Décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 modifiant le statut des magistrats administratifs

NOR : JUSE2315440D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/21/JUSE2315440D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/21/2023-486/jo/texte
JORF n°0143 du 22 juin 2023
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : magistrats administratifs.
Objet : modification du statut des magistrats administratifs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf les dispositions relatives à l'échelonnement indiciaire qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 .
Notice : le décret modifie diverses dispositions du statut des magistrats administratifs (règles de reclassement des anciens contractuels de droit public, formation initiale, règles de mobilité avec un traitement particulier en cas d'affectation outre-mer) et fixe le nouvel échelonnement des différents grades et emplois, ainsi que les règles de reclassement dans les nouvelles grilles.
Références : le décret et le code de justice administrative, dans sa version issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 13 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Au neuvième alinéa de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, après le mot : « Toulouse : » sont insérés les mots : « ressort des tribunaux administratifs de ».


  • L'article R. 231-1 du même code est complété par les mots : « ainsi qu'à la Commission du contentieux du stationnement payant ».


  • Au deuxième alinéa de l'article R. 232-18 du même code, le mot : « électif » est remplacé par le mot : « parlementaire ».


  • L'article R. 232-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 232-19.-Lorsque le Conseil supérieur est renouvelé, il se réunit dans sa nouvelle composition dans le mois qui suit l'expiration des mandats antérieurs. »


  • L'article R. 232-25 du même code est ainsi modifié :
    1° La première phrase du premier alinéa est précédée des mots suivants : « Sauf lorsqu'il statue en matière disciplinaire, » ;
    2° Le second alinéa est supprimé.


  • L'article R. 233-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est précédé d'un I ; au même alinéa, après le mot : « recrutés » sont insérés les mots : «, dès la fin de leur scolarité, », le mot : « directement » est supprimé et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
    2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
    « Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
    « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    « Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
    « Les magistrats qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade de conseiller bénéficient d'une indemnité compensatrice. » ;
    3° Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :
    « II. − Les magistrats qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du grade de conseiller doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
    « La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
    « III. − Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade de conseiller sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable. »


  • A l'article R. 233-7 du même code, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas du I ».


  • L'article R. 233-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 233-14.-I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
    « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de la durée de cette ou ces activités professionnelles.
    « Les magistrats qui avaient, à la date de clôture des inscriptions aux concours, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à l'échelon du grade de conseiller doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure, dans les conditions fixées au II de l'article R. 233-1.
    « Le magistrat dont la situation entre dans les prévisions des deux précédents alinéas est classé conformément aux dispositions de l'alinéa le plus favorable.
    « II.-Par dérogation aux dispositions du I, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans le grade de conseiller dans les conditions fixées à l'article R. 233-6. »


  • L'article R. 233-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 233-15.-Dans les douze mois suivant leur nomination dans le corps des magistrats administratifs, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, bénéficient d'une ou plusieurs périodes de formation organisées par le Conseil d'Etat. »


  • L'article R. 234-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 234-1.-I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller.
    « Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois.
    « II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de président d'un tribunal administratif, de président de la commission du contentieux du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction de quatre mois du temps passé dans chaque échelon.
    « L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour nationale du droit d'asile et de président de chambre à la commission du contentieux du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du temps passé dans chaque échelon.
    « Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle fonction. »


  • Le second alinéa de l'article R. 234-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur. »


  • L'article R. 234-3 du même code est ainsi modifié :
    1° Les mots : « des articles R. 233-7 et R. 234-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 234-2 » ;
    2° Après les mots : « Institut national du service public » sont insérés les mots : « ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ».


  • L'article R. 234-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 234-6.-Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre personnel l'indice précédemment détenu.
    « Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder. »


  • L'article R. 235-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux articles L. 234-2-1 et L. 234-2-2, les magistrats exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Ils ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu des périodes de formation effectuées au cours de la première année suivant la nomination dans le corps. » ;
    2° Après le deuxième alinéa sont insérés les deux alinéas suivants :
    « En cas d'affectation dans une juridiction située outre-mer pendant au moins deux années, les magistrats sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1 ou à l'article L. 234-2-2 au titre du grade occupé lors de l'affectation.
    « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires.
    « Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-2, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1.
    « Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats administratifs sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue soit à l'article L. 234-2-1, soit à l'article L. 234-2-2, selon leur grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 235-2 du même code, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « trois ».


  • Après l'article R. 235-2 du même code est ajouté un article R. 235-3 ainsi rédigé :


    « Art. R. 235-3.-Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »


  • L'article R. 236-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins et de leur confrontation. » ;
    2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.
    « La décision mentionne l'accomplissement des formalités prévues par le présent article et, le cas échant, la teneur des observations orales du magistrat poursuivi. »


  • Il est créé, pour les besoins du reclassement des conseillers, un échelon provisoire d'une durée d'un an dans lequel sont reclassés les conseillers occupant le premier échelon de ce grade.
    Il est créé, dans le grade de premier conseiller un échelon provisoire d'une durée de six mois. Les conseillers reclassés au quatrième échelon de ce grade en application de l'article 19 et promus, après la publication du présent décret, au grade de premier conseiller au titre de l'année 2023 sont classés dans cet échelon provisoire.
    Il est créé, pour les besoins du reclassement des présidents, un échelon provisoire d'une durée de dix-huit mois dans lesquels sont reclassés les présidents occupant le premier échelon du grade.
    Il est créé, pour les besoins du reclassement des présidents occupant les emplois accessibles par la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-5 du code de justice administrative deux échelons provisoires d'une durée de dix-huit mois chacun dans lesquels sont reclassés les présidents occupant les échelons suivants :
    1° Sixième échelon, premier chevron, reclassé dans le premier échelon provisoire ;
    2° Sixième échelon, deuxième chevron, reclassé dans le second échelon provisoire.


  • Les magistrats administratifs sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :


    Grade

    Echelon d'origine

    Echelon de reclassement

    Ancienneté attribuée (dans la limite
    de la durée de l'échelon)

    Grille relative aux fonctions de la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-5

    Président

    7 - chevron II

    4

    Ancienneté supérieur à 3 ans dans le chevron : 12 mois ;
    Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

    7 - chevron I

    2

    12 mois

    6 - chevron III

    2

    6 mois

    6 - chevron II

    2ème échelon provisoire

    3/2 de l'ancienneté acquise

    6 - chevron I

    1er échelon provisoire

    3/2 de l'ancienneté acquise

    Grille relative aux fonctions de la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4

    5 - chevron III

    5

    Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois ;
    Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

    5 - chevron II

    4

    12 mois

    5 - chevron I

    4

    6 mois

    Grille relative aux présidents

    4 - chevron III

    6

    Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
    Ancienneté inférieure ou égale dans le chevron : 6 mois

    4 - chevron II

    5

    3/2 de l'ancienneté acquise

    4 - chevron I

    4

    12 mois

    3 - chevron III

    4

    6 mois

    3 - chevron II

    3

    3 / 2 de l'ancienneté acquise

    3 - chevron I

    2

    12 mois

    2 - chevron III

    2

    6 mois

    2 - chevron II

    1

    12 mois

    2 - chevron I

    1

    6 mois

    1

    Echelon provisoire

    3 / 4 de l'ancienneté acquise


    Grade

    Echelon d'origine

    Echelon de reclassement

    Ancienneté attribuée (dans la limite
    de la durée de l'échelon)

    Premier conseiller

    8 - chevron III

    12

    Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
    Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

    8 - chevron II

    11

    3/2 de l'ancienneté acquise

    8 - chevron I

    10

    12 mois

    7 - chevron III

    10

    6 mois

    7 - chevron II

    9

    3/2 de l'ancienneté acquise

    7 - chevron I

    8

    12 mois

    6 - chevron III

    8

    6 mois

    6 - chevron II

    7

    12 mois

    6 - chevron I

    7

    6 mois

    5

    6

    1 / 2 de l'ancienneté acquise

    4

    4

    3 / 4 de l'ancienneté acquise

    3

    3

    3 / 4 de l'ancienneté acquise

    2

    2

    3 / 2 de l'ancienneté acquise

    1

    1

    3 / 2 de l'ancienneté acquise

    Conseiller

    7

    5

    Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
    Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois

    6

    4

    1/2 ancienneté acquise

    5

    3

    1/2 ancienneté acquise

    4

    2

    Ancienneté acquise

    3

    1

    Ancienneté acquise

    2

    1

    Sans ancienneté acquise

    1

    Echelon provisoire

    Ancienneté acquise


  • Le tableau d'avancement pour la promotion dans le grade de premier conseiller, arrêté avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste valable au titre de l'année pour laquelle il a été dressé.


  • Les articles 10, 11, 13, 18 et 19 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
    Les dispositions de l'article R. 235-1, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés jusqu'au 1er janvier 2023 ni aux premiers conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président au 1er janvier 2027.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

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