Arrêté du 22 juin 2023 relatif aux exigences techniques concernant la configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée

NOR : ECOE2311568A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/22/ECOE2311568A/jo/texte
JORF n°0154 du 5 juillet 2023
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : particuliers et professionnels du bâtiment (promoteurs, artisans…) intervenant sur des locaux à usage d'habitation neufs ou anciens.
Objet : exigences techniques relatives à la configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dont l'installation, la pose et l'entretien bénéficient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 %.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : Le N de l'article 278-0 bis du code général des impôts, créé par le B du I de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, prévoit l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de pose, d'installation et d'entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques installées dans des locaux d'habitation et destinées aux résidents. En application du 2° du N de l'article 278-0 bis précité, le présent arrêté définit les exigences techniques auxquelles doit répondre la configuration de ces infrastructures. Il fixe également, en application du 3° du N du même article 278-0 bis, les critères de qualification auxquels doivent répondre les personnes réalisant les prestations de pose, d'installation et d'entretien de ces infrastructures.
Références : l'arrêté est pris en application des 2° et 3° du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Les dispositions de l'article 30-0 H de l'annexe IV au code général des impôts, créé par le présent arrêté, peuvent être consultées sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique,
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le point 10 de son annexe III ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 353-12 et L. 353-13 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 278-0 bis, et l'annexe IV à ce code ;
Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, notamment ses articles 2 et 22 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation,
Arrêtent :


  • Après le A quater du I de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un A quinquies ainsi rédigé :


    « A quinquies. Prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques


    « Art. 30-0 H.-1. Pour l'application du présent article, l'infrastructure de recharge, la borne de recharge et le point de recharge s'entendent au sens, respectivement, des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
    « 2. La configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques mentionnées au premier alinéa du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts répond aux exigences techniques suivantes :
    « a) Pour les infrastructures relevant des articles L. 353-12 ou L. 353-13 du code de l'énergie, celles déterminées par l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ;
    « b) Pour les infrastructures ne relevant pas du a du présent 2 :


    «-soit il s'agit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2 ;
    «-soit il s'agit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit “ prise renforcée ”.


    « 3. Les critères de qualification des personnes mentionnés au 3° du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les suivants :
    « a) Pour les prestations ne relevant pas du b du présent 3, l'habilitation et, le cas échéant, la qualification, instituées au I ou au II de l'article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 mentionné au 1 ;
    « b) Pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau, ceux prescrits par la réglementation et ce gestionnaire pour l'intervention sur ce réseau. »


  • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juin 2023.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

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