Décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 relatif à l'organisation de l'administration centrale de la police nationale et modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale

NOR : IOMC2315058D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/29/IOMC2315058D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/29/2023-530/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2023
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : autorités judiciaires et administrations de l'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer).
Objet : réorganisation de la police nationale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2023 .
Notice : le décret modifie l'organisation de l'administration centrale de la police nationale. Il remplace les directions centrales de la sécurité publique, de la police aux frontières et de la police judiciaire par les directions nationales de la sécurité publique, de la police aux frontières et de la police judiciaire, chargées d'animer et de définir les objectifs de l'action des services de police. Il transforme le service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique en une direction nationale du renseignement territorial, directement rattachée au directeur général de la police nationale. Il transforme également la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale en une direction chargée du recrutement et de la formation intitulée « académie de police ». Il transforme la direction des ressources et des compétences de la police nationale en une direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale.
Références : le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article D. 213-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 754-4 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 851-1 et suivants ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 90-382 du 9 mai 1990 modifié portant création d'un office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
Vu le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 modifié relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret n° 2004-611 du 24 juin 2004 portant création d'un Office central de lutte contre la délinquance itinérante ;
Vu le décret n° 2004-612 du 24 juin 2004 modifié portant création d'un Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
Vu le décret n° 2004-1086 du 14 octobre 2004 portant création et organisation du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) ;
Vu le décret n° 2005-455 du 12 mai 2005 modifié portant création d'un Office central de lutte contre le travail illégal ;
Vu le décret n° 2005-1644 du 26 décembre 2005 portant attribution d'une indemnité pour exercice sur poste difficile à certains fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-518 du 6 mai 2006 modifié portant création d'un office central de lutte contre le crime organisé ;
Vu le décret n° 2006-519 du 6 mai 2006 portant création d'un office central pour la répression des violences aux personnes ;
Vu le décret n° 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création d'une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2013-784 du 28 août 2013 modifié relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale ;
Vu le décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 portant création d'un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ;
Vu le décret n° 2013-987 du 5 novembre 2013 modifié portant création d'un office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 modifié portant création du service à compétence nationale dénommé office anti-stupéfiants ;
Vu le décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 modifié portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale ;
Vu le décret n° 2021-1590 du 7 décembre 2021 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX) » ;
Vu le décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022 portant création d'un office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
Vu l'avis du comité social d'administration de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 16 mai 2023,
Décrète :

  • Le décret du 12 août 2013 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    I.-Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
    1° La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
    2° Les directions et services actifs de police suivants :

    -l'inspection générale de la police nationale ;
    -la direction nationale de la police judiciaire ;
    -la direction nationale de la sécurité publique ;
    -la direction nationale de la police aux frontières ;
    -la direction nationale du renseignement territorial ;
    -la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
    -“ l'académie de police ”, direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale ;
    -le service de la protection ;
    -le service national de police scientifique ;
    -l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion ;

    3° Les services suivants :

    -l'agence nationale des données de voyage ;
    -le service national des enquêtes administratives de sécurité ;
    -le service national des enquêtes d'autorisation de voyage ;

    4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :

    -la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;
    -le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
    -le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. ;

    2° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. 18.-Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur, la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale définit les principes de la gestion des personnels de la police nationale, prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure l'organisation des carrières et le développement des parcours individualisés. Elle est responsable du recrutement des personnels contractuels pour les services de la police nationale, à l'exception de la direction générale de la sécurité intérieure qui exerce cette compétence pour son compte propre dans le respect des emplois et des crédits alloués par la direction générale de la police nationale. Elle définit et met en œuvre les politiques d'accompagnement et de prévention des risques professionnels pour les personnels relevant de sa compétence. Elle conduit la politique ministérielle d'action sociale du logement et de l'enfance pour l'ensemble des personnels du ministère.
    Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale, propose la répartition des moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation. Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes budgétaires de la police nationale et en suit l'exécution. Elle met à disposition ses compétences et son expertise pour accompagner les directions et services de la police nationale dans leurs projets en fonction de leurs besoins.
    Elle assure le suivi de l'élaboration des textes d'organisation des services de la police nationale, en lien avec les directions de la police nationale. Elle participe, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, au suivi des affaires juridiques et des contentieux concernant la police nationale ; elle est également associée à la définition des règles et au suivi de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit des agents de la police nationale.
    Elle est chargée de la politique d'innovation et de l'évaluation de la performance de l'administration générale de la police nationale. A ce titre, elle anime, sur le périmètre du programme police nationale , les actions de contrôle interne relatives à la gestion des ressources humaines, à la gestion budgétaire et comptable ainsi qu'à l'ensemble des activités de soutien. Elle définit et met en œuvre la réglementation liée au temps de travail. ;

    3° L'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. 18-1.-“ L'académie de police ”, direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale, direction active de la direction générale de la police nationale, est responsable de la formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des personnels de la police nationale, dont elle assure l'unité, la cohérence et l'ouverture.
    Elle pilote la stratégie nationale de formation et élabore le programme annuel de formation.
    Elle assure ses missions avec le concours de l'école nationale supérieure de police et en lien avec les autres directions actives de la direction générale de la police nationale, la préfecture de police et la direction générale de la sécurité intérieure.
    Elle exerce la tutelle de l'école nationale supérieure de police.
    Elle organise le recrutement de l'ensemble des personnels actifs, techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels contractuels.
    L'académie de police est chargée des études et de la recherche de la police nationale. Elle veille à ce que les doctrines des missions de la police nationale soient élaborées et mises à jour selon un format commun, en lien étroit avec les services de la police nationale, et veille à ce que la formation dispensée y soit conforme.
    Le centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX), service à compétence nationale, est rattaché au directeur de l'académie de police. ;

    4° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. 20.-La direction nationale de la police aux frontières, direction active de la direction générale de la police nationale, définit les objectifs et anime l'action des services de police chargés de veiller au respect des normes encadrant le contrôle et la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, en métropole et en outre-mer. Elle dispose d'une force projetable sur l'ensemble des frontières et des vecteurs de transport internationaux.
    Elle est chargée du respect de la réglementation relative à la lutte contre l'immigration irrégulière. Elle est chef de file, pour la police nationale, en matière de traitement procédural des étrangers en situation irrégulière et apporte son soutien aux autres directions nationales dans ce domaine. Elle contribue à la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le trafic illicite de migrants, l'emploi des étrangers sans titre et la fraude documentaire et à l'identité, dont elle est également le chef de file pour la police nationale.
    Elle centralise les informations relatives aux flux et risques migratoires, et en établit une analyse qu'elle diffuse à des fins opérationnelles.
    Elle est chargée de la mise en œuvre et du suivi de la chaîne de traitement de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et de la gestion opérationnelle des centres de rétention administrative.
    Elle est également chargée de la mise en œuvre de dispositifs de coopération opérationnelle européens et internationaux, dans ses domaines de compétence. Elle organise et coordonne le recrutement et le déploiement des agents du contingent français mis à disposition de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dont elle est le point de contact national.
    Elle participe à l'élaboration des normes relatives à la sûreté des moyens et infrastructures de transports internationaux et contrôle leur mise en œuvre dans les lieux relevant de sa compétence.
    Elle est chargée de la définition des doctrines et du respect de la réglementation encadrant l'emploi des moyens aériens et maritimes de la police nationale. Elle assure la coordination de ces moyens. ;

    5° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. 21.-Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction nationale de la sécurité publique, direction active de la direction générale de la police nationale, définit les objectifs et anime l'action des services de police en matière de sécurité et d'ordre publics dans les communes où la police est étatisée.
    Elle contribue à la lutte contre toutes les formes de délinquance, à la sécurité du quotidien et à la protection des personnes, des biens et des institutions. Elle veille particulièrement à la sécurisation de l'espace public, aux missions de police-secours ainsi qu'à l'accueil du public et des victimes. Elle favorise le lien entre la police et la population. Elle assure l'animation des partenariats et du continuum de sécurité et met en œuvre des actions de prévention.
    Au titre de ses missions de protection de l'espace public, elle est en charge de la sécurité routière et participe également à la sécurisation des transports en commun. Elle assure la coordination nationale de l'action de l'ensemble des intervenants qui y contribuent. ;

    6° Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

    Art. 21-1.-Sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la direction nationale du renseignement territorial, direction active de la direction générale de la police nationale, est chargée de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Elle définit les objectifs et anime l'action des services de police chargés du renseignement territorial.
    En lien avec les services chargés de la lutte contre le terrorisme et sans préjudice de leurs attributions, la direction nationale du renseignement territorial contribue à la mission de prévention du terrorisme.
    Ces missions s'exercent sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la direction générale de la gendarmerie nationale.
    La direction nationale du renseignement territorial concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure. ;

    7° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. 22.-La direction nationale de la police judiciaire, direction active de la direction générale de la police nationale, concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national et contribue à la prévention et à la répression de toute forme de criminalité et de délinquance, y compris ses formes spécialisées, organisées ou transnationales.
    Elle définit les objectifs et anime l'action des services de police exerçant une mission de police judiciaire relevant de sa filière, sans préjudice des compétences des autres directions et services exerçant une mission de police judiciaire.
    Elle administre les organes de la coopération internationale policière mentionnés à l'article D. 8-2 du code de procédure pénale. Elle coordonne l'action des centres de coopération policière et douanière.
    Elle exerce des missions de police administrative notamment dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des jeux d'argent et de hasard autorisés, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en ce qui concerne les établissements de jeux. ;

    8° L'article 22-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. 22-1.-La direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est une direction active de la direction générale de la police nationale, spécialisée dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire.
    Elle a autorité sur les compagnies républicaines de sécurité. A ce titre, elle est chargée de leur organisation et de leur contrôle, de la formation de leur personnel et de la mise en œuvre de leurs effectifs en fonction des missions, dans les conditions fixées par le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité. ;

    9° Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-2ainsi rédigé :

    Art. 22-2.-L'inspection générale de la police nationale est un service actif de la direction générale de la police nationale qui exerce une mission de contrôle sur les directions et services de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police et de la direction générale de la sécurité intérieure. Elle exerce des missions d'enquêtes administratives et judiciaires, d'inspection, d'évaluation et d'audit interne, d'analyse, de conseil et de maîtrise des risques.
    Ces missions s'exercent dans les conditions fixées par le décret n° 2013-784 du 28 août 2013 modifié relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale.


  • Le code de procédure pénale est ainsi modifié:
    1° Aux articles D. 3, dans ses deux occurrences, D. 4, dans ses deux occurrences, D. 8, dans ses quatre occurrences, D. 8-2, dans ses deux occurrences, D. 8-6, D. 12, dans ses deux occurrences, D. 15-1-1, D. 15-1-3, dans ses deux occurrences, D. 15-1-5, D. 15-1-5-1 et D. 15-1-6, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale » ;
    2° Aux articles D. 8-6, D. 15-1-3, D. 15-1-4, le mot : « central » est remplacé par le mot : « national » ;
    3° A l'article D. 15-1-1, les mots : «, à la sous-direction de lutte contre la criminalité organisée, » sont supprimés.


  • A l'article D. 213-2 du code de l'aviation civile, le mot : « central » est remplacé par le mot : « national ».


  • I.-Dans ses occurrences suivantes, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale » :
    1° A l'article 1er du décret du 9 mai 1990 susvisé ;
    2° A l'article 1er du décret du 15 mai 2000 susvisé ;
    3° Aux articles 1er et 9 du décret n° 2004-611 du 24 juin 2004 susvisé ;
    4° Aux articles 1er et 8 du décret n° 2004-612 du 24 juin 2004 susvisé ;
    5° A l'article 1er et à l'article 8, dans ses deux occurrences, du décret du 12 mai 2005 susvisé ;
    6° A l'article 1er du décret du 26 décembre 2005 susvisé ;
    7° A l'article 1er, dans ses deux occurrences, du décret n° 2006-518 du 6 mai 2006 susvisé ;
    8° A l'article 1er, dans ses deux occurrences, du décret n° 2006-519 du 6 mai 2006 susvisé ;
    9° A l'article 1er du décret du 4 novembre 2010 susvisé ;
    10° A l'article 1er, dans ses deux occurrences, du décret du 25 octobre 2013 susvisé ;
    11° Aux articles 1er et 9 du décret du 5 novembre 2013 susvisé ;
    12° A l'article 1er du décret du 27 décembre 2022 susvisé.
    II.-A l'article 16 du décret du 3 octobre 2003 susvisé, les mots : « et des compétences » sont remplacés par les mots : « humaines, des finances et des soutiens ».
    III.-A l'article 1er du décret du 14 octobre 2004 susvisé, les mots : « direction centrale de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « direction nationale de la police judiciaire ».
    IV.-A l'article 1er du décret du 28 août 2013 susvisé, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur des services actifs de la police nationale ».
    V.-A l'article 1er du décret du 26 décembre 2019 susvisé, le mot : « central » est remplacé par le mot : « national ».
    VI.-A l'article 2 du décret du 27 décembre 2019 susvisé, les mots : « articles 18-1,20,21 et 22 » sont remplacés par les mots : « articles 18-1,20,21,21-1 et 22 ».
    VII.-A l'article 1er du décret du 7 décembre 2021 susvisé, les mots : « central du recrutement et de la formation de la police nationale » sont remplacés par les mots : « de l'académie de police ».


  • I. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
    1° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la direction des ressources et des compétences de la police nationale sont affectés, à cette même date, à la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale en fonction de leurs attributions ;
    2° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la direction centrale de la police aux frontières sont affectés, à cette même date, à la direction nationale de la police aux frontières en fonction de leurs attributions ;
    3° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la direction centrale de la sécurité publique sont affectés, à cette même date, à la direction nationale de la sécurité publique en fonction de leurs attributions ;
    4° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions au service central du renseignement territorial sont affectés, à cette même date, à la direction nationale du renseignement territorial en fonction de leurs attributions ;
    5° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la direction centrale de la police judiciaire sont affectés, à cette même date, à la direction nationale de la police judiciaire en fonction de leurs attributions ;
    6° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale sont affectés, à cette même date, à l'académie de police, en fonctions de ses attributions.
    II. - Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent :
    1° Les références à la direction des ressources et des compétences de la police nationale sont remplacées par les références à la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale. Les références au directeur des ressources et des compétences de la police nationale sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
    2° Les références à la direction centrale de la police aux frontières sont remplacées par les références à la direction nationale de la police aux frontières. Les références au directeur central de la police aux frontières sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur national de la police aux frontières ;
    3° Les références à la direction centrale de la sécurité publique sont remplacées par les références à la direction nationale de la sécurité publique. Les références au directeur national de la sécurité publique sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur national de la sécurité publique ;
    4° Les références au service central du renseignement territorial sont remplacées par les références à la direction nationale du renseignement territorial. Les références au chef du service central du renseignement territorial sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur national du renseignement territorial ;
    5° Les références à la direction centrale de la police judiciaire sont remplacées par les références à la direction nationale de la police judiciaire. Les références au directeur central de la police judiciaire sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur national de la police judiciaire ;
    6° Les références à la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale sont remplacées par les références à l'académie de police. Les références au directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur de l'académie de police.
    III. - A compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
    1° Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale exerce les attributions dévolues au directeur des ressources et des compétences de la police nationale par des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient ;
    2° Le directeur national de la police aux frontières exerce les attributions dévolues au directeur central de la police aux frontières par des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient ;
    3° Le directeur national de la sécurité publique exerce les attributions dévolues au directeur central de la sécurité publique par des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient exception faite des missions assurées par le service central du renseignement territorial ;
    4° Le directeur national du renseignement territorial exerce les attributions dévolues au chef du service central du renseignement territorial et au directeur central de la sécurité publique pour les missions qui le concernent par des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient ;
    5° Le directeur national de la police judiciaire exerce les attributions dévolues au directeur central de la police judiciaire par des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient ;
    6° Le directeur de l'académie de police exerce les attributions dévolues au directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient.
    IV. - Le directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce la fonction de directeur adjoint des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


  • I.-Aux I, II et III de l'article D. 603 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 ».
    II.-Aux articles D. 775-2, D. 776-2 et D. 777-2 du code de l'éducation, la ligne :
    «


    D. 754-1 à D. 754-4

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


    »
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    D. 754-1 à D. 754-3

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    D. 754-4

    Résultant du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023


    ».


  • I.-L'article 8 du décret n° 90-382 du 9 mai 1990 est ainsi rédigé :


    « Art. 8.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023. »


    II.-L'article 10 du décret n° 2004-611 du 24 juin 2004 est ainsi rédigé :


    « Art. 10.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023. »


    III.-L'article 9 du décret n° 2004-612 du 24 juin 2004 est ainsi rédigé :


    « Art. 9.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023. »


    IV.-L'article 4 du décret n° 2004-1086 du 14 octobre 2004 est abrogé.
    V.-A l'article 10 du décret n° 2005-455 du 12 mai 2005, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et «, dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 ».
    VI.-A l'article 12 du décret n° 2006-518 du 6 mai 2006, les mots : « du décret n° 2016-1957 du 28 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 ».
    VII.-A l'article 11 du décret n° 2006-519 du 6 mai 2006, après les mots : « les Terres australes et antarctiques françaises », il est inséré une phrase ainsi rédigée : «, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 ».
    VIII.-A l'article 13 du décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019, les mots : « décret n° 2021-1876 du 29 décembre 2021 portant création des directions territoriales de la police nationale de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, et de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 ».


  • Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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