Arrêté du 26 juin 2023 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

NOR : ECOI2314756A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/26/ECOI2314756A/jo/texte
JORF n°0147 du 27 juin 2023
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : exploitants de remontées mécaniques de zones de montagne dont l'activité a été interrompue par les mesures d'interdiction d'accès au public prévues par l'article 18 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa version en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 19 mai 2021.
Objet : détermination des modalités de calcul des excédents d'exploitation mentionnés au II de l'article 4 du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté précise les modalités de calcul des excédents d'exploitation utilisés par la direction générale des finances publiques pour effectuer le contrôle des montants versés au titre de l'aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public et dont l'activité a été particulièrement affectée par les mesures administratives interdisant l'accès au public de ces installations afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.60949 autorisant les aides destinées à compenser les pertes d'exploitation des sociétés de remontées mécaniques en raison de la flambée de covid-19 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7 et R. 342-12 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
Vu le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,
Arrêtent :


  • I. - Les excédents d'exploitation mentionnés au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé sont calculés selon les formules suivantes :
    1° EE calculé sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 =
    [Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises + production stockée + production immobilisée + subventions d'exploitation + autres produits de gestion courante + indemnités d'arbitrage perçues + indemnités d'assurance perçues - achats et variations des stocks - autres charges externes - impôts, taxes et versements assimilés - charges de personnel - autres charges de gestion courante - indemnités d'arbitrage versées]
    2° EE calculé sur la période de référence =
    [Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises + production stockée + production immobilisée + subventions d'exploitation + autres produits de gestion courante - achats et variations des stocks - autres charges externes - impôts, taxes et versements assimilés - charges de personnel - autres charges de gestion courante]
    II. - Dans ces formules :
    1° L'« EE » désigne l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques et calculé sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    2° Les « ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises » correspondent à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;


    3° La « production stockée » correspond à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant de la production stockée intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant de la production stockée partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;


    4° La « production immobilisée » correspond à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant de la production immobilisée intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant de la production immobilisée partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;


    5° Les « subventions d'exploitation » correspondent à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des subventions d'exploitation intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des subventions d'exploitation partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;


    6° Les « autres produits de gestion courante » correspondent aux seules redevances perçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des redevances perçues intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des redevances perçues partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;


    7° Les « indemnités d'arbitrage perçues » correspondent aux seules indemnités perçues à la suite d'un arbitrage favorable, en exécution d'une sentence arbitrale et en conséquence des mesures d'interdiction partielle ou totale d'accueil du public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021, et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des indemnités perçues à la suite d'un arbitrage favorable et en exécution d'une sentence arbitrale intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des indemnités perçues à la suite d'un arbitrage favorable et en exécution d'une sentence arbitrale partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 ;


    8° Les « indemnités d'assurance perçues » correspondent aux seules indemnités d'assurance perçues en conséquence des mesures d'interdiction partielle ou totale d'accueil du public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des indemnités d'assurance perçues intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des indemnités d'assurance perçues partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 ;


    9° Les « achats et variations des stocks » correspondent à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des achats et variations des stocks intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des achats et variations des stocks partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;


    10° Les « autres charges externes » correspondent à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des autres charges externes intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des autres charges externes partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;


    11° Les « impôts, taxes et versements assimilés » correspondent à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des impôts, taxes et versements assimilés intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des impôts, taxes et versements assimilés partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;


    12° Les « charges de personnel » correspondent à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des charges de personnel intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des charges de personnel partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;


    13° Les « autres charges de gestion courante » correspondent aux seules redevances versées pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des redevances versées intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des redevances versées partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;


    14° Les « indemnités d'arbitrage versées » correspondent aux seules indemnités versées à la suite d'un arbitrage défavorable, en exécution d'une sentence arbitrale et en conséquence des mesures d'interdiction partielle ou totale d'accueil du public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
    a) Le montant des indemnités versées à la suite d'un arbitrage favorable et en exécution d'une sentence arbitrale intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 ;
    b) Le produit des éléments suivants :


    - le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
    - le montant des indemnités versées à la suite d'un arbitrage favorable et en exécution d'une sentence arbitrale partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021.


  • Le directeur général des entreprises et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juin 2023.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Olivia Grégoire

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