Décision n° 2023-489 du 24 mai 2023 autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Marseille intermédiaire

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 26, 29-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Marseille intermédiaire sur le canal 8A ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique abrogeant la décision n° 2013-692 du 25 septembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée autorisant la SAS Radiomux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Marseille ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu le courrier des éditeurs de service de radio autorisés dans la zone Marseille intermédiaire sur le canal 8A désignant la SAS Compagnie des multiplex DAB en tant que société chargée de faire assurer, dans cette zone, les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radio qu'ils éditent ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAS Compagnie des multiplex DAB est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dont l'exploitation est autorisée dans la zone Marseille intermédiaire sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
    La SAS Compagnie des multiplex DAB est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.


  • L'autorisation est délivrée à compter du 9 juin 2023 et jusqu'au 19 juin 2024. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas assuré les opérations techniques visées à l'article 1er, l'Autorité peut déclarer l'autorisation caduque.
    La SAS Compagnie des multiplex DAB assure les opérations techniques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la présente décision selon le calendrier défini en annexe II. La société s'assure que la diffusion des services autorisés mentionnés à l'article 1er permet une bonne réception par le public dans la zone de couverture des sites d'émission.


  • La ressource radioélectrique est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 janvier 2013. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes sonores de chaque programme, les données associées et les informations de service (guide électronique des programmes), à l'exclusion de tout autre usage.


  • L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité. Elle est conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
    Les caractéristiques des signaux émis par la SAS Compagnie des multiplex DAB sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
    Le titulaire de la présente autorisation met en œuvre les normes de diffusion indiquées dans les décisions de l'Autorité autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone et sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
    La SAS Compagnie des multiplex DAB informe l'Autorité des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
    L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires y compris en cas de modification des services autorisés sur la ressource radioélectrique mentionnée à l'annexe I.


  • La SAS Compagnie des multiplex DAB est tenue de communiquer à l'Autorité les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
    Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :


    - compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.


    Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :


    - diagramme de rayonnement mesuré ;
    - paramètres de modulation utilisés.


    Ces informations sont ensuite exigibles sur demande expresse de l'Autorité.


  • Dans le cas où il souhaiterait modifier les caractéristiques techniques suivantes par la suite, le bénéficiaire communique à l'Autorité dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :


    - le descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - le diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
    - les paramètres de modulation ;
    - les paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.


  • La SAS Compagnie des multiplex DAB informe l'Autorité de toute modification de son capital portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.


  • L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés dans la zone Marseille intermédiaire sur le canal 8A. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Compagnie des multiplex DAB et aux éditeurs autorisés dans la zone Marseille intermédiaire sur le canal 8A et publiée au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Opérateur de multiplex : Compagnie des multiplex DAB

      Zone géographique (1)Type d'allotissementCanalContrainte (2)Champ médian minimum (3)
      MARSEILLE (AIX-EN-PROVENCE ET AUBAGNE)Intermédiaire8AAdjacence N2_15 (canal 8B)54 dBµV/m
      (1) Les cartes des contours des allotissements sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM : http://www.arcom.fr.
      (2) Cf. deuxième paragraphe du point 1.4 de l'annexe II de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012.
      (3) Cf. point 1.2 de l'annexe II de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012.

      Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à substituer un canal à un autre permettant une réception de qualité équivalente.


    • ANNEXE II
      ENGAGEMENTS DE COUVERTURE ET AGRÉMENTS DES SITES


      1. Engagement de couverture des allotissements
      La société opérateur de multiplex s'engage à respecter le taux de couverture effectif d'au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement mentionné à l'annexe I.
      2. Agrément des sites
      L'opérateur de multiplex fournit à l'Autorité la description technique du réseau de site envisagé afin de couvrir l'allotissement sélectionné ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également pour chaque émetteur les fiches de renseignements techniques et COMSIS incluant une carte de positionnement de l'émetteur ainsi que le diagramme et la hauteur d'antenne et la PAR maximum.
      L'opérateur de multiplex doit soumettre à l'accord de l'Autorité une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 10 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
      Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur au champ de référence défini au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans la notice explicative. L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève de 2006 et accords bilatéraux). En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission.

    • ANNEXE III
      RÈGLES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE

      1. Paramètres techniques
      1.1. Allotissement
      Un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). La couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont l'Autorité garantit la protection contre les brouillages (sous réserve de la coordination aux frontières) pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais l'Autorité n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex, l'Autorité n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'il a agréés.
      De plus, chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m à 1,5 mètre par rapport au sol à l'extérieur des bâtiments. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM ( www.arcom.fr).
      1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception
      Le niveau de service pour la radio numérique est défini pour une réception à l'intérieur des bâtiments. Ce niveau permet d'assurer également une réception en mobilité au sein de l'allotissement.
      L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champ médian minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex :

      Niveau de champ en dBµV/m
      Allotissement local67
      Allotissements intermédiaire et étendu54

      Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1,5 mètre du sol à l'extérieur des bâtiments.
      1.3. Méthode de calcul
      Les niveaux de champ sont prédits au moyen de la recommandation UIT-R P.526-10 ou UIT-R P.1546-3, le cas échéant (trajet terre-mer, notamment).
      1.4. Contraintes liées aux allotissements
      L'utilisation de canaux adjacents au sein d'un même allotissement est assujettie à la mise en œuvre d'une ingénierie spécifique qui donne lieu à la remise d'un rapport à l'Autorité afin d'éviter les brouillages à proximité des émetteurs. A l'instar de toutes autorisations de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex concernés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission.
      1.5. Signalisation des diffusions
      Le document établissant les Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre est élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 et publié le même jour sur son site internet.
      Les modifications apportées à ce document sont soumises à l'approbation de l'Autorité, après examen de la commission technique des experts du numérique, puis sont publiées.
      2. Remarques
      Les valeurs de seuil de réception feront l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité afin de tenir compte, notamment, des progrès des terminaux en matière de sensibilité. Ces mesures de niveaux pourront également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. De même, les recommandations feront l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.


    • ANNEXE IV (*)
      ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOĖLECTRIQUE DE L'ANNEXE I


      Zone géographique mise en appel : Marseille intermédiaire.
      Zone principalement desservie : Marseille.
      Canal : 8A.
      Adresse du site : lieudit Petite Étoile, Septèmes-les-Vallons (13).
      Altitude du site (NGF) : 530 mètres.
      Hauteur d'antenne : 66 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      1

      180

      1

      270

      7

      10

      1

      100

      1

      190

      2

      280

      7

      20

      0

      110

      1

      200

      3

      290

      7

      30

      0

      120

      1

      210

      4

      300

      6

      40

      0

      130

      0

      220

      5

      310

      6

      50

      0

      140

      0

      230

      6

      320

      5

      60

      1

      150

      0

      240

      6

      330

      4

      70

      1

      160

      0

      250

      7

      340

      3

      80

      1

      170

      0

      260

      7

      350

      2

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


    • ANNEXE V (*)
      ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L'ANNEXE I


      Zone géographique mise en appel : Marseille intermédiaire.
      Zone principalement desservie : Aix-en-Provence.
      Canal : 8A.
      Adresse du site : lieudit La Grande Bastide, échangeur A8, Aix-en-Provence (13).
      Altitude du site (NGF) : 195 mètres.
      Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 3,5 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      17

      90

      0

      180

      11

      270

      30

      10

      14

      100

      0

      190

      14

      280

      30

      20

      11

      110

      0

      200

      17

      290

      30

      30

      9

      120

      1

      210

      30

      300

      30

      40

      6

      130

      2

      220

      30

      310

      30

      50

      5

      140

      3

      230

      30

      320

      30

      60

      3

      150

      5

      240

      30

      330

      30

      70

      2

      160

      6

      250

      30

      340

      30

      80

      1

      170

      9

      260

      30

      350

      30

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 24 mai 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 233,2 Ko
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