Décision n° 2023-493 du 31 mai 2023 relative à la procédure de sanction engagée le 14 mai 2020 à l'encontre de la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM)

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 22, 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé France Maghreb 2 sur les fréquences 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) et 220,352 MHz à Nice (canal 11C) ;
Vu la décision n° 2013-769 du 20 novembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date de début des émissions sur les ressources en cause au 20 juin 2014 ;
Vu la décision n° 2018-613 du 18 juillet 2018 mettant en demeure la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) d'émettre sur les fréquences 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) et 220,352 MHz à Nice (canal 11C) dans les conditions prévues par la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013 ;
Vu le courrier du 14 mai 2020 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans un délai expirant le 24 juillet 2020 ;
Vu les observations écrites de la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) adressées au rapporteur par courriers des 22 juillet 2020 et 4 février 2021 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM), ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par courriers du 6 mai 2022 ;
Vu la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 25 avril 2023 par lequel la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) a indiqué souhaiter que l'audition du 10 mai 2023 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne soit pas publique, en réponse au courrier de cette dernière du 6 avril 2023 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 25 et 31 octobre 2019, les 3 et 5 juin 2020, les 4 et 5 janvier 2022 et les 13 et 16 janvier 2023 par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour les fréquences 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) et 220,352 MHz à Nice (canal 11C) ;
Lors de la séance du 10 mai 2023, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Tarek MAMI, gérant de la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM), Me Pierre DE BAECKE, avocat, et M. Kévin MOIGNOUX, représentant du Syndicat des radios indépendantes (SIRTI).
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. / Elle assure l'égalité de traitement ; (…) elle veille à favoriser la libre concurrence (…) ; elle veille à la qualité et à la diversité des programmes (…) ».
2. D'autre part, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte à ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : 1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; 2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; 4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention. (…) ».
3. Selon l'article 1er de la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013, la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) est autorisée à exploiter le service de radio "France Maghreb 2" de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les fréquences 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) et 220,352 MHz à Nice (canal 11C).
4. Il est apparu, à la suite des constats effectués à plusieurs reprises par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, que la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) n'émettait aucun programme sur la fréquence 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) les 25 septembre et 7 décembre 2017 ainsi que les 2 février, 12 mars et 8 juin 2018 et sur la fréquence 220,352 MHz à Nice (canal 11C) les 26 septembre et 12 décembre 2017, ainsi que les 1er février, 12 mars et 5 juin 2018. En conséquence, par décision du 18 juillet 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure d'émettre sur ces fréquences dans les conditions prévues par la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013.
5. Il ressort de procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 25 octobre 2019 que, le 1er octobre 2018 ainsi que les 10 janvier, 2 avril, 8 août et 4 octobre 2019, la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) n'émettait aucun programme sur la fréquence 188,928 MHz à Marseille (canal 7A). Il ressort également de constats établis par un agent assermenté du Conseil que, les 8 janvier, 3 avril, 7 août et 3 octobre 2019, la société n'émettait aucun programme sur la fréquence 220,352 MHz à Nice (canal 11C). Ces faits, intervenus en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013, ne sont pas contestés par l'éditeur.
6. Toutefois, il ressort des procès-verbaux établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel puis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 3 et 5 juin 2020, 4 et 5 janvier 2022 et 13 et 16 janvier 2023 que la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) a repris la diffusion du service France Maghreb 2 sur les fréquences 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) et 220,352 MHz à Nice (canal 11C). Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une sanction à l'encontre de la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM).
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM).


  • La présente décision sera notifiée à la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré le 31 mai 2023 par M. Denis Rapone, conseiller présidant la séance, M. Hervé Godechot, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d'Esnon, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage et M. Antoine Boilley, membres.


Fait à Paris, le 31 mai 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le conseiller,
D. Rapone

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