Décret n° 2023-485 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement des grades et emplois et au reclassement indiciaire des membres du Conseil d'Etat et portant diverses dispositions modifiant le code de justice administrative
Décret n° 2023-485 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement des grades et emplois et au reclassement indiciaire des membres du Conseil d'Etat et portant diverses dispositions modifiant le code de justice administrative
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/21/JUSE2315434D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/21/2023-485/jo/texte JORF n°0143 du 22 juin 2023 Texte n° 17
Publics concernés : membres du Conseil d'Etat ; justiciables, administrations, avocats devant les juridictions administratives.
Objet : fonctionnement du Conseil d'Etat ; modification de la procédure administrative contentieuse.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf les dispositions relatives au reclassement indiciaire des membres du Conseil d'Etat qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023
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Notice : le décret modifie plusieurs dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Etat (nomination des présidents adjoints de la section du contentieux et des présidents de chambre de cette section ; participation à des missions d'intérêt général).
Il fixe en outre les conditions de reclassement des membres du Conseil d'Etat dans la nouvelle grille indiciaire adoptée.
Il apporte enfin quelques modifications de la procédure administrative contentieuse avec l'élargissement de l'utilisation de Télérecours citoyens et l'introduction de la possibilité pour le juge d'autorité une partie à participer, pour un motif légitime, à une audience devant une juridiction administration par visioconférence.
Références : le décret et le code de justice administrative, dans sa version issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code général de la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret modifiant le statut des membres du Conseil d'Etat ; Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 13 juin 2023 ; Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 15 juin 2023 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
L'article R. 122-4 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-4.-Les présidents adjoints de la section du contentieux sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux. »
A l'article R. 122-6 du même code, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. »
L'article R. 137-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 137-1.-Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions d'intérêt général auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des fondations et associations reconnues d'utilité publique et des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président. »
L'article R. 137-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ; 2° Le troisième alinéa est supprimé ; 3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cadre de cette mission d'appui à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, les membres du Conseil d'Etat peuvent être chargés de donner leur avis sur les questions juridiques intéressant le ministère ou les organismes qui en dépendent et de lui faire des propositions sur la solution des problèmes qui leur sont soumis. »
Il est créé, pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires d'une durée d'un an dans lesquels sont reclassés les auditeurs de 2e classe occupant les échelons suivants : 1° Troisième échelon, reclassé dans le premier échelon provisoire ; 2° Quatrième échelon, reclassé dans le second échelon provisoire.
Les membres du Conseil d'Etat sont reclassés, à compter du 1er juillet 2023, dans leur nouvelle grille indiciaire, selon le tableau de correspondance suivant : 1° Pour les grades de vice-président, présidents de section, conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes :
Grade
Echelon
d'origine
Echelon de
reclassement
Ancienneté attribuée
Vice-président
Echelon unique
Echelon unique
Sans objet
Grade
Echelon
d'origine
Echelon de
reclassement
Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon)
Président
de section
Echelon unique
1
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 6 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 3 mois
Grade
Echelon
d'origine
Echelon de
reclassement
Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon)
Conseiller d'Etat
2 - chevron II
6
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
2 - chevron I
4
12 mois
1 - chevron III
4
Ancienneté supérieure à 18 mois dans le chevron : 9 mois Ancienneté inférieure ou égale à 18 mois dans le chevron : 6 mois
1 - chevron II
2
3/2 de l'ancienneté acquise
1 - chevron I
1
3/2 de l'ancienneté acquise
Grade
Echelon
d'origine
Echelon de
reclassement
Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon)
Maître
des requêtes
8 - chevron III
11
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
8 - chevron II
10
3/2 de l'ancienneté acquise
8 - chevron I
9
12 mois
7 - chevron III
9
6 mois
7 - chevron II
8
3/2 de l'ancienneté acquise
7 - chevron I
7
12 mois
6 - chevron III
7
6 mois
6 - chevron II
6
12 mois
6 - chevron I
6
6 mois
5
5
3/4 de l'ancienneté acquise
4
4
3/4 de l'ancienneté acquise
3
3
3/4 de l'ancienneté acquise
2
2
3/4 de l'ancienneté acquise
1
1
3/4 de l'ancienneté acquise
2° Pour les grades d'auditeur de première classe et de deuxième classe :
Grade
d'origine
Echelon
d'origine
Echelon de
reclassement
Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon)
Auditeur
de première
classe
4
4
Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois
3
3
Ancienneté supérieure à 1 an dans l'échelon : 9 mois Ancienneté inférieure ou égale à 1 an dans l'échelon : 6 mois
2
2
6 mois
1
1
6 mois
Auditeur
de deuxième classe
7
3
Ancienneté supérieure à 2 ans dans l'échelon : 3 mois Ancienneté inférieure ou égale à 2 ans dans l'échelon : sans ancienneté
Les auditeurs nommés en application des dispositions de l'article L. 133-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, sont reclassés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'emploi d'auditeur. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'emploi d'auditeur.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés au titre du III de l'article L. 121-4 du code de justice administrative et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont reclassés dans le grade, respectivement, de conseiller d'Etat et de maître des requêtes, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le corps des membres du Conseil d'Etat. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le grade de membre du Conseil d'Etat dans la limite de douze mois.
Le 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Au neuvième alinéa est supprimé le mot : « ferroviaires » est supprimé ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « techniques de renseignement ».
L'article R. 611-8-3 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est précédé d'un I ; 2° L'article est complété par un II ainsi rédigé : « II.-La juridiction peut également proposer aux personnes physiques et morales de droit privé représentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, de s'inscrire sur le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, pour une instance donnée, aux seules fins de permettre la communication et la notification, via ce téléservice, des actes que la juridiction adresse directement aux parties, dès lors que les personnes concernées en ont accepté l'utilisation pour l'instance concernée. »
Après l'article R. 731-2 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 731-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 731-2-1. - Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition. « Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 21 juin 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini
Décret n° 2023-485 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement des grades et emplois et au reclassement indiciaire des membres du Conseil d'Etat et portant diverses dispositions modifiant le code de justice administrative
Version à la date :
ou du
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