I. - En application de l'article L. 4331-1 et du D. 4331-1-1 du code de la santé publique, les ergothérapeutes sont autorisés dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire aux patients sauf en cas d'indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ou les aides techniques, au sens de la norme NF EN ISO 9999 dans sa version en vigueur, suivants :
1. Lits médicaux (soit les produits et prestations définis au titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 1 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
2. Dispositifs médicaux d'aides à la prévention des escarres (définis au titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 2 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
3. Appareils modulaires de verticalisation et accessoires associés (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 1 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
4. Cannes et béquilles (définies au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 2 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
5. Coussins de série de positionnement des hanches et des genoux (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
6. Déambulateurs (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
7. Sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulettes (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 7 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
8. Appareils destinés au soulèvement du malade (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 8 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) :
9. Appareils divers d'aide à la vie (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 9 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
- appareils de soutien partiel de la tête ;
- casques de protection pour enfant en situation de handicap ;
- chaises percées avec accoudoirs et seau ;
- coquille pour bain pour enfant jusqu'au 16e anniversaire ;
- socles à inclinaison variable de coquille pour bain pour enfant jusqu'au 16e anniversaire ;
- gants sur mesure pour mutilation de main ;
- couteaux, couteaux-fourchettes, liants avec étui.
10. Véhicules pour personnes en situation de handicap, leurs éventuelles adjonctions, et les produits d'aides à la posture (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 6 et au titre IV de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
11. Matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate, thermoformables à basse température moulés directement sur les téguments, à état caoutchouteux transitoire ou à état viscoélastique transitoire (définis au titre I, chapitre 1er, section 6 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale), l'acte thérapeutique de réalisation de l'immobilisation qui en découlera, sera obligatoirement réalisé par un professionnel de l'appareillage ;
12. Les ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série (définis au titre II, chapitre 1er, section E de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
13. Les colliers cervicaux (définis au titre II, chapitre 1er, section F de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
14. Les attelles de correction orthopédique de série (définies au titre II, chapitre 1er, section G de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
15. Les chaussures thérapeutiques de série (définis au titre II, chapitre 1er, section H de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
II. - La prescription des dispositifs mentionnés au I du présent article se fait selon les conditions de prescriptions définies par les arrêtés d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.