- Chapitre Ier : Mesures de simplification et d'harmonisation des procédures (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Dispositions diverses d'actualisation du code des juridictions financières (Articles 3 à 8)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux outre-mer (Articles 9 à 13)
- Chapitre IV : Dispositions finales (Article 14)
Publics concernés : magistrats et agents de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
Objet : application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et actualisation de certaines dispositions réglementaires du code des juridictions financières.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, il entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication.
Notice : le décret comporte les mesures d'application des dispositions de simplification et d'harmonisation des procédures contenues dans l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 et procède à une actualisation de la partie réglementaire du code des juridictions financières.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'avis du comité technique placé auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 6 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 8 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 8 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 2023 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 19 janvier 2023 ;
Vu l'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 25 janvier 2023 ;
Vu la saisine de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 21 décembre 2022 ;
Vu la saisine de la collectivité de Saint-Martin en date du 21 décembre 2022 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de Guyane en date du 22 décembre 2022 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 décembre 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 23 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 23 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 23 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 27 décembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
La section 4 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est ainsi modifiée :
a) L'article R. 143-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-11.-La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :
« 1° Par les rapports qui sont rendus publics en application de l'article L. 143-6 ;
« 2° Par les rapports établis en application des 2° à 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des articles LO 132-1, LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7 et L. 132-8 du présent code ;
« 3° Par les communications aux ministres prévues à l'article L. 143-4, dénommées référés, que le premier président adresse aux ministres concernés. Ces référés peuvent être rendus publics par lui, sous réserve des secrets protégés par la loi ;
« 4° Par les observations définitives qui sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi, après transmission par les présidents de chambre, de formation inter chambres ou de formation commune aux autorités concernées ;
« 5° Par des synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés par la Cour, qui sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi. » ;
b) L'article R. 143-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-13.-Les rapports mentionnés au 1° de l'article R. 143-11 sont adressés par le premier président aux ministres, aux représentants des organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause.
« Par délégation du premier président, les observations définitives mentionnées au 4° de l'article R. 143-11 sont adressées par les présidents mentionnés au même 4° aux administrations et organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause.
« Sous réserve de l'application de l'article R. 143-18-1, les destinataires des rapports et observations définitives mentionnés aux deux précédents alinéas adressent leurs réponses dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.
« La publication des rapports et observations définitives ainsi que des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration des délais de réponse applicables. » ;
c) Après le même article R. 143-13, il est inséré un article R. 143-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 143-13-1.-Le premier président adresse les référés mentionnés au 3° de l'article R. 143-11 aux ministres concernés.
« Les réponses aux référés sont adressées dans le délai fixé à l'article L. 143-4.
« Un délai supplémentaire peut être accordé sur demande écrite et motivée.
« La publication des référés et des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable. » ;
2° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) Au dernier alinéa de l'article R. 143-18 les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Il est ajouté un article R. 143-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 143-18-1.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à sept jours pour les destinataires des rapports mentionnés à l'article LO 132-3 et des avis mentionnés au 2° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre III du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article R. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 243-5-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée. » ;
2° L'article R. 243-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-5-1. - Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et qui figure à son programme annuel des travaux peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires. »
3° La section 5 est complétée par un article R. 243-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-15-1. - La chambre régionale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 à R. 243-14. » ;
4° L'article R. 243-16 est ainsi rétabli :
« Art. R. 243-16. - Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci. »Versions
Le I de l'article R. 111-1 même code est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions. »Versions
Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 143-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le greffe en donne accès sans délai au procureur général. » ;
2° Au second alinéa de l'article R. 143-4, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 143-7, le mot : « minimum » est supprimé.Versions
La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Nomination et serment » et comprenant les articles R. 112-27 à R. 112-33 ;
2° L'article R. 112-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-27.-Le chef du greffe de la Cour des comptes est nommé par arrêté du premier président. » ;
3° La seconde phrase de l'article R. 112-28 est supprimée ;
4° L'article R. 112-30 est abrogé ;
5° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Missions et organisations
« Art. R. 112-33-1.-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.
« Art. R. 112-33-2.-Le greffe de chambre assiste le président de chambre dans l'administration de celle-ci.
« Il veille au bon déroulement des procédures.
« Le greffe de la chambre du contentieux assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.
« Art. R. 112-33-3.-Le greffe de chaque chambre comprend un greffier et, le cas échéant, un greffier adjoint ainsi que d'autres agents du greffe.
« Sous l'autorité du président de la chambre, le greffier dirige le service du greffe. »Versions
La sous-section 5 de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 112-48est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel. » ;
2° L'article R. 112-49 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « suppléant », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « à la formation commune aux juridictions » sont remplacés par les mots : « aux travaux prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article ».Versions
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A l'article R. 141-4:
a) Au 3°, après les mots : « système d'information », sont insérés les mots : « de l'administration ou » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « soumis à son contrôle » sont remplacés par les mots : « entrant dans son champ de compétence » ;
2° A l'article R. 241-6 :
a) Au 2°, après les mots : « système d'information », sont insérés les mots : « de la collectivité ou » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « soumis à son contrôle » sont remplacés par les mots : « entrant dans son champ de compétence ».Versions
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 212-38, les mots : « des jugements communicables en application de l'article D. 242-42, » sont supprimés ;
2° A l'article R. 321-1 :
a) Après les mots : « aux articles », sont insérées les références : « R. 141-7 à R. 141-9, » ;
b) Après la référence : « R. 142-2-7 », le mot : « et » est remplacé par le signe «, ».Versions
Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.Versions
Après le premier alinéa de l'article R. 142-4-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois. »Versions
Le titre V de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 252-1, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et des gestionnaires publics » ;
b) L'article R. 253-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières » ;
3° L'article R. 253-2 est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières » ;
4° L'article R. 254-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « première partie du livre II », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « l'article D. 242-40 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables aux appels des jugements de la chambre territoriale formés devant la Cour des comptes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières. »VersionsLiens relatifs
Le titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 261-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 261-1.-La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
« Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
« Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 262-13 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-14 est ainsi modifié :
a) Les mot : « une gestion de fait ou sur » sont supprimés ;
b) Les mots : « Cour de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « chambre du contentieux de la Cour des comptes » ;
4° L'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II est complété par les mots : « et des gestionnaires publics » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 262-38, les mots : « elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende » sont supprimés ;
6° L'article D. 262-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 211-2 » sont remplacés par les mots : « du même article L. 211-2 » ;
7° L'article D. 262-42 est complété par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics » ;
8° Les articles D. 262-51, R. 262-59, R. 262-67 et D. 262-107 sont abrogés ;
9° L'article R. 262-52 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifié :
-les mots : «, d'un comptable de fait » sont supprimés ;
-après les mots : « mentionnés à l'article L. 131-10 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières » ;
10° A l'article R. 262-60, les mots : «, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction » sont remplacés par les mots : « les décisions de déféré » ;
11° L'article R. 262-63 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « système d'information », sont insérés les mots : « de la collectivité ou de » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « soumis à son contrôle » sont remplacés par les mots : « entrant dans son champ de compétence » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 262-66, les mots : « courrier sur support papier » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
13° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II est abrogé ;
14° L'article R. 262-87 complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières. » ;
15° L'article D. 262-108 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou les comptables de fait » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
16° L'article R. 262-112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 262-117-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée. » ;
17° Au dernier alinéa de l'article R. 262-117, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
18° L'article R. 262-117-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-117-1.-Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires. » ;
19° Le paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 7 est complété par un article R. 262-127-1ainsi rédigé :
« Art. R. 262-127-1.-La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis à la Nouvelle-Calédonie, aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 262-122 à R. 262-126. » ;
20° L'article R. 262-128 est complété par les mots : « et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci » ;
21° L'article R. 262-135 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique » sont supprimés ;
b) Après les mots : « services ou activités », la fin de l'article est ainsi rédigée : « à caractère sanitaire, social ou médico-social. »VersionsLiens relatifs
Le titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 271-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 272-13 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 272-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « sur une gestion de fait ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « Cour de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « chambre du contentieux de la Cour des comptes » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 272-38, les mots : « elle déclare et apure les gestions de fait et » sont supprimés ;
5° L'article R. 272-40 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-les mots : « d'un comptable de fait » sont supprimés ;
-après la référence : « L. 131-10 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières » ;
6° L'article R. 272-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : «, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction » sont remplacés par les mots : « les décisions de déféré » ;
7° L'article R. 272-50 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « système d'information », sont insérés les mots : « de la collectivité ou de » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « soumis à son contrôle » sont remplacés par les mots : « entrant dans son champ de compétence » ;
8° A l'article R. 272-53, les mots : « courrier sur support papier » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
9° Les articles R. 272-54, D. 272-90 et R. 273-29 sont abrogés ;
10° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du même titre est abrogé ;
11° L'article R. 272-74est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières. » ;
12° L'article D. 272-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou les comptables de fait » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
13° L'article R. 272-95 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 272-100-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée. » ;
14° Au dernier alinéa de l'article R. 272-100, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
15° L'article R. 272-100-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-100-1.-Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires. » ;
16° Le paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre II est complété par un article R. 272-110-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-110-1.-La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 272-105 à R. 272-109. » ;
17° L'article R. 272-111 est complété par les mots : « et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci » ;
18° L'article R. 272-118 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique » sont supprimés ;
b) Après les mots : « services ou activités », la fin de l'article est ainsi rédigée : « à caractère sanitaire, social ou médico-social. »VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 29 juin 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco