Décret n° 2023-448 du 7 juin 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat

NOR : TFPF2309265D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/7/TFPF2309265D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/7/2023-448/jo/texte
JORF n°0131 du 8 juin 2023
Texte n° 43

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Objet : dispositions relatives à l'avancement de grade des fonctionnaires de catégorie B et aux modalités de reprise de services lors de la nomination dans un corps de catégorie C.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte permet de maintenir, tant qu'elles leurs sont plus favorables, les conditions de promotion qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat pour les agents reclassés dans la nouvelle grille au 1er septembre 2022. Il prévoit en outre les règles de classement lors de la nomination dans le grade de promotion et l'application des dispositions transitoires aux lauréats des concours professionnels.
Le décret actualise en outre les modalités de reprise de services à l'occasion de la nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mai 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 11 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le tableau figurant au I de l'article 26 est complété par les lignes suivantes :
    «


    5e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté


    » ;
    2° Le tableau figurant au II de l'article 26 est complété par les lignes suivantes :
    «


    - avant un an

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise


    » ;
    3° A l'article 30-1, les mots : « dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application ».


  • A l'article 28-2 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les mots : « dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application ».


  • L'article 3 du décret du 31 août 2022 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont réputés réunir les conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions prévues par l'article 25 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022.
    « Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2023-448 du 7 juin 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat.
    « Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement. » ;
    2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus. »


  • Le décret du 11 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le tableau figurant au II de l'article 5 est remplacé par le tableau suivant :
    «


    DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE

    SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
    en échelle de rémunération C2

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon de classement

    A partir de 34 ans 8 mois

    9e échelon

    3/4 de l'ancienneté de services
    au-delà de 34 ans et 8 mois

    A partir de 29 ans 4 mois
    et avant 34 ans 8 mois

    8e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services
    au-delà de 29 ans et 4 mois

    A partir de 24 ans
    et avant 29 ans 4 mois

    8e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 20 ans
    et avant 24 ans

    7e échelon

    1/2 de l'ancienneté de services
    au-delà de 20 ans

    A partir de 16 ans
    et avant 20 ans

    6e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services
    au-delà de 16 ans

    A partir de 13 ans 4 mois
    et avant 16 ans

    5e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services
    au-delà de 13 ans et 4 mois

    A partir de 10 ans 8 mois
    et avant 13 ans 4 mois

    4e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services
    au-delà de 10 ans et 8 mois

    A partir de 8 ans
    et avant 10 ans 8 mois

    3e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services
    au-delà de 8 ans

    A partir de 5 ans 4 mois
    et avant 8 ans

    2e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services
    au-delà de 5 ans et 4 mois

    A partir de 2 ans 8 mois
    et avant 5 ans 4 mois

    2e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 1 an 4 mois
    et avant 2 ans 8 mois

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté de services
    au-delà de 1 an et 4 mois

    Avant 1 an 4 mois

    1er échelon

    Sans ancienneté


    » ;
    2° Le tableau figurant au II de l'article 6 est remplacé par le tableau suivant :
    «


    DURÉE DES SERVICES
    pris en compte

    SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
    en échelle de rémunération C2

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon de classement

    A partir de 36 ans

    8e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 30 ans et avant 36 ans

    7e échelon

    1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

    A partir de 24 ans et avant 30 ans

    6e échelon

    1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

    A partir de 20 ans et avant 24 ans

    5e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

    A partir de 16 ans et avant 20 ans

    4e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

    A partir de 12 ans et avant 16 ans

    3e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

    A partir de 8 ans et avant 12 ans

    2e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

    A partir de 4 ans et avant 8 ans

    2e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 2 ans et avant 4 ans

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

    Avant 2 ans

    1er échelon

    Sans ancienneté


    » ;
    3° Le II de l'article 13 est complété par les mots : « , dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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