Décret n° 2023-553 du 1er juillet 2023 relatif à la revitalisation des bassins d'emploi

NOR : MTRD2302608D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/1/MTRD2302608D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/1/2023-553/jo/texte
JORF n°0152 du 2 juillet 2023
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : entreprises, services de l'Etat.
Objet : modalités relatives aux conventions locales de revitalisation et aux conventions-cadre nationales de revitalisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les modalités de mise en œuvre des conventions locales de revitalisation. Il porte à deux mois le délai dans lequel les préfets indiquent à l'entreprise si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi à compter de la date d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi ou de la rupture conventionnelle collective. Il précise également les critères à apprécier à ce titre, la portée de la décision d'assujettissement à cette obligation de revitalisation des bassins d'emploi sur la procédure d'élaboration d'une convention-cadre nationale de revitalisation, ainsi que les modalités de valorisation de la cession d'un bien immobilier pouvant être pris en compte dans le cadre de la convention de revitalisation. Il prévoit enfin les modalités relatives aux conventions-cadre nationales de revitalisation.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1233-84, L. 1233-90-1, L. 1237-19-9 et L. 1237-19-14 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 février 2023,
Décrète :


  • L'article D. 1233-38 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Les premier et deuxième alinéas constituent un I ;
    2° Au premier alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;
    3° Au deuxième alinéa, après les mots : « du taux de chômage », sont insérés les mots : «, des autres restructurations et suppressions d'emploi intervenues au cours des deux dernières années » ;
    4° Les troisième et quatrième alinéas constituent un II ;
    5° Au troisième alinéa, les mots : « Ils » sont remplacés par les mots : « Le ou les préfets mentionnés au I » ;
    6° Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « III.-Dans les cas prévus aux articles L. 1233-90-1 et L. 1237-19-14, lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements, la décision relative à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi mentionnée au premier alinéa du I est facultative. »


  • Le troisième alinéa du I de l'article D. 1233-41 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Cette valorisation ne peut dépasser 30 % du montant de la contribution prévue aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11. »


  • Au premier alinéa de l'article D. 1233-42 du code du travail, les mots : « de la ou des commissions paritaires interprofessionnelles régionales concernées » sont remplacés par les mots : « du ou des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du ou des départements concernés ».


  • La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :


    « Paragraphe 3
    « Convention-cadre nationale de revitalisation


    « Art. D. 1233-48-1.-La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment :  
    « 1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article L. 1233-84 ou à l'article L. 1237-19-9 sont financées par la contribution   prévue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;      
    « 2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ;  
    « 3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ;
    « 4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ;
    « 5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention.  


    « Art. D. 1233-48-2.-Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre total de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre du ou des licenciements collectifs ou du ou des accords portant rupture conventionnelle collective dans l'ensemble des départements concernés.
    « Sont déduits du nombre de ruptures mentionné à l'alinéa précédent le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-8 en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, ou à l'article L. 1233-28 en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, ainsi que le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 dans le cas d'une rupture conventionnelle collective.


    « Art. D. 1233-48-3.-En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14, le ministre chargé de l'emploi établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11.  
    « Le ministre chargé de l'emploi transmet ce titre au contrôleur budgétaire et comptable ministériel qui en assure le recouvrement.   »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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