Arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation

NOR : TREP2315342A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/20/TREP2315342A/jo/texte
JORF n°0147 du 27 juin 2023
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'autorisation dont les activités sont susceptibles de rejeter des substances per- ou polyfluoroalkylées dans l'environnement.
Objet : analyse par les industriels des émissions aqueuses des activités industrielles susceptibles de rejeter des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté définit les modalités d'une campagne d'identification et d'analyse des substances per- ou polyfluoroalkylées qui doit être mise en œuvre pour les rejets aqueux de certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Vingt substances PFAS, visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine seront obligatoirement analysées. A titre illustratif, d'autres substances pouvant être analysées sont également mentionnées. Afin d'adapter la mise en œuvre des campagnes d'analyses à la disponibilité des laboratoires, les campagnes de mesures seront échelonnées dans le temps en fonction des secteurs d'activités et du nombre d'installations qui leur correspondent.
Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, notamment son article 13 et ses annexes I et III ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie en annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 mai 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 avril 2023 au 2 mai 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


  • I. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.
    Il s'applique également à tout exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté non mentionnée ci-dessus et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances per- ou polyfluoroalkylées.
    II. - Au sens du présent arrêté, on entend par :


    - rejets aqueux : effluents issus de l'activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel, et rejets d'eaux pluviales susceptibles d'être polluées ;
    - substances PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) : toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié.


  • L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er établit, sous trois mois, la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation, ainsi que des substances PFAS produites par dégradation. Il tient cette liste à jour à la disposition de l'inspection des installations classées.
    Si de telles substances ont été utilisées, produites, traitées ou rejetées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles sont également mentionnées en tant que telles dans la liste, ainsi que la date à laquelle elles sont susceptibles d'avoir été rejetées.


  • L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er réalise une campagne d'identification et d'analyse des substances PFAS sur chaque point de rejets aqueux de l'établissement, à l'exception des points de rejet des eaux pluviales non souillées. Les émissaires d'eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d'extinction d'incendie en quantité significative sont également concernés par cette campagne, ainsi que ceux d'eaux contaminées par des PFAS d'une manière plus générale.
    Cette campagne porte sur :
    1° L'estimation de la quantité totale de substances PFAS présente, en équivalent fluorure, par l'utilisation de la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) ;
    2° L'analyse de chacune des substances suivantes :


    Nom

    Abréviation

    N° CAS

    Code Sandre

    Acide perfluorobutanoïque

    PFBA

    375-22-4

    5980

    Acide perfluoropentanoïque

    PFPeA

    2706-90-3

    5979

    Acide perfluorohexanoïque

    PFHxA

    307-24-4

    5978

    Acide perfluoroheptanoïque

    PFHpA

    375-85-9

    5977

    Acide perfluorooctanoïque

    PFOA

    335-67-1

    5347

    Acide perfluorononanoïque

    PFNA

    375-95-1

    6508

    Acide perfluorodécanoïque

    PFDA

    335-76-2

    6509

    Acide perfluoroundécanoïque

    PFUnDA ; PFUnA

    2058-94-8

    6510

    Acide perfluorododécanoïque

    PFDoDA ; PFDoA

    307-55-1

    6507

    Acide perfluorotridécanoïque

    PFTrDA ; PFTrA

    72629-94-8

    6549

    Acide perfluorobutanesulfonique

    PFBS

    375-73-5

    6025

    Acide perfluoropentanesulfonique

    PFPeS

    2706-91-4

    8738

    Acide perfluorohexane sulfonique

    PFHxS

    355-46-4

    6830

    Acide perfluoroheptane sulfonique

    PFHpS

    375-92-8

    6542

    Acide perfluorooctane sulfonique

    PFOS

    1763-23-1

    6560

    Acide perfluorononane sulfonique

    PFNS

    68259-12-1

    8739

    Acide perfluorodecane sulfonique

    PFDS

    335-77-3

    6550

    Acide perfluoroundécane sulfonique

    PFUnDS

    749786-16-1

    8740

    Acide perfluorododécane sulfonique

    PFDoDS

    79780-39-5

    8741

    Acide perfluorotridécane sulfonique

    PFTrDS

    791563-89-8

    8742


    3° La recherche et l'analyse de toute autre substance PFAS, mentionnée dans la liste établie par l'exploitant selon les dispositions prévues à l'article 2, techniquement quantifiable selon les dispositions prévues à l'article 4, non comprise dans la liste du 2° et susceptible d'être ou d'avoir été présente dans les rejets aqueux de son établissement.
    Sont particulièrement concernées les substances suivantes :


    Nom

    Abréviation

    N° CAS

    Code Sandre

    Acide perfluorotetradécanoïque

    PFTeA ; PFTeDA

    376-06-7

    6547

    Acide perfluorohexadecanoïque

    PFHxDA

    67905-19-5

    8984

    Acide perfluorooctadecanoïque

    PFODA

    16517-11-6

    8985

    Ammonium perfluoro (2-methyl-3-oxahexanoate)

    HFPO-DA (Gen X)

    13252-13-6 (62037-80-3)

    8982

    4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid

    DONA ; ADONA

    919005-14-4 (958445-44-8)

    8983

    Perfluoro([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy) acetic acid

    C6O4

    1190931-27-1 (1190931-41-9)

    8981

    2-perfluorohexyl ethanol (6 : 2)

    6 : 2 FTOH ; FHET

    647-42-7

    7997

    2-perfluorooctyl ethanol (8 : 2)

    8 : 2 FTOH ; FOET

    678-39-7

    8000


  • I. - Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément à l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement.
    Les mesures (prélèvement et analyse) des substances mentionnées au 2° de l'article 3 et les prélèvements des substances mentionnées au 3° de l'article 3 sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.
    Le précédent alinéa n'est pas applicable pour l'utilisation de la méthode indiciaire (AOF) mentionnée au 1° de l'article 3 et pour les analyses des substances mentionnées au 3° de l'article 3.
    Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation.
    Les prélèvements sont effectués au(x) point(s) de rejet aqueux avant toute dilution avec d'autres effluents.
    Les prélèvements sont réalisés pour les substances énumérées à l'article 3 à partir d'un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures. Dans le cas où il est impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie, sont réalisés. L'exploitant justifie alors cette impossibilité.
    Pour l'utilisation de la méthode indiciaire (AOF) mentionnée au 1° de l'article 3, une limite de quantification de 2 µg/L est respectée.
    Pour chacune des substances PFAS mentionnées au 2° et au 3° de l'article 3, une limite de quantification de 100 ng/L est respectée.
    Si une substance PFAS n'est pas quantifiée ou quantifiée à une concentration inférieure à 100 ng/L, la mention « non quantifiée » est précisée.
    II. - L'exploitant réalise chaque mois, sur trois mois consécutifs, une campagne d'analyses des substances PFAS, telle que prévue à l'article 3, à partir d'échantillons prélevés selon les conditions fixées au I.
    Selon la rubrique de la nomenclature des installations classées au titre de laquelle son établissement est soumis à autorisation, l'exploitant réalise sa première campagne d'analyse selon les délais suivants :


    Rubrique de la nomenclature des installations classées

    Délai pour réaliser la première campagne d'analyse
    à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté

    2660, 2661, 2760, 2790, 3410, 3420, 3440, 3450, 4713

    Trois mois

    2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2750, 2752, 2795, 3120, 3230, 3260, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710

    Six mois

    2791, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560

    Neuf mois


    Si un même établissement est soumis à autorisation au titre de plusieurs rubriques, associées à des délais différents, le délai le plus long est retenu.
    Pour les établissements soumis à autorisation au titre de rubriques non mentionnées ci-dessus, la première campagne est réalisée au plus tard neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
    Si l'exploitant est dans l'incapacité de respecter ces délais, il informe l'inspection des installations classées en justifiant cette incapacité. Il transmet les résultats par voie électronique dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après le délai initial.
    III. - L'exploitant transmet les résultats commentés de ces campagnes d'analyse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne. Ces résultats sont transmis conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.
    IV. - Pour les installations ayant fait l'objet d'analyses de substances PFAS dans leurs rejets aqueux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le préfet peut adapter les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les campagnes d'analyse définies à l'article 3. Il vérifie que les analyses menées permettent d'obtenir des résultats représentatifs de l'activité de l'établissement et qu'elles ont été réalisées selon les conditions fixées au I.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juin 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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