Décret n° 2023-449 du 7 juin 2023 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance

NOR : ECOT2301534D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/7/ECOT2301534D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/7/2023-449/jo/texte
JORF n°0132 du 9 juin 2023
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : entreprises captives de réassurance.
Objet : définition des paramètres d'une provision dédiée aux entreprises captives de réassurance.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les plafonds applicables et règles de comptabilisation de la provision mentionnée au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts et créée par l'article 6 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Il instaure également cette provision dans le code des assurances. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 .
Références : le décret modifie les articles 16 A à 16 D et 16 F de l'annexe II au code général des impôts et les articles R. 343-7 et R. 343-8 du code des assurances. Les dispositions de l'annexe II au code général des impôts et du code des assurances modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-3, L. 350-2, L. 352-5, R. 343-7 et R. 343-8 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 39 quinquies G et les articles 16 A à 16 C et 16 F de l'annexe 2 à ce code ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 janvier 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 10 mars 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du code des assurancesest ainsi modifiée :
    1° Au a du 6° de l'article R. 343-7 :
    a) Les mots : «, et évaluée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts ; » sont supprimés ;
    b) L'alinéa est complété par la phrase : « Les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ; »
    2° A l'article R. 343-8 :
    a) Au a du 12° :
    i) Les mots : «, et évaluée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts ; » sont supprimés ;
    ii) L'alinéa est complété par la phrase : « Les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ; »
    b) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
    « 12° bis Provision pour résilience : provision, constituée par les entreprises captives de réassurance remplissant les conditions mentionnées au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts et destinée à faire face aux charges énoncées par le même texte. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le II de l'article 16 A ainsi que les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au même code ; »
    c) Au dernier alinéa, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : «, 12° et 12° bis ».


  • L'annexe 2 au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° A l'article 16 A :
    a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.-» ;
    b) Au même premier alinéa, les mots : « prévue à » sont remplacés par les mots : « prévue au I de » ;
    c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
    « II.-La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.
    « Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances. » ;
    2° A la première phrase de l'article 16 B, après les mots : « au troisième alinéa », sont insérés les mots : « du I et du II » ;
    3° A l'article 16 C :
    a) Au 1°, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « le règlement de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance » ;
    b) Au 2°, après les mots : « au troisième alinéa », sont insérés les mots : « du I et du II » ;
    4° L'article 16 D est abrogé;
    5° A l'article 16 F, les mots : « des articles 16 C et 16 D » sont remplacés par les mots : « de l'article 16 C ».


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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