- Chapitre IER : Relèvement de l'âge d'ouverture des droits et durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : Départs anticipés (Articles 5 à 9)
- Chapitre III : Limites d'âge et maintien en activité (Articles 10 à 11)
- Chapitre IV : Avantages temporaires de retraite et maintien en activité des maîtres de l'enseignement privé (Article 12)
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 13 à 14)
Publics concernés : assurés du régime général, du régime des professions libérales, du régime des avocats, du régime des non-salariés agricoles, du régime des salariés agricoles, des régimes des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, et des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé.
Objet : dispositions d'application et de transposition des dispositions de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatives, notamment, au relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, à l'accélération du rythme de relèvement de la durée d'assurance et aux dispositifs de retraite anticipée.
Entrée en vigueur : le décret s'applique, sans préjudice des dispositions de son article 15, aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, à l'exception de son article 10 qui entre en vigueur le 14 juin 2023
.
Notice : le texte transpose à l'ensemble des régimes de fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat les évolutions apportées par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatives à l'âge d'ouverture des droits, à la durée d'assurance et aux conditions de départs anticipés. Le décret précise en outre les règles d'interpénétration entre les trois régimes de la fonction publique et de portabilité de l'un à l'autre des avantages associés à la catégorie active.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de l'éducation, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et les autres dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 10, 11 et 17 ;
Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 modifié pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 2 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 2 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 2 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 mai 2023 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 mai 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 25-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont supprimés.Versions
Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 8, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « et leurs modalités de décompte » ;
2° A l'article 11 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié en application des articles L. 515-1, L. 612-3 et L. 632-1 du code général de la fonction publique, des 1° et 1° bis de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, et des 1 et 1° bis de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : » ;
b) Au d du 1°, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « douze » ;
c) Le 2° est abrogé ;
d) L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Les congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 513-1, L. 621-1, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-2, L. 641-1, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L. 651-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique ;
« 3° Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;
« 4° Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code ;
« 5° Les périodes donnant lieu à prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« 6° Dans les cas exceptionnels prévus par la loi ou un décret en Conseil d'Etat. Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est alors compté comme service effectif que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires fassent l'objet pendant ce temps, sur la base de leur dernier traitement d'activité, des retenues prescrites par le présent décret. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les périodes de temps partiel donnant lieu à une prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article 11 sont également comptées en intégralité pour la liquidation de la pension. » ;
4° A l'article 15 :
a) Le huitième alinéa du I devient la deuxième phrase du 6° ;
b) Après le 6° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° La bonification accordée aux anciens militaires en application du i de l'article L. 12 du code des pensions civile et militaires de retraite ;
« 8° Les bonifications accordées aux anciens fonctionnaires de la police nationale, aux anciens douaniers de la branche surveillance, aux anciens fonctionnaires du corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et aux anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. » ;
c) Au 1° du II, après les mots : « pour les agents », sont ajoutés les mots : « et anciens agents » ;
d) Au 2° du II :
-après les mots : « Pour les sapeurs-pompiers », sont ajoutés les mots : « et anciens sapeurs-pompiers » ;
-le mot : « attribuée : » est remplacé par les mots suivants : « sous réserve d'avoir accompli dix-sept années en cette qualité et vingt-sept années de service en tant que fonctionnaire. » ;
-le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, reclassés pour raison opérationnelle ou admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. » ;
-les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
e) Au III, la deuxième occurrence des mots : « au I » est remplacée par les mots : « aux 1° à 7° du I » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-Les bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II se cumulent dans la limite de vingt trimestres. » ;
5° A l'article 16 :
a) Au I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Le III devient le II ;
6° A l'article 20 :
a) Au 1° du II, les mots : « la limite d'âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 20-1 » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « définies à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont supprimés ;
7° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1.-L'âge d'annulation de la décote est égal :
« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ;
« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ;
« 4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge. » ;
8° Le III de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ‒ La majoration de durée d'assurance prévue pour les fonctionnaires hospitaliers et anciens fonctionnaires hospitaliers à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, dans la limite de vingt trimestres, avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15. » ;
9° Au I de l'article 22, les mots : « auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 » sont remplacés par les mots : « d'annulation de la décote mentionné à l'article 20-1 ».VersionsLiens relatifs
Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « et leurs modalités de décompte » ;
2° Au I de l'article 5, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 14° Le temps partiel thérapeutique prévu à l'article 3 bis du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
« 15° Les périodes donnant lieu à prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » ;
3° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les périodes de temps partiel donnant lieu à une prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article 5 sont également comptées en intégralité pour la liquidation de la pension. » ;
4° A l'article 12 :
a) Au I :
-le septième alinéa devient la deuxième phrase du 5° ;
-après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° La bonification accordée aux anciens militaires en application du i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« 7° Les bonifications accordées aux anciens fonctionnaires de la police nationale, aux anciens douaniers de la branche surveillance, aux anciens fonctionnaires du corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et aux anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications mentionnées aux 6° et 7° se cumulent dans la limite de vingt trimestres. » ;
b) Au II, la deuxième occurrence des mots : « au I » est remplacée par les mots : « aux 1° à 6° du I » ;
5° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Le III devient le II ;
6° A l'article 16 :
a) Au 1° du II, les mots : « soixante-sept ans ou de soixante-deux ans pour les intéressés ayant effectivement accompli dix-sept ans au moins dans un emploi présentant des risques particuliers d'insalubrité » sont remplacés par les mots : « l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 16-1 » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « telles que définies à l'article 4 » sont supprimés ;
7° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1.-L'âge d'annulation de la décote est égal :
« 1° Pour l'ouvrier de l'Etat, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
« 2° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre du second alinéa du 1° de l'article 21, à l'âge anticipé mentionné au même alinéa augmenté de trois années ;
« 3° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° de l'article 21, à l'âge minoré défini à cet alinéa augmenté de trois années ;
« 4° Par dérogation au 2°, pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge. » ;
8° Au I de l'article 18, les mots : « auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « d'annulation de la décote défini à l'article 16-1 ».VersionsLiens relatifs
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III de l'article R. 351-37:
a) Au troisième alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « justifiant d'un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égal au taux mentionné au I de l'article L. 351-1-4 » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission pluridisciplinaire n'est pas saisie dans le cas mentionné au sixième alinéa du III de l'article L. 351-1-4. » ;
2° A l'article R. 743-3, après les mots : « accidents du travail », est inséré le signe : «, » et la phrase est complétée par les mots : «, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4. »
II.-L'article R. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « justifiant d'un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égal au taux mentionné à l'article L. 732-18-3 » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission pluridisciplinaire n'est pas saisie dans le cas mentionné au sixième alinéa du III de l'article L. 732-18-3. ».Versions
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 160-10, les mots : « entre cinquante-cinq et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « entre cinquante-cinq ans et l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 et par le IV des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, ainsi que par l'article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 351-7, la référence au 1° ter de l'article L. 351-8 est remplacée par une référence au 2° du même article ;
3° A l'article R. 341-22 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 161-17-2 est remplacée par une référence à l'article L. 351-1-5 ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° A l'article R. 351-24-3, toutes les occurrences de la référence au 1° ter de l'article L. 351-8 sont remplacées par une référence au 2° du même article ;
5° Au 2° du I de l'article R. 351-27, la référence au 1° ter de l'article L. 351-8 est remplacée par une référence au 2° du même article ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 643-7, la référence au 1° ter de l'article L. 351-8 est remplacée par une référence au 2° du même article ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 653-2, la référence au 1° ter de l'article L. 351-8 est remplacée par une référence au 2° du même article ;
8° Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 653-22, les références à l'article L. 161-17-2 sont remplacées par des références à l'article L. 351-1-5 ;
9° Au second alinéa de l'article R. 815-1 :
a) La référence à l'article L. 161-17-2 est remplacée par une référence à l'article L. 351-1-5 ;
b) Les mots : « au 1° ter et » sont supprimés ;
10° Au cinquième alinéa de l'article R. 815-33, la référence à l'article L. 161-17-2 est remplacée par une référence à l'article L. 351-1-5.
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au VIII de l'article R. 732-3, la référence à l'article L. 732-18 est remplacée par une référence à l'article L. 732-18-4 ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 732-3-1, la première occurrence de la référence à l'article L. 732-18 est remplacée par une référence à l'article L. 732-18-4 ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 732-3-2 :
a) Après les mots : « L. 732-18-3 », sont insérés les mots : «, L. 732-18-4 » ;
b) Après les mots : « L. 351-1-4, », sont insérés les mots : « L. 351-1-5, ».VersionsLiens relatifs
Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° A l'article R. 35:
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa :
-le mot : « toutefois » et les mots : « d'office » sont supprimés ;
-l'alinéa est complété par les mots : « ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité » ;
2° A l'article R. 37 bis :
a) Au 1°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et » sont supprimés ;
d) Au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et » sont supprimés ;
e) Au 5°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et » sont supprimés.Versions
Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 25 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La liquidation de la pension intervient :
« 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Ils sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas.
« En outre, l'occupation de certains emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :
« a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;
« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
« c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
« d) En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.
« Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :
«-pour le fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
«-pour le fonctionnaire des services actifs de police mentionné au d ainsi que pour le surveillant ou l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite des services militaires obligatoires.
« Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.
« Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ;
« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;
« 3° Lorsque le fonctionnaire est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions prévues à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article L. 24 du même code sont applicables ;
« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
« 5° Par atteinte de la limite d'âge.
« L'impossibilité d'exercer une profession quelconque est appréciée selon les conditions prévues à l'article 31 du présent décret.
« Le droit à liquidation mentionné aux 2° à 4° s'effectue dans les conditions prévues au 2° à 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
b) Au II :
-au premier alinéa, après les mots : « code des pensions civiles et militaires de retraite », sont insérés les mots : « relatives aux fonctionnaires en situation de handicap » ;
-au 1°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 40 trimestres, et » sont supprimés ;
-au 2°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 50 trimestres, et » sont supprimés ;
-au 3°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de soixante trimestres, et » sont supprimés ;
-au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 70 trimestres, et » sont supprimés ;
-au 5°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 80 trimestres, et » sont supprimés ;
c) Au III :
-les cinq premiers alinéas sont supprimés ;
-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret en situation de handicap. » ;
2° A l'article 26, les mots : « de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active » sont remplacés par les mots : « minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 25 » ;
3° Le cinquième alinéa du II de l'article 27 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article 53 :
a) Les mots : « d'office » sont supprimés ;
b) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat intégrés dans les cadres de la fonction publique territoriale ou hospitalière, les services accomplis, sous le régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, sont considérés comme des services de la catégorie active au regard du présent régime. ».VersionsLiens relatifs
Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 21 :
a) Au I :
-au 1°, les mots : « est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il » et les mots : «, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II » sont supprimés ;
-le 1° est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat ayant accompli des services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que l'intéressé puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis dans de tels emplois. Les catégories d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité sont déterminées dans les conditions fixées au II.
« En outre, l'occupation de certains emplois classés en catégorie active permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que l'intéressé peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :
« a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;
« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
« c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
« d) En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.
« Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :
«-pour l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
«-pour l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée au d ainsi que pour l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.
« Lorsque l'intéressé a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de services applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.
« Bénéficie d'un droit à la liquidation l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué au moins dix-sept années de service dans les services actifs. » ;
-après le 4°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge. » ;
b) Au premier alinéa du II :
-les mots : « La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article » sont remplacés par les mots : « La liquidation de la pension au titre de l'accomplissement d'au moins dix-sept années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, prévue au deuxième alinéa du 1° du I » ;
-le mot : « accomplissant » est remplacé par les mots : « ayant accompli » et le mot : « occupant » est remplacé par les mots : « ayant occupé » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la pension est liquidée par le fonds spécial pour l'ensemble des services. » ;
2° Au I de l'article 22, les mots : « «, s'ils ont accompli au moins dix-sept années de services effectifs dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, avant l'âge de cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « avant l'âge anticipé ou minoré dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 21 » ;
3° L'article 22 bis est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, diminué de 40 trimestres, et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, diminué de 50 trimestres, et » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, diminué de 60 trimestres, et » sont supprimés ;
d) Au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, diminué de 70 trimestres, et » sont supprimés ;
e) Au 5°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, diminué de 80 trimestres, et » sont supprimés ;
f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat en situation de handicap. » ;
4° Le troisième alinéa du II de l'article 38 est supprimé.VersionsLiens relatifs
Le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le titre du chapitre Ier, les mots : « jusqu'à 65 ans » sont supprimés ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires régis par le code général de la fonction publique et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à l'âge fixé au 1° de l'article L. 556-1 de ce code sont, à leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge mentionné audit 1° de l'article L. 556-1, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret. » ;
3° A l'article 2 :
a) Au 1°, les mots : « à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 556-2 à L. 556-4 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2°, les mots : « 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 556-5 du même code » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des fonctions publiques territoriale et hospitalière » ;
4° Au II de l'article 5, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;
5° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa, la référence : « 1° du I » est remplacée par la référence : « 6° du I » ;
b) Au 4°, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ».VersionsLiens relatifs
Le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Les mots : « des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 556-1 relatives au maintien en fonctions ainsi que des articles L. 556-2 à L. 556-5 et de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers de l'Etat. » ;
2° Les articles 2 et 3 sont abrogés.VersionsLiens relatifs
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article R. 914-124:
a) Au premier alinéa, les mots : « conformément aux dispositions des 1° et 1° ter » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions du 1° » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « et 1° ter » sont remplacés par les mots : « et, pour les assurés handicapés, 4° bis » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article R. 914-125, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la décote sont applicables. » ;
3° A l'article R. 914-128 :
a) Au I, les mots : « premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « 1 de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au II, les mots : « premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;
c) Au III, les mots : « conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'âge mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
4° A l'article R. 914-129 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.VersionsLiens relatifs
I. - A l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à la date mentionnée à la première phrase du A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 susvisée, les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, dans leurs rédactions résultant du présent décret, la durée de services et de bonifications requise pour les agents nés :
1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 de ce code ;
4° En 1964, est celle prévue au 5° de l'article L. 161-17-3 du même code.
B. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisés dans leurs rédactions résultant du présent décret et par dérogation au A du présent article :
1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant au titre de la catégorie active et les ouvriers au titre de l'occupation d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;
2° Pour les agents bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est fixée :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.
C. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et à celles de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret, la durée de services et de bonifications requise pour les agents autres que ceux mentionnés aux A et B du présent II remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à cent soixante-neuf trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D. - Par dérogation aux IV des articles 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :
1° Pour les agents mentionnés aux a du 1° et du 2° du G et aux 1° du A et du C du présent II, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Pour les agents mentionnés au b du 1° du G du présent II, à l'âge défini à ce même b augmenté de cinq années ;
3° Pour les agents mentionnés au b du 2° du G du présent II, à l'âge défini à ce même b augmenté de dix années.
E. - Pour l'application des 1° des articles 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'annulation de la décote des agents nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour l'application des 2° et 3° des articles 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'annulation de la décote des agents mentionnés aux 1° et 2° du G du présent II est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans.
Par dérogation, pour les agents mentionnés au 1° du G du présent II nés avant le 1er janvier 1963 et les agents mentionnés au 2° du G de ce même II nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
F. - Par dérogation au I, pour les agents nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1972, les dispositions de l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, du II de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l'article 22 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 s'appliquent dans leurs versions modifiées par le présent décret en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge définies aux 1° à 5° de chacun des articles mentionnés :
1° Pour les agents nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, ainsi que pour ceux nés en 1970, 1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
2° Pour les agents nés en 1963, 1964, 1967, 1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires ;
3° Pour les agents nés en 1965 et 1966, trois trimestres supplémentaires.
G. - Par dérogation au I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret :
1° Pour les agents relevant des deuxièmes alinéas des 1° des I de ces mêmes articles et nés :
a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
b) A compter du 1er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures au présent décret augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;
2° Pour les agents relevant des troisièmes aux derniers alinéas des mêmes 1° et nés :
a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
b) A compter du 1er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures au présent décret augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 3 juin 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini