. » ;
      b) Au premier alinéa du 2°, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « quinze » ;
      3° L'article R. 312-41 est abrogé ;
      4° Le premier alinéa de l'article R. 312-41-1 est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « Par dérogation au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
      b) Les mots : « et au I de l'article R. 312-41 » sont supprimés ;
      c) Les mots : « ne peuvent détenir, en vertu de la première autorisation qui leur est délivrée, qu'un maximum de six armes relevant des 3° bis de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 » sont remplacés par les mots : « ne peuvent être autorisées à détenir, pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance de leur première autorisation, qu'un maximum de six armes. » ;
      5° A l'article R. 312-42, la référence : « R. 312-41 » est remplacée par la référence : « R. 312-41-1 » ;
      6° L'article R. 312-47 est ainsi modifié :
      a) Au 3°, le nombre « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 » et les mots : « et de l'article R. 312-41 » sont supprimés ;
      b) Les 4° à 6° sont abrogés ;
      7° Après l'article R. 312-47, il est inséré un article R. 312-47-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 312-47-1.-L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme au titre du 1° ou du 2° de l'article R. 312-40 vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l'article R. 311-2.
      « Elle permet également d'acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l'article R. 311-2. » ;


      8° Le second alinéa de l'article R. 312-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Par dérogation au premier alinéa :
      « 1° Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 peuvent détenir :
      « a) 75 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 15 et 199 adhérents ;
      « b) 150 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 200 et 499 adhérents ;
      « c) 300 000 munitions lorsqu'elles comptent 500 adhérents ou plus ;
      « 2° Les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc. »


    • La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
      1° Au quatrième alinéa de l'article R. 312-52, les mots : « des h et j de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, » sont remplacés par les mots : « des h et h bis de la catégorie D » ;
      2° Après l'article R. 312-60, il est inséré un article R. 312-60-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 312-60-1. - L'acquisition des munitions et éléments de munitions classés au 11° de la catégorie C s'effectue sur présentation du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir ou de ball-trap en cours de validité. » ;


      3° A l'article R. 312-62, la référence : « au j » est remplacée par la référence : « aux j, j bis et h bis ».


    • L'article R. 312-66 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1, R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes : » ;
      2° Au 1°, après les mots : « du lieu d'implantation de » sont insérés les mots : « la fédération ou de » ;
      3° Le 3° est abrogé ;
      4° Le 5° est complété par les mots : « de la fédération ou de l'association ».


    • L'article R. 312-66-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 312-66-10.-La carte de collectionneur est refusée au demandeur :
      « 1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 ;
      « 2° Qui fait l'objet d'une condamnation ou d'une interdiction prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 312-3. »


    • Après le 4° de l'article R. 312-74 du même code est inséré un 5° ainsi rédigé :
      « 5° Dépôt auprès d'un armurier désigné par l'Etat et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4°. »


    • Le chapitre III du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
      1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Accès à la profession d'armurier » ;
      2° Avant l'article R. 313-1, il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée :


      « Sous-section 1
      « Accès aux formations d'armurier


      « Art. R. 313-1 A.-Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33.


      « Art. R. 313-1 B.-L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée :
      « 1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
      « 2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.


      « Art. R. 313-1 C.-Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A comprend les informations suivantes :
      « 1° Les nom, prénoms, nationalité, date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse du domicile du demandeur ;
      « 2° La formation à laquelle le demandeur souhaite accéder ;
      « Le demandeur joint en outre la copie de sa pièce d'identité en cours de validité.


      « Art. R. 313-1 D.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an.
      « Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.


      « Art. R. 313-1 E.-Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.


      « Art. R. 313-1 F.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure. » ;


      3° Les articles R. 313-1 à R. 313-7-1 constituent la sous-section 2, dénommée : « Agrément d'armurier » ;
      4° Les trois derniers alinéas de l'article R. 313-1 sont supprimés ;
      5° Après l'article R. 313-1, il est inséré un article R. 313-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 313-1-1.-Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 313-2 :
      « 1° Sont dispensées d'agrément les activités relatives :
      « a) Aux armes classées aux a et d de la catégorie D ;
      « b) Aux lanceurs de paintball ainsi qu'aux projectiles spécifiquement conçus pour ces lanceurs, classés aux h et h bis de la catégorie D ;
      « c) A l'installation de dispositifs fixes relevant du 8° de la catégorie B ;
      « d) Aux ventes occasionnelles effectuées entre particuliers d'armes relevant des e, f ou g de la catégorie D ;
      « e) A la collecte et au recyclage des déchets issus de l'activité de tir dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs au titre du 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement ;
      « f) A la prise en charge logistique, au dépôt et au transport de munitions de catégorie C au sein d'un établissement tiers agissant pour le compte d'un établissement titulaire d'un agrément d'armurier ;
      « 2° Afin d'obtenir l'agrément, sont dispensés d'avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au 2° de l'article R. 313-3 ou au 8° de l'article R. 313-33 les personnes se livrant aux activités relatives aux armes relevant des b et c de la catégorie D. » ;


      6° Le 2° de l'article R. 313-3 est ainsi modifié :
      a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Le cas échéant, un » ;
      b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
      « b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ; »
      7° L'article R. 313-4 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste » sont remplacés par les mots : « Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent » ;
      b) Le 1° du I est complété par les mots : « auxquels ils se rapportent » ;
      c) Le 4° du I est complété par le mot : « concernés » ;
      d) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
      « I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :
      « a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ;
      « b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ;
      « c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ;
      « d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ;
      « e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D. » ;
      e) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes : » ;
      f) Aux 1° et 3° du II, les mots : « le certificat » sont remplacés par les mots : « chaque certificat » ;
      g) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ; »
      h) Au 4° du II, les mots : « de ce certificat » sont remplacés par les mots : « d'un certificat » ;
      8° Après l'article R. 313-4, il est inséré un article R. 313-4-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 313-4-1.-L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 indique les activités et catégories d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquelles il est délivré. »


    • La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
      1° A l'article R. 313-8, après les références : « des a, b, c, h, i, j » sont insérés les références : « , j bis et h bis » ;
      2° A l'article R. 313-17, la référence : « et j » est remplacée par les références : « , j, j bis et h bis ».


    • La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
      1° Au 2° de l'article R. 313-20, la référence : « et j» est remplacée par les références : «, j, j bis et h bis » ;
      2° Après l'article R. 313-20, il est inséré un article R. 313-20-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 313-20-1.-Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20, sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1. »


    • Le b du 8° de l'article R. 313-33 du même code est ainsi modifié :
      1° Les mots : « du certificat » sont remplacés par les mots : « d'un certificat » ;
      2° Les mots : « et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « , agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ».


    • Au 3° du I de l'article R. 316-40 du même code, après les mots : « aux d et f du 2° » sont insérés les mots : « ou au 12° ».


    • Le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
      1° Avant la section 1, il est inséré un article R. 317-1 A ainsi rédigé :


      « Art. R. 317-1 A.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes :
      « 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ;
      « 2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;
      « 3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;
      « 4° Les agents de la police nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ;
      « 5° Les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire. » ;


      2° L'article R. 317-4 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, les mots : « plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du » sont remplacés par les mots : « une arme en violation des quotas prévus au » ;
      b) Le 2° est abrogé ;
      c) Au 3°, les mots : «, au I de l'article R. 312-41 » sont supprimés ;
      3° A l'article R. 317-6, les mots : « dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. » sont remplacés par les mots : « au 8° ou au 11° de la catégorie C sans présentation des documents exigés par les dispositions des articles R. 312-60 ou R. 312-60-1. » ;
      4° L'article R. 317-9 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « à titre principal ou accessoire » sont supprimés ;
      b) Les mots : « d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « de l'agrément prévu à l'article L. 313-1, lorsque celui-ci est exigé en vertu des dispositions des articles R. 313-1, R. 313-1-1 ou R. 313-20-1 » ;
      c) L'article est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
      « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
      5° Après l'article R. 317-9-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


      « Art. R. 317-9-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1.
      « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


      « Art. R. 317-9-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.
      « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal. »


    • I.-Au 1° de l'article R. 114-5 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « de toute catégorie ; », sont insérés les mots : « accès aux formations et métiers de l'armurerie et de l'armement ; ».
      II.-Le VIII de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 est abrogé.
      Cette disposition est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    • Après le deuxième alinéa de l'article R. 341-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application de l'article R. 313-1-1 à Saint-Barthélemy, la référence au 2° de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement. »


    • 1° Aux articles R. 155-2, R. 156-2, R. 157-2 et R. 158-2 du même code la ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      2° Les articles R. 344-1 et R. 345-1 du même code sont ainsi modifiés :
      a) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      b) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      c) Les lignes :
      «


      R. 312-39-1 et R. 312-40

      Résultant du décret n° 2022-1373 du 29 octobre 2022

      R. 312-41

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

      R. 12-41-1

      Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

      R. 312-42

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      »
      sont remplacées par la ligne suivante :
      «


      R. 312-39-1 à R. 312-42

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023


      » ;
      d) La ligne :
      «


      R. 312-47 à R. 312-49

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      »
      est remplacée par les quatre lignes suivantes :
      «


      » ;
      e) La ligne :
      «


      R. 312-51 à R. 312-54

      Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


      »
      est remplacée par les trois lignes suivantes :
      «


      R. 312-51

      Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

      R. 312-52

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

      R. 312-53 et R. 312-54

      Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022


      » ;
      f) Après la ligne :
      «


      »
      est insérée la ligne suivante :
      «


      R. 312-60-1

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023


      » ;
      g) La ligne :
      «


      R. 312-61 à R. 312-63

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      »
      est remplacée par les trois lignes suivantes :
      «


      R. 312-61

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

      R. 312-62

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

      R. 312-63

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2022


      » ;
      h) La ligne :
      «


      R. 312-65 à R. 312-66-2

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      »
      est remplacée par les trois lignes suivantes :
      «


      R. 312-65

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

      R. 312-66

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

      R. 312-66-1 et R. 312-66-2

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2022


      » ;
      i) La ligne :
      «


      R. 312-66-9 à R. 312-67

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      »
      est remplacée par les trois lignes suivantes :
      «


      R. 312-66-9

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

      R. 312-66-10

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

      R. 312-66-11 à R. 312-67

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      » ;
      j) La ligne :
      «


      »
      est remplacé par la ligne suivante :
      «


      » ;
      k) Avant la ligne :
      «


      »
      est insérée la ligne suivante :
      «


      R. 313-1A à R. 313-1F

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023


      » ;
      l) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      R. 313-1 et R. 313-1-1

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023


      » ;
      m) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      n) La ligne :


      R. 313-4 à R. 313-6

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      R. 313-4 et R. 313-4-1

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

      R. 313-5 et R. 313-6

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      » ;
      o) La ligne :
      «


      R. 313-7 et R. 313-8

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      » ;
      p) La ligne :


      R. 313-15-1 à R. 313-19

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      »
      est remplacée par les trois lignes suivantes :
      «


      R. 313-15-1 et R. 313-16

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

      R. 313-17

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

      R. 313-18 et R. 313-19

      Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


      » ;
      q) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      R. 313-20 et R. 313-20-1

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023


      » ;
      r) La ligne :
      «


      R. 313-33 et R. 313-33-1

      Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      » ;
      s) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      t) Après la ligne :
      «


      R. 316-49 et R. 316-50

      Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


      »
      est insérée la ligne suivante :
      «


      » ;
      u) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      v) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      w) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      x) Après la ligne :
      «


      R. 317-9-1

      Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


      »
      est insérée la ligne suivante :
      «


      R. 317-9-2 et R. 317-9-3

      Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023


      ».


    • L'article R. 344-3 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      2° Le 21° est supprimé ;
      3° Le 33° bis est ainsi rétabli :
      « 33° bis Le premier alinéa de l'article R. 312-66 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « “Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-39-1, R. 312-47, R. 312-47-1, R. 312-60 et R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :ˮ » ;
      4° Après le 35 ter, il est inséré un 35° quater ainsi rédigé :
      « 35° quater Au e du 1° de l'article R. 313-1-1, la référence au 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »
      5° Le b du 36° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « b) Le b du 2° est ainsi rédigé :
      « “b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;ˮ »
      6° Le deuxième alinéa du 37° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « “II. - Les certificats de qualification professionnelle sont élaborés, délivrés et agréés dans les conditions suivantes : ils sont élaborés et délivrés par la branche professionnelle et agréés, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'il définit. »


    • L'article R. 345-4 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      2° Le 22° est supprimé ;
      3° Le b du 23° est ainsi rédigé :
      « b) Le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
      « “3° 1 000 cartouches par personne au titre de l'article R. 312-40, quels que soient le nombre et la catégorie des armes détenues. Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.” » ;
      4° Au 31°, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
      5° Le 37° bis est ainsi rétabli :
      « 37° bis Le premier alinéa de l'article R. 312-66 est ainsi rédigé :
      « “Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-39-1, R. 312-47, R. 312-47-1, R. 312-60 et R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :” » ;
      6° Après le 39° ter, il est inséré un 39° quater ainsi rédigé :
      « 39° quater Au e du 1° de l'article R. 313-1-1, la référence au 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »
      7° Le b du 40° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « b) Le b du 2° est ainsi rédigé :
      « “b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;ˮ »
      8° Le deuxième alinéa du 41° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « “II. - Les certificats de qualification professionnelle sont élaborés, délivrés et agréés dans les conditions suivantes : ils sont élaborés et délivrés par la branche professionnelle et agréés, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'il définit. » ;
      9° Le b du 61° est supprimé.


    • I. − Les dispositions des articles R. 311-2, R. 312-47-1, R. 312-60-1, R. 312-62, R. 313-8, R. 313-17, R. 313-20 et R. 317-6 du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et au plus tard le 1er septembre 2023.
      II. − Les dispositions de l'article R. 312-39-1 du code de la sécurité intérieure, celles du 1° de l'article R. 312-40, du 1° de l'article R. 312-49 et des 1° et 2° de l'article R. 317-4 du même code telles qu'elles résultent du présent décret, ainsi que l'abrogation du II de l'article R. 312-41 et des 4° à 6° de l'article R. 312-47 dudit code entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.
      A compter de cette date d'entrée en vigueur les associations qui, préalablement, étaient autorisées à détenir un nombre d'armes ou d'éléments d'armes mentionnés à l'article R. 312-42 du code de la sécurité intérieure supérieur au quota nouvellement prévu au 1° de l'article R. 312-40 du même code disposent d'un délai d'un an pour se dessaisir d'un nombre suffisant d'armes ou d'éléments d'armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 132-75 dudit code ou faire neutraliser les armes concernées.
      III. − Les dispositions du 2° de l'article R. 312-40, des articles R. 312-41-1 et R. 312-42, du 3° de l'article R. 312-47, du 2° de l'article R. 312-49 et du 3° de l'article R. 317-4 du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret, celles du b du 4° de l'article 3, ainsi que l'abrogation du I de l'article R. 312-41 du code de la sécurité intérieure entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.
      A compter de cette date d'entrée en vigueur les tireurs sportifs qui, préalablement, étaient autorisés à détenir plus de quinze armes et éléments d'armes mentionnés à l'article R. 312-42 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai d'un an pour se dessaisir des armes ou éléments d'armes excédant le quota nouvellement prévu au 2° de l'article R. 312-40 du même code dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 dudit code ou faire neutraliser les armes concernées.
      IV. − Le II de l'article 14 du présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023. A compter de cette date, quelle que soit leur date d'acquisition, les carcasses ou, le cas échéant, les parties inférieures des boîtes de culasse sont comptabilisées dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41-1 du même code.
      Les personnes qui, à la date du 1er septembre 2023, possèdent un nombre d'armes ou éléments d'armes excédant les quotas ainsi décomptés se dessaisissent d'un nombre suffisant d'armes ou d'éléments d'armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 dudit code ou font neutraliser les armes concernées avant le 1er septembre 2024.
      V. − Les dispositions des articles R. 114-5 et R. 313-1 A à R. 313-1 F du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Toutefois, l'obtention préalable de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure n'est obligatoire que pour les formations mentionnées à l'article R. 313-1 A précité qui sont dispensées à compter du 1er janvier 2024.
      Les dispositions des articles R. 317-9-2 et R. 317-9-3 du code de la sécurité intérieure, telles qu'elles résultent du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
      VI. − Les dispositions de l'article R. 313-1, du 2° de l'article R. 313-1-1, ainsi que celles des articles R. 313-3 à R. 313-4-1, R. 313-33, R. 317-9, R. 317-9-2 et R. 317-9-3 du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
      VII. − Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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