Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions de prescriptions des dispositifs médicaux et aides techniques par les ergothérapeutes

NOR : SPRS2316031A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/12/SPRS2316031A/jo/texte
JORF n°0138 du 16 juin 2023
Texte n° 38

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4331-1 et D. 4331-1-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 165-1 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 21 mars 2023,
Arrêtent :


  • I. - En application de l'article L. 4331-1 et du D. 4331-1-1 du code de la santé publique, les ergothérapeutes sont autorisés dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire aux patients sauf en cas d'indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ou les aides techniques, au sens de la norme NF EN ISO 9999 dans sa version en vigueur, suivants :


    1. Lits médicaux (soit les produits et prestations définis au titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 1 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    2. Dispositifs médicaux d'aides à la prévention des escarres (définis au titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 2 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    3. Appareils modulaires de verticalisation et accessoires associés (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 1 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    4. Cannes et béquilles (définies au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 2 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    5. Coussins de série de positionnement des hanches et des genoux (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    6. Déambulateurs (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    7. Sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulettes (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 7 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    8. Appareils destinés au soulèvement du malade (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 8 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) :
    9. Appareils divers d'aide à la vie (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 9 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    - appareils de soutien partiel de la tête ;
    - casques de protection pour enfant en situation de handicap ;
    - chaises percées avec accoudoirs et seau ;
    - coquille pour bain pour enfant jusqu'au 16e anniversaire ;
    - socles à inclinaison variable de coquille pour bain pour enfant jusqu'au 16e anniversaire ;
    - gants sur mesure pour mutilation de main ;
    - couteaux, couteaux-fourchettes, liants avec étui.


    10. Véhicules pour personnes en situation de handicap, leurs éventuelles adjonctions, et les produits d'aides à la posture (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 6 et au titre IV de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    11. Matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate, thermoformables à basse température moulés directement sur les téguments, à état caoutchouteux transitoire ou à état viscoélastique transitoire (définis au titre I, chapitre 1er, section 6 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale), l'acte thérapeutique de réalisation de l'immobilisation qui en découlera, sera obligatoirement réalisé par un professionnel de l'appareillage ;
    12. Les ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série (définis au titre II, chapitre 1er, section E de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    13. Les colliers cervicaux (définis au titre II, chapitre 1er, section F de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    14. Les attelles de correction orthopédique de série (définies au titre II, chapitre 1er, section G de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    15. Les chaussures thérapeutiques de série (définis au titre II, chapitre 1er, section H de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;


    II. - La prescription des dispositifs mentionnés au I du présent article se fait selon les conditions de prescriptions définies par les arrêtés d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.


  • Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2023.


  • La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 juin 2023.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daude


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier

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