Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail (partie règlementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 4451-3 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Dosimètre opérationnel : dispositif électronique de mesure en temps réel de l'équivalent de dose et de son débit, muni d'alarmes paramétrables ;
« 7° Appareil de radiologie industrielle : équipement de travail émettant des rayonnements ionisants utilisés à d'autres fins que médicale. » ;
2° A l'article R. 4451-23 :
a) Au e du I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « égale ou » ;
b) Après le II, il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon dans l'air peut être réduite, pendant la durée de l'intervention, sous le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10. » ;
3° Les dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-33.-L'employeur définit des contraintes de dose individuelle pertinentes au regard des expositions prévisibles pour les travailleurs en :
« 1° Dose efficace sur douze mois pour une activité régulière en zone contrôlée, en zone d'extrémités ou en zone radon mentionnées à l'article R. 4451-23 ;
« 2° Dose efficace sur la durée de l'intervention pour des travaux en zones contrôlées jaune, orange ou rouge mentionnées à l'article R. 4451-23 ou en zone d'opération lorsque des appareils de radiologie industrielle nécessitant un certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 4451-61 sont utilisés.
« A des fins d'optimisation de la radioprotection, les contraintes de dose sont mises à jour périodiquement, dans le cadre de l'évaluation des risques, et après chaque modification des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Les contraintes de dose mentionnées au 2° sont définies avant chaque intervention.
« Art. R. 4451-33-1.-I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :
« 1° Tout travailleur entrant dans une zone contrôlée définie au 1° du I de l'article R. 4451-23 ;
« 2° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à effectuer des manipulations dans une zone d'extrémités définie au 3° du I de l'article R. 4451-23 ;
« 3° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à intervenir dans une zone d'opération définie à l'article R. 4451-28.
« Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un dosimètre opérationnel pour des raisons techniques liées à la pratique professionnelle, l'employeur justifie le recours à un autre moyen de prévention en temps réel et d'alerte ou l'absence d'un moyen technique adapté.
« II.-Les résultats de mesures du dosimètre opérationnel mentionné au I sont notifiés au travailleur concerné et enregistrés par l'employeur dans un outil permettant leur analyse dans le cadre de l'évaluation du risque ou de l'optimisation de la radioprotection.
« Le conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 analysent les résultats de mesure du dosimètre opérationnel à des fins d'optimisation de la radioprotection.
« III.-Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Lorsqu'un accord préalable le prévoit, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice peut prendre à sa charge la transmission des résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs des entreprises mentionnées aux articles R. 4451-35 et R. 4451-36 intervenant dans son établissement. » ;
4° L'article R. 4451-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-34.-Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce qui concerne :
« 1° La mise en œuvre des zones délimitées, dont les systèmes de sécurité et surveillance associés, ainsi que des zones délimitées intermittentes ;
« 2° L'aménagement des lieux et locaux de travail exposant aux rayonnements ionisants ;
« 3° L'utilisation et les caractéristiques techniques du dosimètre opérationnel ;
« 4° Les autres moyens adaptés pour la surveillance radiologique des travailleurs. » ;
5° Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5, intitulé : « Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée », sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2
« Certification des entreprises intervenant en zones contrôlées jaune, orange et rouge
« Art. R. 4451-38.-Les entreprises extérieures dont les travailleurs réalisent, dans des zones contrôlées jaune, orange ou rouge mentionnées au 1° du I de l'article R. 4451-23, des activités susceptibles d'augmenter le risque d'exposition aux rayonnements ionisants, sont titulaires d'un certificat de qualification établissant leur capacité à accomplir certaines activités ou opérations sous rayonnements ionisants.
« Ce certificat, délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, précise le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à exercer.
« Art. R. 4451-39.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
« 1° Les activités ou catégories d'activité pour lesquelles la certification prévue à l'article R. 4451-38 est requise en raison de la nature et de l'importance du risque ;
« 2° Les modalités et conditions de certification des entreprises exerçant les activités mentionnées au 1° ;
« 3° Les modalités et conditions de présence du conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1, lors des travaux dans les zones contrôlées mentionnées à l'article R. 4451-38 ;
« 4° Les modalités de suivi des salariés intérimaires et de relations de ces derniers avec leur entreprise de travail temporaire ;
« 5° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification. » ;
6° A l'article R. 4451-45 :
a) Au 1° du I, les mots : « aux vérifications prévues à l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 » sont remplacés par les mots : « aux vérifications nécessaires au regard des résultats de celles prévues au I de l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées mentionnées à l'article R. 4451-24 » ;
b) Au 2°, les mots : «, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-44 » sont remplacés par les mots : « au sein ou à l'extérieur de l'établissement ou à défaut de l'entreprise, aux vérifications périodiques réalisées à vide de chargement, afin de s'assurer, d'une part, de l'absence de contamination du moyen de transport et, d'autre part, que le niveau d'exposition externe est similaire à celui du bruit de fond ambiant » ;
7° Le II de l'article R. 4451-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-L'employeur procède périodiquement à la vérification de ces instruments, dispositifs et dosimètres pour s'assurer du maintien de leur performance de mesure en fonction de leur utilisation.
« Cette vérification est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Elle peut être suivie, si nécessaire, en fonction de l'écart constaté, d'un ajustage ou d'un étalonnage réalisé selon les modalités décrites par le fabricant. » ;
8° Au I de l'article R. 4451-57 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :
« a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;
« b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;
« c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ; »
b) Au b du 2°, les mots : « à 15 millisieverts pour le cristallin ou » sont supprimés ;
c) Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B. » ;
9° Les dispositions de la sous-section 3 de la section 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-61.-Les travailleurs qui utilisent des appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants sont titulaires du certificat d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle.
« Ce certificat est délivré, au nom de l'Etat, par l'Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un jury évalue, au regard d'un référentiel, les connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de leur expérience professionnelle ou des enseignements et formations qu'ils ont suivis.
« Art. R. 4451-62.-Dans une zone d'opération, les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61 ne peuvent être utilisés que par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise détentrice de l'appareil dont au moins un est titulaire du certificat d'aptitude.
« Lorsque l'appareil de radiologie industrielle contient une ou plusieurs sources scellées de haute activité définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique, deux salariés au moins de l'entreprise détentrice qui le manipulent disposent du certificat d'aptitude.
« Art. R. 4451-63.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
« 1° Les appareils ou catégories d'appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants et nécessite la détention du certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 4451-61 ;
« 2° Les conditions d'obtention, la durée de validité et les modalités de renouvellement de ce certificat d'aptitude ;
« 3° Les modalités de délivrance du certificat d'aptitude par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ainsi que de composition et de désignation du jury mentionné au second alinéa de l'article R. 4451-61 ;
« 4° Le référentiel d'évaluation des compétences et connaissances requises pour l'obtention de ce certificat d'aptitude mentionné au second alinéa de l'article R. 4451-61 ;
« 5° Les conditions pour qu'un organisme de formation professionnelle puisse proposer une formation préparatoire à ce certificat d'aptitude ;
« 6° Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle dans les situations prévues à l'article R. 4451-62. » ;
10° Au II de l'article R. 4451-65 et à l'article R. 4451-66, après le mot : « service », sont ajoutés les mots : « de prévention et » ;
11° L'article R. 4451-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-68.-I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82.
« II.-Dans le cadre du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail peut autoriser l'accès aux données mentionnées au I :
« 1° Sur sa délégation et sous sa responsabilité, aux professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article L. 4624-1 qui sont placés sous son autorité dans la limite et pour le besoin des missions qu'ils exercent ;
« 2° A des médecins du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcé, notamment lié à la dosimétrie interne.
« III.-Le médecin désigné par le travailleur et, en cas de décès ou d'incapacité, par ses ayants droit, a accès aux informations prévues au I du présent article. » ;
12° L'article R. 4451-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4451-71.-Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :
« 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
« 2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;
« 3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :
« a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;
« b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime. » ;
13° L'article R. 4451-75 est ainsi modifié :
a) Le II de l'article est abrogé ;
b) Le « III » devient le « II » ;
14° L'article R. 4451-84 est ainsi modifié :
a) L'alinéa unique constitue un I ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection. » ;
15° La sous-section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants
« Art. R. 4451-85.-I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.
« II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
« 1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de son renouvellement ;
« 2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au I ;
« 3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation.
« Art. R. 4451-86.-I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.
« II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.
« Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.
« Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national établi par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture prévoyant notamment que le nombre de médecins du travail et de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.
« III.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.
« Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.
« Art. R. 4451-87.-I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R. 4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35 ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des travailleurs de ces dernières.
« II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.
« Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1.
« Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également informés.
« Art. R. 4451-88.-En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1251-22, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 est assuré, à l'égard du salarié temporaire, par l'entreprise utilisatrice définie au 1° de l'article L. 1251-1.
« Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des résultats de ce suivi. » ;
16° Au 2° de l'article R. 4451-92, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;
17° L'article R. 4451-111 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ; »
b) Au 2°, le mot : « fixée » est remplacé par le mot : « fixées » ;
18° L'article R. 4451-114 est ainsi modifié :
a) Avant l'alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection. » ;
b) A l'alinéa unique, qui constitue un II, après les mots : « en radioprotection sont désignées », sont insérés les mots : « au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise ».