Décret n° 2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid

NOR : TREL2232679D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/7/TREL2232679D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/7/2023-444/jo/texte
JORF n°0131 du 8 juin 2023
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : maîtres d'ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d'œuvre, constructeurs, bailleurs, gestionnaires de biens immobiliers, propriétaires d'immeubles et de logements et syndics de copropriété.
Objet : mise en place de spécifications techniques relatives aux systèmes de chauffage et aux systèmes de refroidissement dans les bâtiments tertiaires et résidentiels, neufs comme existants, et relatives au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid, dans les bâtiments tertiaires et résidentiels collectifs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027 .
Notice : l'objectif poursuivi est d'équiper tous les systèmes de chauffage et tous les systèmes de refroidissement des bâtiments, résidentiels comme non résidentiels, existants et neufs, de systèmes de régulation de la température ainsi que, de calorifuger, c'est-à-dire d'isoler, les réseaux de distribution de chaud, servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire et traversant des locaux non chauffés et les réseaux de distribution de froid traversant les locaux non refroidis, dans les bâtiments tertiaires et résidentiels collectifs.
Références : le code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,
Vu la communication, publiée le 3 juillet 2014, de la Commission, dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 171-12 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 241-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 22 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 novembre au 12 décembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • A l'article R. 171-12 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « Les dispositions de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article R. 171-11 ».


  • La section 2 du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l'énergie est ainsi modifiée :
    I.-Une sous-section 1 est rétablie et intitulée : « Dispositions relatives au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid ». Elle comprend un article R. 241-6 ainsi rédigé :


    « Art. R. 241-6.-Tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris celui raccordé à un réseau de chaleur, et situé à l'extérieur ou hors du volume chauffé, et tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé à un réseau de froid, et situé à l'extérieur ou hors du volume refroidi, présent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, est équipé d'une isolation.
    « Les caractéristiques requises pour cette isolation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. »


    II.-Entre les sous-sections 5 et 6, il est créé une sous-section 5 bis intitulée : « Dispositions relatives à la régulation locale des installations de chauffage ou de refroidissement des locaux » et comprenant un article R. 241-31-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 241-31-1.-I.-Le système de régulation locale d'une installation de chauffage régule automatiquement, selon un pas minimum horaire, la température de chauffage par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.
    « Ce système permet la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon, au moins, les quatre allures suivantes : “ confort ”, “ réduit ”, avec une commutation automatique entre ces deux allures, “ hors gel ”, “ arrêt ”. Il permet une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble de ces allures.
    « Sauf incompatibilité technique entre le système de chauffage et le système de régulation locale, les systèmes de chauffage central à eau sont équipés d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
    « Les dispositions de cet article ne sont pas applicables si le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage pour lequel l'alimentation en combustible n'est pas automatisée. Les systèmes de chauffage raccordés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments, au sens du R. 175-1 du code de la construction et de l'habitation, sont réputés respecter les exigences du présent article.
    « II.-Le système de régulation locale d'une installation de refroidissement régule automatiquement, selon un pas minimum horaire, la température de refroidissement par pièce ou, si cela est justifié, par zone de de refroidissement.
    « Il satisfait aux spécifications définies au deuxième alinéa du I.
    « III.-Les obligations mentionnées aux I et II s'appliquent à tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage d'habitation ou à tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire.
    « Toutefois, les obligations mentionnées aux I et II ne s'imposent aux bâtiments mentionnés à l'alinéa précédent que lorsqu'elles sont techniquement ou économiquement réalisables.
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

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