Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »

NOR : ECOT2309992A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/12/ECOT2309992A/jo/texte
JORF n°0139 du 17 juin 2023
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : établissements de crédit ou sociétés de financement.
Objet : approbation de la convention-type entre l'Etat et les établissements de crédit ou sociétés de financement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté permet la délivrance des prêts à taux zéro mobilité par les établissements de crédit ou sociétés de financement habilités par l'Etat.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu le décret n° 2023-330 du 2 mai 2023 modifiant le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique,
Arrêtent :


  • Pour pouvoir accorder les prêts ne portant pas intérêt destinés au financement de l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids, les établissements de crédit ou sociétés de financement doivent signer avec l'Etat, en application du VI de l'article 107 de la loi susvisée, une convention conforme à la convention-type annexée au présent arrêté.


  • Le directeur général du Trésor et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT RELATIVE À L'EXPÉRIMENTATION DES PRÊTS NE PORTANT PAS INTÉRÊT DESTINÉS À FINANCER L'ACQUISITION D'UN VÉHICULE DONT LES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE SONT INFÉRIEURES OU ÉGALE À 50 GRAMMES PAR KILOMÈTRE, DÉNOMMÉS LE « PRÊT À TAUX ZÉRO MOBILITÉ - PTZ MOBILITÉ »


      Entre :
      L'Etat, représenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports (ci-après dénommé l'« Etat »),
      D'une part,
      Et :
      […]
      (ci-après dénommé l'« établissement de crédit ou la société de financement »),
      D'autre part,
      Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 107 ;
      Vu le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 modifié relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
      Vu le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique ;
      Vu l'arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité » ;
      Vu l'arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre,
      La présente convention est conclue en application du VI de l'article 107 de la loi précitée.


    • Habilitation à instruire les demandes de prêt


      L'établissement de crédit ou la société de financement procède à l'instruction des demandes de prêts ne portant pas intérêt dénommé prêt à taux zéro mobilité (PTZ Mobilité), au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure un contrat de prêt destiné au financement de l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes, émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou à la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids.
      L'établissement de crédit ou la société de financement se conforme, pour l'instruction des demandes de PTZ Mobilité, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.


    • Bénéfice de la réduction d'impôt et obligations déclaratives


      L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde à son client un PTZ Mobilité pour le financement de l'acquisition ou de la transformation d'un véhicule selon les caractéristiques précédemment décrites à l'article 1 de la présente convention, bénéficie d'une réduction d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts. Le montant de la réduction d'impôt est assis sur le montant total du PTZ Mobilité effectivement versé à l'emprunteur par l'établissement de crédit ou la société de financement, tel que déclaré à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée.
      Après avoir procédé à l'instruction de la demande de prêt à taux zéro mobilité, et vérifié sa recevabilité, l'établissement de crédit ou la société de financement transmet à la société de gestion susmentionnée, une déclaration de ce PTZ Mobilité. Les modalités de déclaration sont définies par les termes de la convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et ladite société de gestion.
      Le droit à la réduction d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement, effectué une année N, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société de gestion susmentionnée effectue le calcul des droits à réduction d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'elle délivre à l'établissement de crédit ou la société de financement en vue de sa propre déclaration à l'administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit à la réduction d'impôt.
      Les modalités d'imputation de la réduction d'impôt par l'établissement de crédit ou la société de financement sont précisées par le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023.
      En cas d'évènements de remise en cause de la réduction d'impôt mentionnés à l'article 107 de la loi modifiée et par le décret n° 2023-329, l'établissement de crédit ou la société de financement effectue les déclarations précisées par la convention conclue avec la société de gestion précitée.


    • Communication de pièces en vue de contrôle


      La société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée assure le contrôle de l'éligibilité des prêts ainsi que le suivi des réductions d'impôt. Elle vérifie que l'instruction des demandes de prêt ne portant pas intérêt a été faite dans le respect de la réglementation.
      A cette fin, l'établissement de crédit ou la société de financement communique toute pièce utile à ladite société de gestion et au ministre chargé de l'économie - direction générale du Trésor - sur leur demande écrite, dans un délai maximal de quinze jours.


    • Obligation déclarative auprès de l'administration fiscale


      Conformément au décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 :


      - la réduction d'impôt est calculée par la société de gestion susvisée sur la base des déclarations de l'établissement de crédit ou de la société de financement ;
      - sur la base de l'attestation annuelle délivrée par la société de gestion, l'établissement de crédit ou la société de financement déclare chaque année à l'administration fiscale le montant des réductions d'impôt.


    • Sanctions du non-respect de la règlementation


      Le non-respect par l'établissement de crédit ou la société de financement des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention conclue avec la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie - direction générale du Trésor. L'établissement de crédit ou la société de financement s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion susmentionnée ou par le ministre chargé de l'économie. L'établissement de crédit ou la société de financement présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire.
      Les sanctions applicables sont :
      1. L'observation ;
      2. La remise en cause de tout ou partie de la réduction d'impôt, selon les modalités décrites par l'article 107 de la loi susvisée et par le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023, étant entendu que cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance du PTZ Mobilité ;
      3. L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des PTZ Mobilité. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;
      4. La résiliation de la présente convention.


    • Modalités de modification de la convention


      La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les modifications sont alors exécutoires dans un délai de trois mois. L'établissement de crédit ou la société de financement peut toutefois dénoncer la convention à l'issue de ce délai.
      Les évolutions de la réglementation applicable au PTZ Mobilité s'imposent à la présente convention qui sera, soit considérée comme de facto adaptée, soit le cas échéant modifiée par avenant.


    • Durée de la convention - Résiliation


      L'entrée en vigueur de la convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée est subordonnée à la conclusion préalable de la présente convention.
      La présente convention entre en vigueur à sa date de signature et reste valable pour une durée correspondant au dernier prêt ayant la plus lointaine date de fin d'amortissement parmi les générations de PTZ Mobilité accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement, augmentée de quatre ans. Une génération de PTZ Mobilité se définit comme l'ensemble des prêts débloqués au cours d'une année civile.
      Conformément aux dispositions de l'article 7, la convention peut être résiliée par l'Etat en cas de manquements de l'établissement de crédit ou de la société de financement à ses obligations définies dans la présente convention. Cette résiliation prend effet un mois après la date de sa notification à l'établissement de crédit ou à la société de financement.
      La convention peut également être résiliée à tout moment par l'établissement de crédit ou la société de financement, sous réserve qu'il en informe l'Etat par courrier, avec un préavis de trois mois.
      Dans les deux cas, cette résiliation doit être communiquée dans le même temps à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée afin que la convention conclue en application du VIII de l'article 107 de la loi précitée soit résiliée à la même date.
      A compter de la prise d'effet de la résiliation, la société de gestion susmentionnée n'enregistre plus les déclarations des PTZ Mobilité accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement. L'établissement de crédit ou la société de financement reste toutefois tenu pendant quatre ans à compter de la résiliation, d'une part de répondre aux demandes portant sur les contrôles de PTZ Mobilité déclarés antérieurement à la prise d'effet de la résiliation et d'autre part, de respecter ses obligations déclaratives en cas d'évènements de remise en cause de la réduction d'impôt.
      Fait à , en trois (3) exemplaires originaux, le .


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
      Pour le ministre et par délégation :
      Le directeur général du Trésor,


      Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
      Pour le ministre et par délégation :
      Le directeur général de l'énergie et du climat,


      Pour l'établissement de crédit ou la société de financement :


    • Annexe
      Caractéristiques du prêt sans intérêt destiné au financement de l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou de la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids, dénommé le « Prêt à taux zéro mobilité - PTZ Mobilité »


    • Conditions du prêt


      Les prêts ne portant pas intérêt proposés par l'établissement de crédit ou la société de financement signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à réduction d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes.
      Les prêts ne portant pas intérêt sont amortis par mensualités constantes.
      Sauf en cas de réaménagement du prêt ou de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du titulaire du contrat de PTZ Mobilité par l'établissement de crédit ou la société de financement. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission du prêt ou d'un éventuel réaménagement du prêt), frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur le prêt.
      Peuvent en revanche être perçus sur le titulaire du prêt ne portant pas intérêt :


      - lorsque ce dernier est une personne physique, les éventuelles primes d'assurance décès-invalidité, perte d'emploi et incapacité au travail ;
      - lorsque ce dernier est une personne physique ou morale, les éventuels frais de recouvrement ainsi que les frais d'acte et de garantie.


      Peuvent également être perçus des intérêts de retard, lorsque l'emprunteur ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.
      A l'exception des cas mentionnés au IV de l'article 107 de la loi du 22 août 2021, aucune déchéance du prêt ne peut être prononcée avant l'apparition d'incidents de paiement caractérisés.
      Les montants unitaires en fonction de la nature de l'opération (acquisition, location ou transformation) et les conditions d'amortissement des prêts qui peuvent être distribués par les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont définis trimestriellement par la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée et sont notifiés aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement par un avis.
      Les taux de réduction d'impôt dus au titre des PTZ Mobilité sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 2023-329 du 2 mai 2023.


    • Remboursement anticipé


      Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé, partiel ou total du prêt ne portant pas intérêt, aucune indemnité n'est demandée par l'établissement de crédit ou la société de financement au client.


    • Lorsque le prêt ne portant pas intérêt est réaménagé et que ce réaménagement conduit à allonger la durée d'amortissement du prêt, l'établissement de crédit peut percevoir des intérêts sur le capital restant dû, à compter de la date d'amortissement final prévue par le contrat de prêt initial. Cette faculté figure dans les stipulations des contrats de prêt.


    • L'établissement de crédit ou la société de financement est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la mention suivante : « La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat ». De plus, l'établissement de crédit ou la société de financement doit informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d'impôt correspondante.
      L'établissement de crédit ou la société de financement fait figurer dans tous ses documents commerciaux, et utilise dans ses actions commerciales quel que soit le support, le nom « prêt à taux zéro Mobilité » ou « PTZ Mobilité » pour désigner le prêt ne portant pas intérêt.


Fait le 12 juin 2023.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau Bancfin3,
M. Ayache


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau du verdissement des véhicules et de l'immatriculation,
T. Zuelgaray

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